Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 15 sept. 2020, n° 19/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08940 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 9 avril 2019, N° 2018F01644 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° /2020 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08940 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72P3
Décision déférée à la cour : Jugement du 09 Avril 2019 – Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F01644
APPELANTS
Madame X, Y, F B
Née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur Z, A, H C
Né le […] à […]
[…]
[…]
SARL CABINET REC, prise en la personne de son gérant, Monsieur Z C, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 304 624 471
Ayant son siège social […]
[…]
SAS SCGP, prise en la personne de son président, Monsieur Z C, domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 312 855 729
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle
d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
Assistés de Me Stéphane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
Monsieur J K
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P-Q D
Né le […] à […]
[…]
[…]
LE CABINET D EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEILS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
SARL ECDK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 822 878 963
Ayant son siège social […]
[…],
[…]
SARL PHOENIX FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social […]
[…]
SAS PHOENIX FINANCES RH société d’expertise comptable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 828 368 746
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistés de Me Bruno MARCUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3,
Madame N L
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB196
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame E-S T-U, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E-S T-U dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par E-S T-U, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Cabinet REC, la SAS SCGP, Mme B et M. C, experts-comptables, soupçonnant deux anciens collaborateurs Mme L et M. K de détournement de clientèle avec la complicité de M. D, expert-comptable et d’autres sociétés ont sollicité et obtenu par voie d’ ordonnances sur requêtes en date du 6 mars 2018 l’autorisation d’effectuer des mesures d’investigation, qui ont donné lieu à trois constats d’huissier du 25 mai 2018.
La demande de rétractation en référé a été rejetée et l’appel relevé n’a pas été maintenu.
Suite à ces constats, les sociétés d’expertise comptable REC et SCGP, Mme B et M. C ont fait assigner les 13 et 14 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Bobigny M. K, Mme L, M. D, la SARL Phoenix Finances EC, la SARL Phoenix Finances RH, la SAS Cabinet D expertise comptable et conseils et la SARL ECDK pour voir, avant dire droit, ordonner à l’huissier de remettre au greffe du tribunal les documents et données saisis, de convoquer les parties afin de procéder contradictoirement au tri des pièces, afin d’écarter celles sans lien avec les faits de détournements allégués, puis remettre aux requérants les pièces non écartées afin qu’ils puissent les exploiter, sur le fond constater que les défendeurs se sont rendus coupables de détournement de clientèle, abus de confiance, extraction et transmission frauduleuse des données informatiques et de les condamner solidairement au paiement de différentes sommes et dommages et intérêts.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a « constaté » la nullité de l’assignation, motifs pris des erreurs et imprécisions l’affectant, pouvant conduire les parties assignées à ne pas avoir été régulièrement informées, condamné la SARLCabinet REC, la SAS SCGP, Mme B et M. C aux dépens.
La SARLCabinet REC, la SAS SCGP, Mme B et M. C ont relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation et les a condamnés aux dépens.
Par conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées le 25 septembre 2019, La SARL Cabinet REC, la SAS SCGP, Mme B et M. C demandent à la cour de réformer le jugement, juger l’assignation valable, puis évoquer et enjoindre les intimés de conclure au fond, constater qu’ils se sont rendus coupables de détournement de clientèle, d’abus de confiance en ce qui concerne M. K et Mme L et de complicité d’abus de confiance pour les autres défendeurs, condamner in solidum les défendeurs à payer au cabinet REC 54.563,88 euros et 19.026,82 euros, à la société SCGP, 1.800 euros, aux deux sociétés les sommes globales de 23.86 euros, 11.638 euros, 10.916,10 euros, 11.055 euros et à chacun des associés des sociétés Cabinet REC et SCGP, 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5.000 euros pour résistance abusive et à payer aux requérants 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 juillet 2019, M. K, M. D, ainsi que les sociétés Phoenix Finances SARL, Phoenix Finances RH-SAS, Cabinet D Expertise Comptable et Conseils et ECDK SARL demandent à la cour de constater que l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 23 avril 2019 ne soumet à la cour que la question de la nullité de l’acte introductif d’instance et la condamnation aux dépens, dire en conséquence irrecevables les demandes au fond des appelants, en toute hypothèse, juger que la dévolution ne peut s’opérer au regard de l’incompétence territoriale des juges consulaires et du principe du double degré de juridiction, en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte du 4 novembre 2018, se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées à leur encontre et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Beauvais, la cour d’appel de Paris n’étant en toute hypothèse pas juridiction d’appel du dit tribunal, condamner les appelants à leur régler à chacun 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 juin 2019, Mme L demande à la cour de confirmer le jugement, constater l’inexistence de l’acte introductif d’instance du 13 novembre 2018, l’absence de saisine valable du tribunal, en conséquence, renvoyer les appelants à mieux saisir, à titre infiniment subsidiaire, déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 13 novembre 2018, à titre infiniment subsidiaire à son égard se déclarer incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Bobigny, renvoyer les appelants à mieux se pourvoir, en tout état de cause, débouter les appelants de l’intégralité de leurs prétentions, les condamner à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700
du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
— Sur « l’inexistence » et la nullité de l’assignation
Par deux actes d’huissier des 13 et 14 novembre 2018, les sociétés Cabinet REC, SCGP, Mme B et M. C ont fait assigner Mme L ( le13 novembre 2018) et M. K, M. D, les sociétés Phoenix Finances Ec,Phoenix Finances RH, la SASU Cabinet D et la SARL ECDK (le 14 novembre 2018), pour l’audience du vendredi 30 novembre 2018 à 9 heures au tribunal de commerce de Bobigny siégeant au palais de justice de ladite ville 1/[…] pour voir ordonner à l’huissier ayant exécuté les ordonnances sur requêtes de remettre au greffe les documents et données saisis, convoquer les parties afin de procéder contradictoirement au tri des pièces saisies et de remettre les pièces non écartées aux requérants afin qu’ils puissent les exploiter, au fond de constater que les défendeurs se sont rendus coupables de détournement de clientèle, d’abus de confiance ou de complicité d’abus de confiance et de les condamner in solidum au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs.
Pour dire recevable la demande d’annulation de l’assignation formée par les défendeurs, le tribunal a jugé que cet acte comportait des erreurs et imprécisions pouvant conduire les parties à ne pas avoir été régulièrement informées et pour y faire droit a retenu l’existence d’un grief, en ce que l’assignation dont la nullité est demandée avait eu pour effet de prolonger le délai pendant lequel les demandeurs pouvaient obtenir la levée du séquestre décidé par ordonnance du 7 mars 2018.
Les appelants font valoir que les deux irrégularités dont se prévalent les intimés constituent des vices de forme, qui n’ont causé aucun grief, dès lors que le tribunal devant examiner le litige était parfaitement identifié, le fait qu’il soit improprement qualifié de palais de justice étant sans incidence, l’adresse étant exacte, et que les défendeurs étaient représentés à l’audience du 11 janvier 2019 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour examen de l’incompétence soulevée d’office par le tribunal.
Mme L soulève l’inexistence de l’assignation qui lui a été délivrée le 13 novembre 2018, en ce que comportant une heure erronée d’audience, elle n’a pu saisir le tribunal de commerce, en déduisant qu’il est indifférent qu’elle ait été présente par l’intermédiaire de son avocat le 11 janvier 2019 pour demander un renvoi, dès lors qu’elle avait indiqué qu’elle n’entendait pas comparaître volontairement pour couvrir les irrégularités de la procédure. Subsidiairement, elle soutient que si la cour considérait que l’acte litigieux est existant, il conviendrait d’en prononcer la nullité, cette irrégularité faisant d’autant plus grief qu’aucune audience ne s’est tenue et qu’elle n’a pu se présenter utilement, et que« la nullité de l’acte fait grief du fait de son incapacité à interrompre le délai pour assigner en suite de l’autorisation de saisie ».
Les autres intimés demandent la confirmation de l’annulation de l’assignation en ce qu’elle ne répond pas aux exigences prescrites à peine de nullité par l’article 855 du code de procédure civile, aucune audience ne se tenant à 9H le 30 novembre 2018 au tribunal de commerce de Bobigny ( mais à 9H30) et le tribunal de commerce ne siégeant pas au palais de justice de ladite ville.
Les assignations délivrées les 13 et 14 novembre 2018 comportent une erreur en ce que le tribunal de commerce de Bobigny tenait son audience le 30 novembre 2018 non pas à 9H, mais à 9H30.
Quant à la mention selon laquelle le tribunal de commerce de Bobigny siège au « palais de justice », elle ne constitue pas une violation de l’article 56, 1° du code de procédure civile, qui prévoit que l’assignation comporte à peine de nullité l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, dès lors que la juridiction, « le tribunal de commerce de Bobigny » et son adresse, "1/[…]" sont correctement renseignés.
L’erreur dans l’assignation affectant l’heure de l’audience (30 minutes plus tard) constitue un vice de forme, qui ne rend pas de plein droit l’assignation inexistante, mais est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions relatives aux nullité des actes de procédure. Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour les adversaires qui l’invoquent de prouver le grief que leur cause cette irrégularité.
Il résulte du jugement que cette affaire a été appelée pour mise en état aux audiences respectives des 30 novembre et 14 décembre 2018, qu’à cette dernière date, le tribunal ayant évoqué avec le demandeur l’éventuel problème de sa compétence, l’affaire a alors fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 janvier 2019 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, qu’ à la date du 11 janvier 2019, M. K et Mme L ont comparu par leurs conseils, qu’ à la demande de ces derniers l’affaire a été reportée à l’audience du 22 février 2019 à 9H30, que par actes des 22 et 28 janvier 2019, les demandeurs ont fait citer les cinq défendeurs qui n’avaient pas comparu pour l’audience du 22 février 2019 à 9H30 en leur dénonçant leurs conclusions. Il est constant qu’à l’audience du 22 février 2019, à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 avril 2019, tous les défendeurs ont comparu par leurs conseils et ont régularisé des écritures.
Il résulte de ce rappel du déroulement de la procédure, que les défendeurs, qui ont tous comparu devant le tribunal, ont été en mesure de faire valoir leurs droits, de sorte qu’ils ne justifient pas que l’erreur sur l’horaire affectant les actes introductifs d’instance en vue de l’audience initiale, à laquelle l’affaire n’a pas été retenue, leur a causé un grief.
Par ailleurs, la mention visant « le palais de justice » ne cause en elle-même aucun grief dès lors que l’assignation indique expressément que l’audience a lieu au tribunal de commerce de Bobigny et l’adresse exacte de cette juridiction, qui est distincte de celle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Quant au moyen tiré de ce que "la nullité de l’acte fait grief du fait de son incapacité à interrompre le délai pour assigner en suite de l’autorisation de saisie", il est inopérant, le grief visé par l’article 114 du code de procédure civile étant celui causé par le vice lui-même et non celui pouvant résulter d’une éventuelle annulation de l’assignation, dès lors qu’en cas d’annulation, le vice est purgé.
Aucun grief n’étant établi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé les assignations. La cour, statuant à nouveau, déboutera Mme L de sa demande tendant à voir déclarer inexistante l’assignation qui lui a été délivrée le 13 novembre 2018 et tous les intimés de leur demande d’annulation des actes introductifs d’instance. Il le sera également en ce qu’il a condamné les demandeurs aux dépens de l’instance.
— Sur la demande d’évocation de l’affaire
Les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, d’évoquer le fond de l’affaire.
M. K, M. D et les sociétés Phoenix Finances E.C, Phoenix Finances RH, Cabinet D Expertises Comptables et Conseils et ECDK soutiennent que les demandes au fond sont irrecevables, l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel du 23 avril 2019 ne soumettant à la cour que la question de la nullité de l’acte introductif d’instance et la condamnation des demandeurs aux dépens, et qu’en toute hypothèse « la dévolution » ne peut s’opérer, au regard de l’incompétence territoriale des juges consulaires et du principe du double degré de juridiction.
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, " Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.'
Le jugement dont appel ne s’est prononcé que sur la nullité des actes introductifs d’instance et les dépens et a mis fin à l’instance devant le tribunal de commerce.
L’évocation par la cour d’appel des points non jugés en première instance constitue une faculté et non une obligation pour la juridiction d’appel, faculté qui n’est ouverte que si la cour est territorialement compétente pour connaître de l’affaire en appel, étant relevé que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur sa compétence dans le jugement déféré.
Dans ce contexte, la cour, à supposer même qu’elle puisse être juridiction d’appel territorialement compétente ce qui fait débat, considère n’y avoir lieu à évocation, les parties étant fondées à bénéficier du double degré de juridiction sur l’ensemble des questions non tranchées par les premiers juges.
Il n’y avait pas lieu pour le tribunal de statuer sur les dépens, dès lors qu’en l’absence d’annulation des assignations, il n’a pas été mis fin à l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La cour ayant infirmé le jugement en toutes ses dispositions, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge des intimés. A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes tendant à voir juger inexistantes et nulles les assignations délivrées les 13 et 14 novembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens du jugement du 9 avril 2019,
Rejette la demande d’évocation,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum aux dépens d’appel, Mme L, MM. K et D et les sociétés Phoenix Finances E.C, Phoenix Finances RH, Cabinet D Expertises Comptables et Conseils et ECDK.
La greffière,
[…]
La Présidente,
E-S T-U
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