Article 1180-14 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .

Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.

Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.

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Entrée en vigueur le 26 février 2016

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