Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section I bis : L'intervention du juge des tutelles en matière d'administration légale / Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles
Article 1180-14 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 4
A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .
Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.