Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Seul l'un d'entre eux nous retiendra : les emprunteurs soutenaient que certaines clauses des prêts, faisant porter le risque de change sur les seuls emprunteurs, étaient abusives au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation. La cour d'appel (Chambéry, 11 avril 2019) déclare irrecevable cette prétention, « faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel ». […] On reconnaîtra ici le principe de concentration des moyens, consacré à l'article 910-4 CPC, lequel dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ». […]
Lire la suite…Sécuriser l'action : qualité pour agir, délais de l'article 42 et effets procéduraux La recevabilité commande la stratégie. […] D. […] En appel à bref délai, la discipline des conclusions est gouvernée par l'article 905-2 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
[…] Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile notifié par voie électronique par les soins du greffe le 9 mai 2019, […] L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
[…] (Anciennement pôle 2 – chambre 1) […] désigné par le premier président de la cour en application des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, en particulier l'article 905-2 octroyant compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident,
L'article 481-1 du Code de procédure civile fixe le régime général de la PAF en première instance. L'article 958-1 du même Code étend cette procédure devant le Premier Président de la cour d'appel : « Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond. » La PAF n'est ouverte qu'à condition qu'un texte l'autorise. […] 17 nov. 2022, n° 22/01682, sous l'empire des anciens articles 905-1 et 905-2, transposable à l'identique aux nouveaux 906-1 et 906-2). […] Cette section traite spécifiquement de la PAF lorsque le Premier Président statue lui-même selon cette procédure (cas des articles 272 et 380 CPC notamment). […]
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