Irrecevabilité 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 mars 2025, n° 24/09751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2024, N° 21/05901 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance MACIF, primaire d'assurance maladie de Paris |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
N° RG 24/09751 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP7L
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Mai 2024
Date de saisine : 05 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Décision attaquée : n° 21/05901 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Mars 2024
Appelants :
Monsieur [X] [D], représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 – N° du dossier [D]
Monsieur [P] [T], représenté par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 – N° du dossier [D]
Intimée :
Compagnie d’assurance MACIF
Caisse CPAM DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 4/2025 – 4 pages)
Nous, Nina Touati, magistrat de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, faisant suite à un précédent jugement du 13 avril 2013, dans un litige opposant M. [X] [D], M. [P] [T], la société MACIF et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la CPAM) concernant l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident de la circulation du 11 avril 2009, aux termes duquel cette juridiction a :
— sursis à statuer sur les demandes de M. [X] [D] et de M. [P] [T],
— ordonné une expertise médicale de M. [X] [D] confiée au Docteur [S] [G] [avec la mission définie au dispositif de la décision],
— condamné la société MACIF à payer à M. [X] [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices réservés par jugement du 13 avril 2013,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— réservé les dépens,
— sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le principe de l’exécution provisoire de la présente décision,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure de mise en état,
Vu la déclaration d’appel en date du 25 mai 2024 de M. [X] [D], M. [P] [T], incluant une demande de fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile,
Vu l’avis d’information de la désignation d’un conseiller de la mise en état adressé par voie électronique le 20 juin 2024 au conseil des appelants,
Vu le message adressé au conseil des appelants par voie électronique via le RPVA par le conseiller de la mise en état :
— rappelant que l’affaire n’a pas été fixée à bref délai par la présidente de la chambre 4-11,
— invitant les appelants à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en application des articles 544, 555, 150, et 380 du code de procédure civile, le jugement déféré qui a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de M. [X] [D] et de M. [P] [T], ordonné une mesure d’expertise et alloué une provision à M. [X] [D], sans trancher tout ou partie du principal, ne peut faire l’objet d’un appel immédiat,
que sur autorisation du premier président de la cour d’appel de ce siège, autorisation dont il n’est pas justifié,
— invitant les appelants à justifier de la signification de la déclaration d’appel à la société MACIF dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile, à la suite de l’avis de signification du 10 juillet 2024 et à faire valoir ses observations sur l’éventuelle caducité de l’appel,
…/…
R.G : 24/9751
(2ème page)
Vu les conclusions de désistement d’appel de M. [X] [D] et M. [P] [T], transmises au greffe par voie électronique le 24 décembre 2024, aux termes desquels ils demandent à la cour, au visa des articles 395 à 405 du code de procédure civile, de :
— constater le désistement de M. [X] [D] et de M. [P] [T] de l’appel du jugement prononcé le 19 mars 2024 par la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris,
— juger que ce désistement est parfait,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions d’incident de M. [X] [D] et M. [P] [T], remplaçant et annulant les précédentes, transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 905 du code procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 25 mai 2024,
de :
— juger recevable et non caduque la déclaration d’appel du 25 mai 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile en vigueur à cette date,
— fixer une date d’audience à bref délai pour statuer sur cet appel,
— statuer ce que de droit sur cet appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 janvier 2025.
Les intimés auxquels la déclaration d’appel n’a pas été signifiée n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure applicable et l’orientation de l’affaire
Les appelants soutiennent qu’ils sont fondés à voir fixer l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile qui prévoit dans sa rédaction applicable au litige que « Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel 1) Semble présenter un caractère d’urgence (…) 5)est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond (…) ».
Ils soutiennent que tel est le cas en l’espèce, alors qu’en refusant de demander au médecin expert de se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. [D] et en jugeant que ce dernier ne justifiait d’aucune aggravation, le tribunal a statué au cours de la mise en état sur une question de fond.
Ils estiment que le président de la chambre 4-11 était parfaitement compétent en application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er septembre 2024 pour ordonner la fixation de cette affaire à bref délai, sans nécessité de saisir le premier président de la cour d’appel en référé.
S’agissant des délais de procédure applicables, ils exposent que l’article 905 du code de procédure civile impose la signification de la déclaration aux intimés dans le délai de 10 jours suivant la fixation de la date de l’audience et que les dispositions de l’article 902 du même code sont inapplicables.
Sur ce, aux termes de l’article 905 du code de procédure civile, sans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
« Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l’appel :
1° Semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 ;
6° Est relatif au jugement prévu à l’article 807-2.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 ».
…/…
R.G : 24/9751
(3ème page)
L’article 789 du code de procédure civile auquel l’article 905,5° renvoie, définit la compétence du juge de la mise en état.
L’alinéa 9 de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ».
Il en résulte que la fixation de l’appel à bref délai n’est de droit en application de l’article 905,5° du code de procédure civile que pour les appels d’un jugement ayant, sur renvoi du juge de la mise en état, statué sur une fin de non-de-recevoir et tranché préalablement la question de fond dont cette fin de non-recevoir dépendait, ce qui ne correspond pas au cas de l’espèce où le jugement frappé d’appel s’est borné, dans son dispositif qui est le siège de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs, à ordonner une mesure d’expertise, à allouer une provision et a surseoir à statuer sur les demandes formées par M. [X] [D] et M. [P] [T].
Si le président de la chambre auquel l’affaire est attribuée peut fixer l’affaire à bref délai lorsque l’appel semble urgent ou en état d’être jugé, il n’y est pas tenu.
L’article 904 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que « Le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée décide de son orientation, soit en fixant une date d’appel à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état ».
En l’espèce la présidente de la chambre 4-11 n’a pas fixé l’affaire à bref délai et les parties ont été avisées par le greffe de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Compte tenu de l’orientation de l’affaire par la présidente de la chambre, les délais de procédure fixés par l’article 905-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 qui est applicable au litige compte tenu de la date de l’appel, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour déclarer l’appel irrecevable et trancher cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Or en application des articles 544, 555, 150, et 380 du code de procédure civile, le jugement déféré qui, dans son dispositif qui a seul autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs, a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation de M. [X] [D] et de M. [P] [T], ordonné une mesure d’expertise et alloué une provision à M. [X] [D], sans trancher tout ou partie du principal, ne peut faire l’objet d’un appel immédiat, que sur autorisation du premier président de la cour d’appel de ce siège, autorisation dont il n’est pas justifié.
Il en résulte que l’appel immédiat formé par M. [X] [D] et de M. [P] [T] à l’encontre de cette décision est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nina Touati, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Petric faisant fonction de greffière,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons que l’affaire qui ne relève pas de l’un des cas où la fixation de l’appel à bref délai est de droit, n’a pas été fixée à bref délai par la présidente de la chambre 4-11 et qu’un conseiller de la mise en état a été désigné,
Déclarons irrecevable l’appel immédiat formé le 25 mai 2024 par M. [X] [D] et M. [P] [T] à l’encontre du jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons M. [X] [D] et M. [P] [T] aux dépens d’appel.
…/…
R.G : 24/9751 (4ème page)
Paris, le 6 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Refus d'agrément ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Force majeure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autocar ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Permis de conduire ·
- Marches ·
- Transport ·
- Automatique ·
- Référé ·
- Salarié
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Test ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maternité ·
- Interruption ·
- Activité professionnelle ·
- Ouverture ·
- Heure de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Congé ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Requalification du contrat ·
- Prime ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Objectif ·
- International
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Vienne ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Autonomie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sms ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Conversations ·
- Fait ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Plomb ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Installation ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.