Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 17
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Cette solution, combinée aux articles 252 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2019 et aux articles 1110 et 1111 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 17 décembre 2019, fixe un cadre procédural strict que les praticiens doivent intégrer dès la rédaction de la requête en divorce. La compétence du juge aux affaires familiales connaît d'autres limites, […] mais elle ne saurait dispenser les parties de présenter l'intégralité de leurs prétentions dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel, à peine d'irrecevabilité, en application des articles 910-4, 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…La portée générale de l'article 910-4 du code de procédure civile L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond » (art. 910-4 CPC, rédaction issue du décret du 6 mai 2017). […]
Lire la suite…[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
[…] Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile notifié par voie électronique par les soins du greffe le 9 mai 2019, […] L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
[…] (Anciennement pôle 2 – chambre 1) […] désigné par le premier président de la cour en application des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, en particulier l'article 905-2 octroyant compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident,
Le présent article propose d'en analyser les principaux enseignements. […] combinant les articles 4, 562, 910-4 et 954 du Code de procédure civile, rappelle que « si l'étendue de l'effet dévolutif est fixée par la déclaration d'appel, la portée d'un appel est déterminée par les conclusions des parties, par lesquelles elles peuvent restreindre les prétentions qu'elles soumettent à la cour d'appel » et que « sont irrecevables les prétentions qui ne sont pas présentées par les parties dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code ». […] Les premiers bénéficient d'un corps de règles complet — contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil), […]
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