Article 1123-1 du Code de procédure civile
Article 1123Article 1124
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

Commentaires17

1Divorce : recours au divorce accepté
www.canopy-avocats.com · 5 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]

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2[Brèves] Divorce accepté : précisions sur les conditions d'y recourir après l'AOMPAccès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 13 septembre 2023

3Simplification de la procédure de divorce
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]

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Décisions459

[…] 1 copie dossier […] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

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[…] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], commune de [Localité 9], WILAYA DE [Localité 11] (Algérie) […] ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

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[…] L'article 1123 du Code de procédure civile dispose : […] En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. […] 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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