Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 5
L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]
Lire la suite…[…] 1 copie dossier […] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
[…] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], commune de [Localité 9], WILAYA DE [Localité 11] (Algérie) […] ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
[…] 1 copie dossier […] VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, […]
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