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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 16 oct. 2025, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Octobre 2025
N° RG 24/05662 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LC64
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [W], [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle CAMPION, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [S], [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation de parties ;
PRONONCE le divorce des époux [R] – [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 septembre 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [I] [R], le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10],
— Monsieur [Z] [N], le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère, à compter du vendredi des semaines paires chez le père,
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël:
— les années paires:1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
— les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père,
— durant les vacances d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
— les années impaires: premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère.
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil;
DIT que chaque parent assumera les frais courants de l’enfant sur sa période d’accueil, y compris les frais de vêture, de garde et de loisirs de l’enfant,
DIT que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DEBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à voir constater que pour l’administration fiscale, ils déclareront tous les deux [D] à charge, comme le permet l’article 194-1 du CGI ;
DIT que l’engagement de ces frais exceptionnels devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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