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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 2 sept. 2024, n° 24/33428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33428 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IEH
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Dara TOZZI, Avocat, #G0607
ET
Madame [I] [T] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Marie MONSEF, Avocat, #G607
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Anaïs DE COMARMOND lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I], [L], [J] [T]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
et
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], commune de [Localité 9], WILAYA DE [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 02 Septembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Mathilde SARRE
Greffier Juge
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