Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 6 mars 2017, n° 16/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/00843 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°143
R.G : 16/00843
Mme Z D E
M. F D E
C/
Ministère Public
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur B-de COUCY, substitut général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l’affaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ****
APPELANTS :
Madame Z D E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001202 du 05/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur F D E
né le XXX à XXX
Hay D Jadid Rue Kaboul n°4
XXX
Représenté par Me Emmanuel FOLLOPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001203 du 05/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur CANTERO, Substitut Général
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Statuant sur l’appel total interjeté le 28 janvier 2016 par M. F D E et Mme Z D E contre le jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— débouté Mme Z D E et M. F D E de leur demande de transcription du mariage, célébré le 27 août 2013 à Nador (Maroc) sur les registres consulaires de l’état civil
— condamné Mme Z D E et M. F D E aux dépens. **
Le mariage de M. F D E, né le XXX à XXX, de nationalité marocaine et de Mme Z D E, née le XXX à XXX, de nationalité française (par décret de naturalisation de son père du 3 août 1999), a été célébré le 27 août 2013 à Nador (Maroc) par deux adouls.
Les époux n’ont pas sollicité de certificat de capacité à mariage avant la célébration de l’union conformément à l’article 171-2 du code civil et l’épouse a demandé le 9 décembre 2013 la transcription du mariage au bureau des transcriptions pour le Maghreb au service central d’état civil à Nantes, lequel a transmis le dossier au procureur de la République de Nantes le 12 août 2014 afin de surseoir à la transcription conformément aux dispositions de l’article 171-7 du code civil en visant l’article 146 du code civil : défaut d’intention matrimoniale (mariage de complaisance) et en relevant l’altération des facultés mentales de l’épouse.
L’autorité consulaire française a fait procéder en 2014 à une enquête relative à la validité d’un mariage célébré à l’étranger sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage, donnant lieu à l’audition séparée des époux, au consulat général de France à Tanger pour l’époux.
L’épouse a été entendue par la service de la police de l’air et des frontières à Perpignan, donnant lieu à la désignation du Dr C X, psychiatre, expert auprès de la cour d’appel de Montpellier, en vue de déterminer la capacité de discernement de Mme Z D E.
Le parquet du tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé le 13 janvier 2015 à la transcription du mariage litigieux en invoquant les dispositions des articles 171-2 et 171-7 du code civil pour absence d’intention matrimoniale.
Par acte en date du 18 septembre 2015, M. F D E et Mme Z D E ont fait assigner le procureur de la République aux fins d’obtenir au visa des articles 146, 171-4 et 177 du code civil, la mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage, par le procureur de la République de la République.
Vu les conclusions en date du 6 avril 2016 de M. F D E, domicilié au Maroc et de Mme Z D E, domiciliée à Perpignan, appelants ;
Vu les conclusions du MINISTÈRE PUBLIC en date du 8 avril 2016, intimé ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2016.
**
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties, qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 146 du code civil énonce qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ;
Considérant que les appelants qui demandent par infirmation du jugement au visa des articles 146, 171-4 et 177 du code civil, de prononcer la mainlevée à l’opposition à transcription du mariage, rappellent que l’époux a versé une dot équivalant à un peu moins de 2. 000 €, qu’une cérémonie traditionnelle a été célébrée en juin 2014, qu’ils invoquent les dispositions des articles 8 et 12 de la convEDH, les articles 7 et 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Europénne, qu’ils estiment que les éléments retenus par le tribunal ne sauraient constituer des indices suffisants pour établir l’absence d’intention matrimoniale, que l’audition du frère de l’épouse, G D E trahit une inimitié personnelle pour l’époux, que de même les déclarations de H D E, autre frère de l’épouse, ne présente aucune force probante, qu’il est regrettable que la soeur de l’épouse, Fatiha, née le XXX, n’ait pas été entendue, que lors de son audition, les propos de Mme Z D E ne remettent pas en cause la notion d’intention matrimoniale, que les conclusions du Dr X, médecin-expert saisi par les enquêteurs, ne relèvent qu’une fragilité intellectuelle, que les observations de l’expert rendent compte d’une volonté de permettre à l’épouse de bénéficier d’un cadre familial et de l’appui d’un conjoint, que pour l’épouse et sa famille, le mariage a un autre but que de permettre à son époux de s’installer en France, ajoutant qu’il existe une faible différence d’âge entre les conjoints et qu’il est justifié de contacts directs entre les époux après le mariage ;
Considérant que le ministère public qui poursuit la confirmation du jugement, au vu de l’enquête consulaire et de l’enquête de police, objecte que l’historique des échanges entre les appelants démontre une telle sobriété relationnelle qu’on ne peut en déduire d’intention matrimoniale ;
Considérant que les premiers juges pour rejeter la demande de transcription du mariage, ont relevé de nombreux indices tendant à établir que les époux n’ont conclu qu’une union de pure forme, dépourvue de réelle intention matrimoniale et n’ayant pour seul objet que de permettre à l’époux de venir s’installer en France : mariage entre cousins germains ayant fait l’objet d’un arrangement familial, méconnaissance réciproque des époux, déficience intellectuelle avérée de l’épouse du fait de son anomalie chromosomique, absence d’investissement affectif de l’épouse dans cette union notée par l’expert, confirmation par les frères de l’épouse (qui ont la nationalité française) de l’ancienneté du projet migratoire de leur jeune cousin M. D E ;
Qu’en outre, les premiers juges ont constaté que plus de deux années après la célébration, il n’est fourni aucun élément dans le sens d’une quelconque communauté de vie des époux ;
Considérant en effet, que les appelants n’apportent aucun élément concret de nature à combattre les nombreux indices énumérés dans le jugement et ayant fondé l’opposition du ministère public, sans démontrer la persistance de relations conjugales entre les époux, se limitant à dire que la cérémonie du mariage s’est déroulée conformément aux fêtes traditionnelles marocaines au vu de photographies produites ;
Que comme le relève à juste titre le ministère public, la carte postale de la St-Valentin, expédiée en février 2016 par l’époux à son épouse (avec la photo d’un bouquet de roses avec la mention I love you assortie au dos du message manuscrit suivant : 'A l’occasion de St Y, je te présente tous mes sentiments d’amour. Patience. Ton mari. Signé Mounain') est dénuée de force probante pour démontrer la poursuite d’une véritable et persistante relation affective entre les époux ;
Qu’il y a lieu de préciser que l’enquête qui a été diligentée a permis d’établir que l’épouse est invalide à 80 % (carte d’invalidité délivrée par la MDPH des Pyrénées-Atlantiques le 8 septembre 2011 pour une période de cinq ans), qu’elle est domiciliée chez ses parents, suivie dans une IME, qu’elle perçoit l’AAH, qu’une procédure en vue de l’instauration d’un régime de protection avait été ouverte par le juge des tutelles de Perpignan le 16 octobre 2012 à l’initiative de M. I D E pour sa fille Z, qui a donné lieu à un jugement de désistement le 18 mars 2013 de la part du requérant, que le Dr X a relevé dans son rapport d’expertise du 13 décembre 2014, que Mme Z D E est atteinte d’une anomalie chromosomique (trisomie 21) de type mosaïque, qu’elle dort beaucoup, qu’elle se présente comme une personne présentant un déficit intellectuel de l’ordre de la débilité mentale (légère à moyenne), que les acquis scolaires sont faibles, qu’elle est incapable d’indiquer quelles sont ses ressources, qu’elle ne veut pas d’enfant, qu’elle n’a pas eu de contact physique avec son époux, qu’elle n’a pas montré le moindre attachement affectif envers son conjoint et ne s’investit pas dans une perspective de couple ;
Qu’en conséquence, le mariage litigieux est dépourvu de validité, faute de consentement valablement exprimé par l’épouse A, atteinte d’une déficience mentale l’empêchant d’avoir une capacité de discernement suffisant pour s’engager dans une union matrimoniale ;
Que l’opposition à transcription par le ministère public au mariage litigieux était bien-fondée et le jugement déféré qui a débouté Mme Z D E et M. F D E de leur demande de transcription du mariage, célébré le 27 août 2013 à Nador (Maroc) sur les registres consulaires de l’état civil et condamné Mme Z D E et M. F D E aux dépens, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Que les entiers dépens d’appel seront mis à la charge des appelants ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE M. F D E et Mme Z D E aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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