Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 1er juin 2023, n° 23/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03802 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF2B
Saisine : assignation en référé délivrée le 3 mars 2023 à personne présente
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 substitué par Me Emmanuel MOUGNEAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 253
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 12 Mai 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
' Requalifié le licenciement pour faute lourde de M.[M] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Fixé le salaire de M.[M] [O] à la somme de 1802,84 euros ;
' Condamné en conséquence la société Legeps à verser à M.[M] [O] :
' 34'253,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 15'051,72 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 3605,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 360,56 euros au titre des congés payés afférents ;
' 6458,91 euros à titre de régularisation du complément de salaire ;
' 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
' Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
' Rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
' Condamné la société Legeps à verser à M.[M] [O] 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conforme à la présente décision (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie de décembre 2021 et solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
' Condamné la société Legeps aux entiers dépens.
Selon déclaration du 3 janvier 2023, la société Legeps a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 3 mars 2023, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de droit à titre principal.
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné à M.[O] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle afin de garantir toutes restitutions ou réparations.
À titre très subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 16'225,56 euros.
À l’audience du 12 mai 2023, elle a réitéré ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M.[O] prétend à la confirmation de l’exécution provisoire et à la condamnation de la société au paiement de la somme de 16'225,56 euros à ce titre, outre le paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite que la Société consigne la somme de 16'225,56 euros.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, la société Legeps entend faire état de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de l’existence de conséquences manifestement excessives.
En défense, M.[O] estime qu’il n’est justifié d’aucun élément sérieux ni probant d’annulation ou de réformation pas plus que de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il ajoute que lors de l’audience de première instance, la société Legeps n’a pas contesté l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que M.[O] a été licencié pour faute lourde.
En la matière, la preuve incombe à l’employeur qui doit démontrer l’existence d’une faute d’une particulière gravité qui révèle une intention de nuire du salarié à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur ne démontrait nullement l’intention de nuire du demandeur alors que la Société n’apportait pas de faits objectifs qui ne soient pas en lien avec le fait syndical.
Ainsi, alors que l’appréciation de la faute relève de l’examen au fond de l’affaire, il doit être considéré que le moyen invoqué par l’appelante ne relève pas d’un moyen sérieux de réformation au sens de la disposition précitée.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application de l’article 514-3, en l’absence de justification d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
Au demeurant, il peut y être ajouté qu’au regard de l’exécution provisoire de droit, la société Legeps n’a formulé aucune observation en première instance à cet égard et, n’invoque aucunes conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie, la société Legeps entend faire état d’un risque de non restitution.
Cette demande d’aménagement relève du pouvoir souverain de la juridiction.
La demanderesse à la mesure ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier du risque de non restitution et se contente d’alléguer des conséquences financières qui ont été engendrées par le licenciement.
Cette demande ne peut donc utilement prospérer.
Sur la demande très subsidiaire de consignation des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, elle réitère le moyen tiré de l’existence d’un risque de non restitution.
M.[O] s’oppose à cette mesure au regard des agissements de la Société qui, après la perte de marché, a clairement recherché à ne pas conserver le salarié en mettant en avant des arguments d’une totale mauvaise foi.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
Le conseil de prud’hommes a rappelé dans sa décision qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations sont exécutoires de plein droit dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Cette moyenne a été fixée.
En application de cette disposition, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Par nature, ces créances ont un caractère alimentaire et l’article 521 du code de procédure civile ne peut donc être appliqué à ces condamnations.
La demande de consignation est donc également rejetée.
La société Legeps, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, la demande subsidiaire de constitution d’une garantie réelle ou personnelle et la demande très subsidiaire de consignation,
Condamne la société Legeps aux dépens,
Condamne la société Legeps à payer à M.[M] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
La Greffière, La Présidente,
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