Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 1 bis : Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles
Article 1216-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1464 du 26 décembre 2019 - art. 2
Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.
Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger.
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Décret n° 219-1464 du 26 décembre 2019 publié au J.O. le 28 décembre 2019 Ce décret modifie le Code de Procédure civile en créant de nouveaux articles, insérés dans le chapitre X consacré à la protection juridique des mineurs et des majeurs, en créant après la sous-section 1, contenant les dispositions générales une sous-section 1 bis, intitulée : « Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles. […] Article 1216-1 du Code de Procédure civile « Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du Code Civil. » Article 1216-2 du Code de Procédure civile
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Bon à savoir : la nature et les modalités de recueil de ces informations sont précisées aux articles 1216-1 à 1216-3 du Code de procédure civile.
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