Infirmation partielle 27 octobre 2021
Cassation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 oct. 2021, n° 17/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 3 juillet 2017, N° F13/01710 |
Texte intégral
COPIE DOSSIER
MLV/IM
Grosse+copie délivrées le 27.10.2021
à Me Celeste, Me OGBi
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00955 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES- FORMATION PARITAIRE DE
MONTPELLIER – N° RG F 13/01710
ARRET n° 1633/2021
APPELANTE :
Association INTER AIDE
Prise en la personne de son Président en exercice,
44 Rue de la Paroisse
78000 VERSAILLES Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me PORCHEROT Sophie avocate au barreau de Versailles (plaidant) substituant Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, membre de la Selarl REYNAUD
AVOCATS
INTIME:
Monsieur X GOURMELEN
4, rue René Dumont
44300 NANTES Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de
MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE
2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de
la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET:
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
*
EXPOSE DU LITIGE
M X Y, après avoir travaillé en qualité de bénévole, était embauché en qualité de responsable de programme éducation en Haïti par contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2012 par l’association Inter Aide moyennant un salaire brut mensuel s’élevant en dernier lieu à 1 430 €.
Ayant contracté une amibiase, le salarié était placé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2012 puis rapatrié en France à compter du 11 octobre 2012.
Il était placé en arrêt maladie jusqu’au 24 avril 2013
Le médecin du travail le déclarait apte à son poste lors de la seconde visite médicale du 8 juillet 2013.
Par lettre du 17 juillet 2013, il était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 24 juillet 2013 en ces termes :
« (…/…) Nous sommes au regret, aujourd’hui de vous licencier pour faute grave, cette mesure étant fondée sur les éléments qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 23 juillet 2013 au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié. Ces motifs sont les suivants :
Employé par l’association Inter Aide en qualité de responsable du programme éducation de Juanaria en Haïti, après une période de
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volontariat de six mois vous aviez notamment pour mission de conduire les différentes phases du programme, gérer l’équipe locale et d’assurer les relations avec les différents partenaires sur le terrain.
Or, il s’avère que vous avez véritablement et gravement failli à votre mission.
En premier lieu, vous deviez rendre compte régulièrement de vos activités auprès du chef de secteur et notamment transmettre :
-8 rapports d’activité du mois à envoyer avant le 10 du mois suivant;
-12 comptabilités mensuelles par an accompagnées d’un rapprochement de solde détaillant le solde bancaire, le solde de caisse, les avances et les prêts à envoyer le 10 du mois suivant,
-1 rapport d’exécution annuel,
-I rapport photo,
-1 budget prévisionnel détaillé comprenant l’apport local valorisé,
-le détail à posteriori de l’apport local valorisé.
· Or, vous n’avez établi aucun des rapports exigés sur la période ni saisi aucune donnée statistique.
Toutes nos demandes en ce sens sont demeurées vaines se heurtant
à une fin de non recevoir.
Il s’agit là d’une exécution fautive de vos obligations contractuelles.
En outre, alors que vous étiez en charge du développement programme Education vous avez fait preuve concernant ce programme d’un manque de professionnalisme et d’une désorganisation certaine.
Vous n’avez pas organisé de réunion d’équipe avec la fréquence nécessaire ni rigoureusement suivi les écoles en relevant des indicateurs et en informant précisément votre chef de secteur. Le seul document envoyé fut un compte rendu de formation inachevé ne permettant aucunement d’être exploité. Dès lors, il était impossible d’identifier les écoles qui auraient pu être sélectionnées pour le programme Education et donc inenvisageable d’intervenir auprès des bénéficiaires ainsi mis en attente.
Alors que vous deviez être la cheville ouvrière, vous avez par votre attitude mis en péril notre projet en ne communiquant pas, en étant injoignable, en ne rendant aucun compte sur l’avancement des activités.
A ce délaissement de vos obligations élémentaires viennent 's’ajouter de graves irrégularités comptables que nous avons découvertes.
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Entre août et octobre 2012, vous n’avez adressé aucune comptabilité.
Mais pire encore lorsque vous avez quitté Haïti, en octobre 20012, vous avez emporté avec vous l’ensemble des pièces justificatives permettant d’établir la comptabilité, le chéquier et les espèces contenues dans la caisse de l’association ainsi que le téléphone et l’ordinateur portable de l’association.
Vous avez prétendu avoir emporté ces documents afin d’effectuer la comptabilité conformément à vos engagements contractuels.
Nous avons donc attendu.
Or, en décembre 2012, nous n’étions pas destinataires des comptabilités des mois d’août à octobre 2012. Il a donc fallu qu’un de vos collègues se rende à votre domicile, à Nantes, afin de récupérer l’ensemble du matériel, les documents et les fonds que vous gardiez par devers vous.
Ce que vous avez restitué était inexploitable: ensemble de factures non classées, quelques espèces (32 000 gourdes haïtiennes) non répertoriées.
Au vu de ces éléments épars, le responsable des finances de l’association a essayé d’établir les comptabilités manquantes.
Il est apparu que des factures manquaient et que la caisse présentait un déficit de 69 011,16 gourdes haïtiennes (environ 1
300 €)
Nous n’avons eu alors de cesse de vous demandez des explications que vous avez systématiquement différées.
Comme vous en avez convenu lors de l’entretien préalable, il a fallu attendre notre entrevue du 27 mai dernier pour que vous nous fournissiez pour la première fois un embryon d’explications.
Celles ci se sont cependant avérées guère convaincantes.
Selon vos indications, en effet suite à la perte du chéquier professionnel vous avez été contraint de fermer le compte bancaire de l’association.
Vous auriez ensuite retiré les espèces pour conserver avec vous l’ensemble des liquidités. Puis, toujours selon vos dires, vous vous seriez fait voler ces liquidités à Port Au Prince
Vos explications bien tardives ne sont cependant pas recevables.
Vous n’êtes pas sans ignorer les consignes de sécurité qui
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interdisent à nos salariés de garder sur eux d’importantes sommes
d’argent.
D’autre part, si les choses s’étaient déroulées comme vous le dites, vous n’auriez pas manqué de nous en avertir immédiatement, ce qu vous n’avez pas fait.
Vous auriez également déposé plainte pour ces pertes, et vols.
Or, vérification faite, aucune plainte n’a été déposée par vos soins et vous n’avez même pas tenu informé votre chef de secteur de ces événements dont vous nous avez fait part seulement huit mois plus tard.
Les faits relatés ci dessus dénotent de votre part des manquements graves et répétés à vos obligations les plus élémentaires, notamment celle d’une gestion rigoureuse des fonds qui vous sont confiés en votre qualité de responsable de programme.
Toute poursuite de votre contrat de travail s’avère de ce fait impossible.
Je vous notifie par conséquent votre licenciement pour faute grave.(…/…)
Contestant son licenciement, par requête du 30 septembre 2013, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel par jugement du 3 juillet 2017 condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-8 554 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1057,10 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre 105,70 € pour les congés payés y afférents,
-1 430,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 143 € pour les congés payés y afférents
-340, 93 € au titre de la prime du 13ème mois
-2 765,15 € à titre de rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2015 outre 276,51 € pour les congés payés y afférents,
-1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2017, la société relevait appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, elle demande à la cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de dire que les faits ne sont pas prescrits et que la faute grave est caractérisée.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation du salarié à
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1
V
lui payer la somme de 1 300 € correspondant au déficit dans les comptes.
Elle soutient, en substance, que l’employeur peut invoquer à l’appui de son licenciement des faits prescrits s’ils ont été réitérés dans le délai de deux mois, que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où le salarié n’a répondu à la demande concernant la disparition des espèces que par courrier en date du 27 mai 2013, que la disparition d’une somme correspondant à un an de salaire en Haïti constitue une faute grave de même que le fait d’utiliser à son profit les fonds de l’association.
Par conclusions régulièrement notifiées le 9 août 2021, le salarié conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, essentiellement, qu’il a été victime d’une amibiase qui s’est compliquée et qu’il est resté en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2013, que lors de la seconde visite médicale de reprise en date du 8 juillet 2013, il a été déclaré apte par le médecin du travail et que la société lui a alors proposé une rupture conventionnelle avant d’initier une procédure de licenciement pour faute grave.
Il ajoute que les faits qui lui sont reprochés, à les supposer établis, ce qu’il conteste, sont tous prescrits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l’entreprise.
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Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence du fait fautif et le doute profite au salarié.
Par ailleurs, s’agissant d’un licenciement disciplinaire, l’employeur doit, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, initier les poursuites disciplinaires dans les deux mois du fait fautif ou du moment où il en a eu connaissance.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir rendu compte régulièrement de ses activités en ne transmettant pas les rapports exigés par le contrat de travail, d’avoir en octobre 2012 quitté le territoire haïtien en laissant des documents épars ne permettant pas la tenue d’une véritable comptabilité et d’avoir détourné la somme de 1 300 €.
Toutefois, force est de constater que tous ces éléments étaient connus à la clôture de l’exercice 2012 y compris le déficit de caisse de 1 300 € qui y est expressément mentionné.
En conséquence, l’ensemble des faits reprochés au salarié étaient connus de l’employeur au plus tard le 31 décembre 2012 et il n’a initié la procédure de licenciement qu’en juillet 2012 soit plus de deux mois après la découverte des faits fautifs.
En conséquence, les faits reprochés au salarié sont prescrits et le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner le bien fondé des reproches formulés par l’employeur..
Sur la mise à pied conservatoire
Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire est injustifiée et le salarié doit se voir payer la somme de 1057,10 € à titre de remboursement de la mise
à pied conservatoire outre 105,70 € pour les congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, eu égard à son ancienneté de moins de deux mois, le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.
Cette demande doit être rejetée.
Sur le rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2015
Le salarié a été en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2015 mais la visite de reprise n’a été organisée par l’employeur que le 25 juin 2015. L’employeur ne démontre pas avoir payé le salarié durant cette période. Il doit donc être fait droit à la demande à hauteur de la somme de
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2 765,15 € à titre de rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2015 outre 276,51 € pour les congés payés y afférents,
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, l’association comptant moins de onze salariés et l’appelant ayant moins de deux ans d’ancienneté, il est en droit de solliciter une indemnité réparant son préjudice.
En l’espèce, M. Y, âgé de 40 ans percevait un salaire de 1430 € et avait une ancienneté de deux mois. Il ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d’évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 1 500 €.
Sur la prime de 13ème mois
Le salarié n’ayant été en activité moins de deux mois, il ne peut prétendre à la prime du treizième mois. Cette demande doit être rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu vis à vis de son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur de lui avoir fait boire de l’eau de ville mal filtrée sans toutefois en apporter la preuve.
En effet, il est notoire que l’eau de ville en Haïti n’est pas potable et qu’il convient de boire de l’eau minérale en bouteille..
Si le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire, il ne peut en imputer la faute à son employeur.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Il n’est pas établi par l’employeur que M. Y a détourné à son profit la somme de 1 300 €.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’ intimé la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté la demande au titre du manquement
à l’obligation de sécurité.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Inter Aide à payer à M. X Y les sommes suivantes :
-1 500 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1057,10 € à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire outre 105,70 € pour les congés payés y afférents,
-2 765,15 € à titre de rappel de salaire du 29 avril au 25 juin 2015 outre 276,51 € pour les congés payés y afférents,
-1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, du treizième mois et du manquement à l’obligation de
sécurité.
Condamne l’ association Inter Aide à payer à M. X Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Inter Aide aux dépens d’appel.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Jigne Joui
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