Infirmation 25 février 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
Me Damien VINET
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02637 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4MG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le 22 Juillet 1968 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA DOMANIALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL La Domaniale exploite sur le territoire national des résidences de tourisme dont l’une est située à [Localité 6].
Elle a engagé Mme [S] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée dit d’usage ayant couvert la période du 13 au 15 septembre 2017, ce en qualité d’agent d’entretien.
Par la suite, entre 2017 et 2020, la société La Domaniale a engagé Mme [S] [Z] dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage.
Le 30 juillet 2020, répondant à la sollicitation de la salariée, la société La Domaniale lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine). Mme [S] [Z] n’a pas donné suite à cette proposition.
Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée déterminée de remplacement qui couvrait la période du 25 juin au 16 août 2020. La relation de travail s’est poursuivie jusqu’au 11 novembre suivant, date à laquelle elle a pris fin.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
Par requête du 22 juin 2021, Mme [S] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société La Domaniale à lui payer les sommes suivantes :
— 5 172,11 euros au titre de rappel des salaires ;
— 2 143,90 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 099,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 6 157,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 078,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la société La Domaniale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [S] [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société La Domaniale de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 8 novembre 2023, Mme [S] [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle :
— l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [Z] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de débouter la société La Domaniale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 26 septembre 2023 en ce qu’il :
— l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;
— et, statuant à nouveau de ces chefs :
— d’ordonner la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— et par conséquent :
— de condamner la société La Domaniale à lui payer les sommes suivantes :
— 5 172,11 euros à titre de rappel des salaires;
— 2 143,90 euros au titre de l’indemnité de requalification;
— 1 099,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— 6 157,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 3 078,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— de condamner la société La Domaniale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL La Domaniale demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours, le 26 septembre 2023, n°21/00319, en ce qu’il a débouté Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— en conséquence :
— de débouter Mme [S] [Z] de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;
— de débouter Mme [S] [Z] de sa 'demande d’irrégularité de licenciement’ ;
— de débouter Mme [S] [Z] de sa 'demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’ ;
— de débouter en conséquence Mme [S] [Z] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis ;
— de débouter Mme [S] [Z] de sa demande de rappel de salaires ;
— de débouter Mme [S] [Z] du surplus de ses demandes ;
— de condamner Mme [S] [Z] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Mme [S] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [S] [Z] expose en substance:
— qu’elle et la société La Domaniale ont conclu 186 contrats de travail à durée déterminée d’usage et ce au visa d’un seul et même motif à savoir « la préparation de logements suite à réservation Booking » et pour une même qualification, celle d’agent d’entretien de niveau 1;
— que la société La Domaniale ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier objectivement le recours aux contrats « d’extra »;
— qu’en réalité elle a travaillé pour le compte de la société La Domaniale dans le cadre d’un emploi permanent, ainsi que cela ressort du nombre cumulé de ses heures de travail par mois;
— qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’elle était restée à la disposition permanente de la société La Domaniale;
— que la répartition de ses temps de travail ne permet pas de dégager une saisonnalité haute, moyenne ou basse;
— qu’elle doit donc être considérée comme ayant été employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;
— qu’en outre, elle a continué de travailler pour le compte de la société La Domaniale au-delà du terme du contrat à durée déterminée de remplacement régularisé le 25 juin 2020 dont le terme était le 16 août suivant et ce sans avoir signé d’avenant de prolongation;
— qu’à cet égard l’avenant que produit la société La Domaniale n’est pas signé de sa main;
— qu’elle a donc été employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2020;
— que le fait qu’elle ait refusé de régulariser un contrat de travail à durée indéterminée ne fait pas obstacle à sa demande requalification de la relation de travail;
— qu’elle peut donc prétendre, outre le paiement d’une indemnité de requalification, au paiement d’un rappel de salaire pour les périodes non travaillées comprises entre septembre et décembre 2017 et pour l’ensemble de l’année 2019 mais également au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En réponse, la société La Domaniale objecte pour l’essentiel:
— que la demande de rappel de salaire formée par Mme [S] [Z] est irrecevable pour ne pas avoir été formulée devant le conseil de prud’hommes dès le stade de l’acte introductif d’instance;
— qu’elle poursuit une activité fluctuante qui dépend des taux de remplissage de ses établissements, ce qui justifie le recours à des contrats de travail à durée déterminée « d’extra »;
— que ce faisant elle agit conformément aux dispositions de l’article D. 1242-1 du code du travail, peu important qu’elle emploie également des salariés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée;
— que le seul recours récurrent voire permanent à des CDD pour remplacer des salariés ne suffit pas à entraîner la requalification des CDD;
— qu’elle a bien engagé Mme [S] [Z] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour des raisons objectives et précises;
— que l’attestation produite par Mme [S] [Z] sous sa pièce n°12 ne remplit pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et n’est au demeurant pas probante;
— que Mme [S] [Z] ne justifie ni être restée à sa disposition durant toute la période litigieuse ni de la date à laquelle serait survenue une irrégularité;
— que, contrairement à ce que soutient Mme [S] [Z], le contrat de travail à durée déterminée de remplacement qu’elles ont régularisé le 25 juin 2020 s’est poursuivi au-delà de son terme initial en vertu d’un avenant qu’elles ont signé le 18 août 2020 et en raison de la prolongation de l’absence de la salariée que Mme [S] [Z] remplaçait.
— Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire formée par la salariée
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
L’article 70 alinéa 1er du même code prévoit que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société La Domaniale soulève l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire formée par Mme [S] [Z] en se fondant sur l’article 70 du code de procédure civile. Cependant, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la salariée, étant relevé à cet égard que Mme [S] [Z] avait, dès la saisine du conseil de prud’hommes, formé une demande tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société La Domaniale.
— Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans l’un des six cas qu’il énumère, parmi lesquels figure celui des « emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.176, Bull. 2014, V, n° 295 et Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.989, FR, P + B).
En l’espèce, chacun des 185 contrats que Mme [S] [Z] verse aux débats, sous ses pièces 1-1 à 1-185, est qualifié de contrat de travail à durée déterminée d’usage « extra », sans aucune référence à un remplacement d’un autre salarié de l’entreprise absent.
S’agissant du recours au contrat à durée déterminée d’usage, l’employeur doit justifier de ce que son activité principale se rattache à un des secteurs visés à l’article D.1242-1 du code du travail, de l’existence d’un usage constant du recours aux contrats de travail à durée déterminée dans son secteur d’activité et de ce que le caractère temporaire de l’emploi résulte d’éléments concrets et précis.
S’agissant du recours au contrat à durée déterminée d’usage, l’article 13-4 de l’annexe VI de la convention collective nationale de l’immobilier relative aux résidences de tourisme, article intitulé « contrats de travail », prévoit notamment :
« Les salariés sont normalement engagés dans le cadre d’un cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, les entreprises du secteur peuvent recourir à d’autres types de contrat de travail lorsque des conditions particulières de travail liées à la spécificité de l’activité des résidences de tourisme le justifient. [….]
En raison de la nature de l’activité des résidences de tourisme, en grande partie liée aux fluctuations saisonnières, celles-ci peuvent être amenées, en application des dispositions légales et dans le cadre qu’elles définissent, à recourir à différents types de contrat de travail, et en particulier aux types de contrats suivants : [ … ]
— contrats d’usage (contrats saisonniers, contrats d’extras) en application de l’article L.1242-2 du code du travail ».
Aussi, tenant compte de la nature de l’activité de la société La Domaniale dont il n’est pas contesté qu’elle porte sur le logement de tourisme, la cour considère qu’elle relève bien du secteur d’activité de « L’hôtellerie et la restauration, centres de loisirs et de vacances » visé au 4° de l’article D.1242-1 du code du travail et qu’elle pouvait recourir à des contrats à durée déterminée d’usage.
Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose au juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, deuxième chambre,13 janvier 2022, MIUR et Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C-282/19, ECLI:[Localité 5]:C:2022:3, points 93 et 94) :
« 93. S’agissant de la notion de « raisons objectives », au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, celle-ci doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C-550/19, [Localité 5]:C:2021:514, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
94. En revanche, une disposition nationale qui se bornerait à autoriser, de manière générale et abstraite, par une norme législative ou réglementaire, le recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs ne serait pas conforme aux exigences précisées au point précédent. En effet, une telle disposition purement formelle ne permet pas de dégager des critères objectifs et transparents aux fins de vérifier si le renouvellement de tels contrats répond effectivement à un besoin véritable, est de nature à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Cette disposition comporte donc un risque réel d’entraîner un recours abusif à ce type de contrats et n’est, dès lors, pas compatible avec l’objectif et l’effet utile de l’accord-cadre (arrêt du 24 juin 2021, Obras y Servicios Públicos et Acciona Agua, C-550/19, [Localité 5]:C:2021:514, points 60 et 61 ainsi que jurisprudence citée).»
Il appartient par conséquent à la présente juridiction d’opérer cette vérification s’agissant de l’emploi occupé par Mme [S] [Z].
L’employeur affirme que la salariée a été « engagée afin de répondre à des besoins ponctuels justifiés par une hausse de location » ou encore que son activité était « extrêmement fluctuante d’un mois sur l’autre ».
Cependant, le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ces éléments concrets doivent être appréciés en fonction des tâches confiées au salarié et non pas au regard de considérations générales sur les pratiques au sein d’un secteur d’activité.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour de vérifier la concordance entre les périodes d’emploi de Mme [S] [Z] et des hausses de location dont il fait état. Il y a lieu de relever que la salariée a exercé les mêmes fonctions d’agent d’entretien entre septembre 2017 et novembre 2020, soit pendant trois ans. Eu égard à la continuité des fonctions et des missions confiées à la salariée, il y a lieu de retenir que son emploi participait à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aussi, il y a lieu de constater que la société La Domaniale ne justifie pas d’éléments concrets et précis lui ayant permis de recourir à une succession de contrats à déterminée d’usage pour employer Mme [S] [Z] en qualité d’agent d’entretien.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1er , L.1243-11 alinéa 1er, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 du même code.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Aussi, il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 septembre 2017.
— Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
En application de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu de condamner la société La Domaniale à payer à Mme [S] [Z] la somme de 2 143,90 euros net à titre d’indemnité de requalification.
S’agissant de la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées par Mme [S] [Z] entre ses différents contrats d’usage, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ce qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes intercalaires.
Il se déduit objectivement de la multiplicité de ces contrats et de la courte durée des périodes les ayant séparés que la salariée est restée à la disposition de l’employeur durant les périodes dites interstitielles. Il y a donc lieu de condamner la société La Domaniale à payer à Mme [S] [Z] la somme de 5 172,11 euros brut à titre de rappel de salaire sur lesdites périodes.
Cependant, la relation de travail s’étant inscrite dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et l’employeur ayant mis fin à cette relation sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, Mme [S] [Z] peut prétendre au paiement des indemnités de rupture que sont l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société La Domaniale à payer à Mme [S] [Z], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à la salariée entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (4 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée à cette dernière, de son âge (52 ans au jour de la rupture de la relation de travail), de son ancienneté (3 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 000 euros brut.
Il y a lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à 1 099,14 euros net et de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
La cour condamne en outre la société La Domaniale à payer à Mme [S] [Z], en considération de la rémunération qui aurait été perçue par la salariée si elle avait travaillé durant le préavis, la somme de 3 078,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [S] [Z] étant pour partie fondées, la société La Domaniale est condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Z] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société La Domaniale est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la cour déboute cette dernière de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL La Domaniale ;
Requalifie la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 septembre 2017 ;
Condamne la SARL La Domaniale à payer à Mme [S] [Z] les sommes suivantes :
— 2 143,90 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 099,14 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 078,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 6 000 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 172,11 euros brut à titre de rappel de salaire ;
Condamne la SARL La Domaniale à verser à Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL La Domaniale aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Code de procédure civile
- Code du travail
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