- Code de procédure civile
- Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Pour l'application des articles 499-1 et 499-2, les références au 1 et au 3 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du 1 et du 3 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024.
Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.