Entrée en vigueur le 3 mars 2022
Modifié par : Décret n°2022-290 du 1er mars 2022 - art. 1
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Seul l'article 1578 du Code de procédure civile prévoit que « La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ». […]
Lire la suite…Seul l'article 1578 du Code de procédure civile prévoit que « La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ». […]
Lire la suite…[…] Le juge de la mise en état, pour déclarer non prescrite par application de l'article 1578 du code de procédure civile l'action de Mme [C] [N] en liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, a considéré que l'acte d'acquiescement de Mme [C] [N] était antérieur à la date à laquelle celle-ci a eu connaissance de l'appel interjeté par M. [T] [E], et a retenu que cette dernière avait retrouvé en application de l'article 409 du code de procédure civile la possibilité de se défendre et de former appel incident sans qu'il soit possible de lui opposer l'acquiescement au jugement de divorce, même en cas d'appel limité aux conséquences du divorce puisqu'il lui était possible de faire un appel incident sur le principe même du divorce.
Le décret du 17 décembre 2019 supprime toutefois la condition de justification des désaccords persistants au stade de l'introduction de l'instance en retouchant l'article 1116 du Code de procédure civile. […] art. 1157-2, 1157-3, 1575 et 1578) à l'extension de l'accès à l'AMP. […] Information délivrée par le notaire. – L'article 1157-3 du Code de procédure civile relatif à l'information que le notaire délivre préalablement au recueil du consentement à l'AMP, est également adapté pour le cas des couples de femmes et des femmes non mariées. […] Ainsi, par une application combinée des articles 342-9 et suivants du Code civil et des articles précités du Code de procédure civile, […]
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