Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi n°92-683 du 22 juillet 1992 (V)
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
L'article 122-3 du Code pénal, introduit par la loi du 22 juillet 1992 portant réforme du code pénal et entré en vigueur le 1er mars 1994, consacre pour la première fois en droit positif français l'erreur de droit comme cause d'irresponsabilité pénale. […]
Lire la suite…La charge de la preuve pèse en principe sur le prévenu, sauf dans les deux hypothèses de présomption prévues à l'article 122-6 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Au visa des articles 1382 et 1384 du code civil et 122-5 du code pénal, […] En conséquence, en application des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du code civil,
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 122-5, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
D'une part, la légitime défense de droit commun, prévue aux articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, s'applique à toute personne confrontée à une atteinte injustifiée [[Art. 122-5 C. pén. : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »]]. […] L'article 122-5 du Code pénal en définit les conditions avec précision. […]
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