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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 23 mai 2018, n° 2017022528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017022528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Bo REPUBLIQUE FRANCAISE bo + :, . Copie aux demandeurs : 2 j Reg onu AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS à:
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
[…]
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017022528
ENTRE :
SAS LOCAM – […], dont le siège social est L 29 3: D
rue Léon Blum 42000 Saint-Etienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL E. BOCCALINI & G. MIGAUD
Avocats « ABM DROIT & CONSEIL» Port de Bonneuil 14 route du Moulin Bateau: LL
[…]) ET : 50460 Cherbourg-en-Cotentin – RCS B 441559200
Partie défenderesse : assistée de Me DECOUR Olivier Avocat (R259) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits :
FOIRFIMANCHE 8 donné par acte sous seing privé du 20/3/2014 mandat à Viatelesse pour conclure avec tout établissement financier un contrat de location longue durée pour du matériel.
Le 26/5/2014, Vistelease a souscrit pour Foirfimanche un contrat auprès de Locam. Foirfimanche a réceptionné le matériel sans réserve et émargé les bons de préparation et de travail le 3/9/2014,.
Foirfimanche a cessé de régler les loyers à partir de l’échéance du 30/9/2016. Le 27/1/2017 par lettre recommandée avec AR., Locam a mis en demeure Foirfimanche de régulariser les loyers en précisant qu’à défaut de ce faire, le présent courrier valait résiliation du contrat. Cette lettre étant restée sans effet, Locam a assigné le 11/4/2017 Foirfimanche devant ce tribunal.
Ainsi se présente l’affaire.
La Procédure :
Per acte extrajudiciaire du 11/4/2017 signifié à domicile confirmé et déposé à l’étude de l’huissier, Locam 8 assigné Foirfimanche
Per cet acte et dans ses conclusions du 19/12/2017 Locam demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
U C\
Société FOIRFIMANCHE, dont le siège social est […] . JUGEMENT DU MERCREDI 23/05/2016 | . où C7 EME CHAMBRE ERL*-PAGE2
3 D:
Vu les dispositions des articles 1134 ancien et 1343-2 du Code Civil, Vu l& clause attributive de juridiction,
Dire ls société LOCAM -[…] recevable et bien fondée
en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À: {
En conséquence, |
In limine litis, | CT.
— Se déclarer compétent et débouter la société FOIRFIMANCHE de son exception d’incompétence
An à ordre nes 4h Tu
Sur le fonds, , -Débouter la SARL FOIRFIMANCHE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner FOIRFIMANCHE au psiement de la somme de 9.926,66€ et ce, avec intérêts égaux au teux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27 janvier 2017.
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en spplication des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner la restitution par la SARL FOIRFIMANCHE du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
— Condamner la SARL FOIRFIMANCHE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SARL FOIRFIMANCHE aux entiers dépens de la présente instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses conclusions à l’audience du 26/9/2017 et dans le dernier état de ses prétentions, Foirfimanche demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du Code civil :
— Se déclarer territorialement incompétent et renvoyer l’entier litige à la connaissance du tribunal de commerce de Cherbourg (50).
— Condemner la société LOCAM à payer à le société FOIRFIMANCHE la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 13/2/2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire sur la seule exception d’incompétence. Régulièrement convoquées à l’atience
|
a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022528 .
[…]
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LR.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2017022528
JUGEMENT DU MERCREDI 23/05/2018
: . 7 EME CHAMBRE Puces
ma 6 Va re
dudit juge le 6/3/2018, les deux parties se présentent. Après avoir entendu leurs BE observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement! mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16/5/2018 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, date reportée au 23 mai 2018.
Les Moyens :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, a. tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article. Ci 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : li
+
mena re
Locam soutient :
a tv ed mn be ns
Que sur l’exception d’incompétence, Foirfimanche invoque le nouvel article 1119 du code. :
civil indiquant qu’en cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une:
ou l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. Mais attendu que cet article | est inapplicable en l’espéce. Il est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 qui précise en son
article 9 que : « ies dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1°
octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.»
Qu’en l’espèce le contrat a été souscrit en 2014 et est donc soumis à la loi ancienne.
Que Locam a assigné Foirfimanche sur le fondement de la clause attributive insérée au contrat, à l’article 20, qui désigne la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Qu’elle fonde ses demandes sur le contrat.
Dés lors, la clause d’attribution de compétence insérée au contrat a vocation à s’appliquer et qu’il conviendra que le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent.
Qu’en application de l’article 1134 du code civil, du mandat donné à Viatelease et du contrat de location financière elle est fondée à solliciter la condamnation de la SARL Foifimanche à payer 9.926,66€ augmentés des intérêts et restituer le matériel.
La Société Foirfimanche réplique :
Que Foirfimanche a par lettre recommandée du 11 octobre sollicité, en vain, la communication d’un exemplaire du contrat sur lequel se fonde Locam.
Que conformément aux articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Foirfimanche entend, in limine litis, soulever l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris.
En effet Foirfimanche a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Cherbourg et le matériel, objet du contrat, a été livré et installé dans le ressort du tribunal de commerce de Cherbourg.
Qu’en application du nouvel article 1119 du Code civil qui dispose « qu’en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ». Or Locam a elle-même mentionné dans sa facture une clause de juridiction incompatible avec celle des conditions générales de la société Viatelease, ce qui a pour conséquence que les deux clauses sont sans effet. Par conséquent il conviendra de revenir au droit commun et donc que le présent litige relève de la
compétence territoriale du tribunal de commerce de Cherbourg.
L
à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 201 7022528 ot # '
JUGEMENT DU MERCREDI 23/05/2018 T EME CHAMBRE | : ERL*-PAGE 4 Sur ce:
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris :
Attendu que le défendeur s’oppose aux prétentions de Locam en soulevent l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Cherbourg ;
Attendu que cette exception d’incompétence s été soulevé in limine litis, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon le défendeur, serait compétente ; le tribunal dira qu’elle est donc recevable ;
Attendu que le litige entre les parties porte sur l’exécution du contrat de location qui a été résilié par Locam du fait de l’absence d’exécution de celui-ci par Foirfimanche et ne concerne pas la facture unique de loyer émise en 2014 ;:
Attendu que le contrat signé en 2014 entre les parties prévoit en son article 20 une clsuse d’attribution de compétence qui stipule : » tous les litiges auxquels peut donner lieu l’exécution du présent contrat sont réglés selon le droit de la République Française et soumis au tribunal de commerce de Paris » ;
Attendu que cette clause est conforme à l’article 48 du CPC, qu’elle n’est pas noyée dans d’autres clauses mais bien dans un article distinct en fin de contrat, qu’elle est en gras et que la police d’écriture la rend parfaitement lisible, le tribunal se déclarera compétent pour traiter cette affaire.
Sur les autres demandes :
Le tribunal renverra l’affaire à une audience de mise en l’état pour conclusions sur le fond et réservera les dépens.
Par ces motifs : Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Foirfimanche recevable mais mal fondée, l’en déboute et se déclare compétent ;
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
— Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification :
— Enjoint les parties de conclure sur le fond ; -Renvoie la cause au 19 juin 2018 (7° Ch. 14h):
— Réserve les dépens.
u
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2017022528 JUGEMENT DU MERCRED)! 23/05/2018 7 EME CHAMBRE ERL* – PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2018, en audience publique, devant M. Olivier de Pelet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, MM. André Goix et Olivier de Pelet.
Délibéré le 13 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme X Y, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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