Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et est privé de tout revenu ;
— il fait valoir des moyens sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500483 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si M. B, titulaire d’un permis de conduire italien, indique qu’il possède une formation de cuisinier et qu’il est sans ressources, il ne produit aucun justificatif à l’appui de ces affirmations et il n’apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale ou d’éventuelles recherches d’emploi. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des propres écritures du requérant que la décision du 14 novembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant interdiction de conduire en France lui a été notifiée au plus tard le 29 novembre suivant. Or la demande de suspension n’a été enregistrée que le 16 janvier 2025 et il ne reste que trois mois d’interdiction à courir. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé positif à des produits stupéfiants le 9 novembre 2024 à 00 h 05. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Pour l’ensemble de ces raisons, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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