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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 avril 2024, N° 76;24/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 123/add
CG
— -----------
Copies auhentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Jourdainne,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00128 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n°76, rg n° 24/00023 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 avril 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2024 ;
Appelante :
L’Eurl General Import, au capital de 100 000 FCP, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 73 55 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, [Adresse 3], représentée par son Président en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure ivile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique du 2 septembre 2018, la Polynésie française a acquis la propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] et composé d’une parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 1] pour une contenance de 1004m2 et des constructions y édifiées sur une surface de 715m2.
Ledit ensemble faisait alors l’objet d’un bail commercial consenti le 15 novembre 2006 pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2006 ayant été cédé à l’EURL Général Import le 2 septembre 2014 puis tacitement reconduit à son profit à compter du 1er septembre 2015.
Par courrier du 28 août 2019 signifié par exploit d’huissier du 6 septembre 2019, la Polynésie française – par son ministre de l’économie verte et du domaine – a fait délivrer à l’EURL Général Import 'congé dans le cadre de la résiliation anticipée du bail commercial’ avec effet au 31 mars 2020.
Saisi d’une demande en nullité dudit congé par l’EURL Général Import, le tribunal civil de premiére instance de Papeete a, par jugement du 27 mai 2021, notamment :
— Débouté l’EURL Général Import de son action en nullité du congé du 28 août 2019,
— Débouté l’EURL Général Import de sa demande tendant à voir dire et juger que 'le bail du 15 novembre 2006 a été renouvelé par tacite reconduction pour une période légale de neuf ans, soit jusqu’au 1er septembre 2027',
— Débouté l’EURL de sa demande de nullité de la décision de refus de renouvellement du bail lui ayant été notifiée par la Polynésie française le 13 décembre 2019,
— Fixé à la somme de 179 946 982 XPF l’indemnité d’éviction dont la Polynésie française se reconnaît débitrice à l’égard de l’EURL Général Import à la suite du congé.
La Polynésie française s’acquittait du montant cette indemnité le 20 juillet 2021 avant de délivrer, le 25 août 2021, sommation de vider les lieux à l’EURL Général Import.
Saisie d’un appel formé contre le jugement du 27 mai 2021 par l’EURL Général Import, la cour d’appel de Papeete a, par arrêt du 9 mars 2023, notamment :
— Confirmé le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé a la somme de 179 946 982 XPF l’indemnité d’éviction dont la Polynésie française se reconnaît débitrice à l’égard de l’EURL Général Import à la suite du congé,
— Condamné la Polynésie française à payer à l’EURL Général Import la somme de 193 003 841 XPF au titre de l’indemnité d’éviction dont elle est débitrice à l’égard de l’EURL Général Import à la suite du congé, dont la somme de 179 946 982 XPF, déjà acquittée, est à déduire,
— Y ajoutant :
o Autorisé la Polynésie française à conserver la somme de 9 600 000 XPP au titre de l’indemnité d’occupation due pour les mois de juin 2020 à août 2021 ,
o Débouté l’EURL General Import de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 581 870 000 XPF,
o Débouté la Polynésie française de sa demande d’expulsion, comme prématurée.
Cet arrêt à été signifié le 21 mars 2023 à l’EURL Général Import qui a formé un pourvoi en cassation.
La Polynésie française s’acquittait du complément d’indemnité d’évíction due à l’EURL Général Import le 13 juillet 2023 et, le 21 septembre de la même année, lui faisait sommation de quitter les lieux dans le délai de quinze jours.
Invoquant, tant le caractére infructueux de cette sommation que la validité judiciairement reconnue du congé délivré à la société preneuse le 6 septembre 2019, la Polynésie française a saisi le juge des référés du tribunal civil de premiére instance de Papeete par exploit du 25 janvier 2024 et requête déposée au greffe le 31 janvier suivant.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté les exceptions de procédure soulevées par l’EURL Général Import,
Ordonné l’expulsion de l’EURL Général Import et celle de tout occupant de son chef, des lieux – soit d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] composé d’une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 2] pour une contenance de 1004 m2 et des constructions y édifiées sur une surface de 715m2 sous astreinte de 250 000 XPP par jour de retard courant le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, l’astreinte courant pendant six mois,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné l’EURL Général Import à payer à la Polynésie française la somme de 180 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné l’EURL Général Import aux entiers dépens de l’instance.
Par requête en date du 10 avril 2024 l’EURL Général Import représentée par sa gérante Mme [N] [X] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
I/ in limine litis, sur l’appel nullité,
Vu les articles 3 et 6 du code de procédure civil local,
Recevoir l’appelante en son appel nullité et le dire bien fondé ;
Prononcer la nullité de l’ordonnance du 8 avril 2024 ;
Statuant à nouveau après nullité de l’ordonnance du 8 avril 2024 :
Vu le principe du double degré de juridiction,
Dire n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoyer la Polynésie française à mieux se pourvoir ;
II/ subsidiairement, sur l’appel infirmation,
Exception de litispendance,
Vu les articles 41 et suivants du code de procédure civile local ;
Recevoir l’exception de litispendance invoquée par la société Général Import ;
Décliner la compétence de la présente juridiction des référés au profit du tribunal civil de première instance déjà saisi au fond préalablement d’une demande de libération et d’expulsion dans le contentieux relatif à l’occupation des lieux et inscrite au RG 21/00368,
2/ Exception d’incompétence,
Vu l’article 57 du code de procédure civile local ;
Se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état saisi dans le cadre des contentieux au fond qui opposent l’exposante à la Polynésie française ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Condamner la Polynésie française à payer à l’EURL Général Import la somme de 500 000 xpf pour procédure abusive ;
Condamner la Polynésie française à payer à l’EURL Général Import à payer la somme de 598 500 xpf au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la Polynésie française aux dépens.
Par conclusions en date du 30 septembre 2024 la Polynésie française demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter l’EURL Général Import de l’ensemble de ses moyens,
Condamner l’EURL Général Import à payer à la Polynésie française la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner l’appelante à l’amende civile pour procédure abusive à la somme maximale de 200 000 FCFP fixée par l’article 1er du code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public conformément aux dispositions de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française et le procureur général a apposé son visa le 16 avril 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Parmi ses demandes, l’EURL Général Import demande de dire qu’il n’y a pas lieu à référé faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du congé donné par la Polynésie française eu égard au pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete. La Cour de cassation a cependant statué le 9 janvier 2025 de sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure au vu de cet élément.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du 11 juillet 2025 à 8 h 30 afin que les parties puissent conclure au vu de l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la Cour de cassation;
Réserve les dépens.
Prononcé à [Localité 5], le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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