Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 7 avr. 2022, n° 21/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 avril 2021, N° 18/00993 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00993
APPELANT
Monsieur C E Y
Bremelin
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
S.A.S. DORIS
Parc d’Activités de Kerniol-leTenenio
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur A B, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur A B dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par B A, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. C Y et son épouse, Mme D Y, née X, ont créé une SARL Dyvin, alors immatriculée au RCS d’Évry et ayant son siège social à […].
La société Doris SAS (ci-après, la 'Société') a conclu un contrat de franchise avec la société Galaxie, laquelle a mis au point un concept d’hôtellerie économique, sans restaurant, qu’elle développe en France sous l’enseigne 'B&B Hôtel'. Elle est propriétaire de cette marque. La société Galaxie est également propriétaire des immeubles et fonds de commerce des hôtels qu’elle exploite en succursales et, à ce titre, de leur mobilier et de leur matériel, ainsi que de leur clientèle.
La Société a ouvert, le 31 juillet 2004, à Vannes Parc d’activités de Kerniol le Tenenio, un hôtel d’une capacité de 48 chambres, qu’elle exploite sous l’appellation 'B&B Hôtel', dans le cadre du contrat de franchise avec la société Galaxie.
M. C Y et son épouse ont signé le 1er octobre 2004, à Paray Vieille Poste, un contrat de gérance-mandat avec la Société pour l’exploitation de cet hôtel.
Contestant la nature du contrat qui l’unissait à celle-ci et considérant qu’il avait travaillé dans un lien de subordination avec elle, ce qui caractérisait l’existence d’un contrat de travail, M. C Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, le 20 novembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
- dit qu’il est territorialement compétent ;
- dit que M. C Y ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination ;
- s’est déclaré incompétent matériellement pour répondre du litige qui oppose les parties ;
envoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Vannes ;
- dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction ;
- débouté la société Doris de sa demande reconventionnelle ;
- dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer dans la défense de leur cause ;
- rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. C Y devra supporter les dépens éventuels de la présente instance.
M. C Y a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation transmise par RPVA le 17 juin 2021, M. C Y, appelant, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 15 avril 2021 ;
statuant à nouveau,
- dire et juger qu’il existe un contrat de travail entre lui et la SAS Doris ;
- déclarer le conseil de prud’hommes de Longjumeau matériellement compétent pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la SAS Doris ;
- renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour y être jugée ;
- rejeter l’ensemble des demandes de la Société ;
- condamner la Société à verser à M. C Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 décembre 2021, la société Doris, intimée, demande à la cour de :
- constater que M. C Y ne démontre pas l’existence d’un contrat de travail ;
- déclarer le conseil de prud’hommes de Longjumeau matériellement incompétent pour examiner le litige et inviter M. C Y à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal de commerce de Vannes, situé […] ;
en conséquence,
- confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
dit que M. C Y ne démontrait pas l’existence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination ;
s’est déclaré incompétent matériellement pour répondre du litige qui oppose les parties ;
a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Vannes ;
a dit que M. C Y devra supporter les dépens éventuels de la présente instance ;
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
débouté la Société de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
dit qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer dans la défense de leur cause ;
rejeté sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. C Y de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
- condamner M. C Y à lui verser la somme de 10 000 euros d’indemnité pour procédure abusive ;
- condamner M. C Y à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, M. C Y avance que le contrat de gérance-mandat a été exclusivement conclu entre la SARL Dyvin et la société Doris SAS, de sorte qu’il ne peut lui être opposé. De plus, il fait valoir que la compétence du conseil de prud’hommes est justifiée par l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Doris. En effet, il ressort des conditions d’exécution du contrat de gérance-mandat qu’il existait un lien de subordination l’unissant à la société Doris. De plus, il ne disposait d’aucune liberté ni indépendance dans la gestion de l’hôtel, en témoignent notamment l’existence d’un manuel d’exploitation et la nécessité pour M. C Y d’être présent en permanence au sein de l’hôtel. Enfin, il fait valoir qu’il n’a reçu aucune rémunération puisque c’est la SARL Dyvin qui a bénéficié de la rémunération prévue dans le cadre du contrat de gérance-mandat.
En réponse, la société Doris soulève l’incompétence ratione materiae du conseil de prud’hommes, au motif que M. C Y échoue à démontrer le caractère fictif de son contrat de gérance-mandat et l’existence d’un lien de subordination propre à caractériser un contrat de travail. Elle fait valoir que M. C Y et son épouse, en qualité d’associés et de co-gérants, bénéficient des résultats de leur société et la représentent auprès des tiers. De la sorte, elle estime que le contrat de gérance-mandat leur est opposable. Elle ajoute que les gérants disposaient d’une liberté d’action dans la gestion de l’hôtel et que l’obligation de présence continue dans l’hôtel invoquée par M. C Y pour justifier de l’existence d’un lien de subordination ressort d’une obligation générale et inhérente à l’exploitation d’un établissement recevant du public (articles R.123-3 et R,123-43 du code de la construction et de l’habitation). S’agissant du manuel d’exploitation invoqué par M. C Y à l’appui de ses demandes, la société avance qu’elle n’a jamais remis un tel manuel, qui, de surcroît, est obsolète, de sorte qu’il n’y était pas soumis. Enfin, elle fait valoir que les commissions versées à la société Dyvin étaient annexées sur l’hôtel et son chiffre d’affaire et non pas sur le temps passé par les époux au sein de l’hôtel, et que ce mode de rémunération ne coïncide pas avec l’existence d’un contrat de travail, lequel doit prévoir une rémunération mensuelle fixe.
Sur ce,
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Aux termes de l’article L. 120-3 du code du travail, applicable à l’époque de la signature du contrat :
Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur
d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. (souligné par la cour)
Il peut être relevé que ces dispositions ont été reprises quasiment à l’identique à l’article L.8221-6 du code du travail qui dispose désormais :
I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…).
Ces dispositions instituent donc une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
En l’espèce, le contrat de gérance passée entre la société Doris et la société Dyvin montrent que cette dernière était représentée à la fois par M. C Y et par Mme D Y, tous deux qualifiés de « co-gérant » de la seconde.
Ce contrat explique, notamment, que la société Galaxie a mis au point un concept d’hôtellerie économique, sans restaurant, qu’elle « commercialise à ce jour une centaine d’hôtels en France et est propriétaire de la majorité d’entre eux ». Elle précise que « (d)ans ce cas, la Société GALAXIE confie la gestion de l’hôtel soit à une équipe de salariés, soit à une société de mandataire-gérante ».
C’est dans ce cadre qu’intervient la société Doris, qui a ouvert un hôtel à Vannes « dans le cadre d’un contrat de franchise avec la société Galaxie ».
Surtout, le contrat précise que « les représentants légaux de la SARL DYVIN, Monsieur et Madame Y, n’ont pas souhaité être salariés de la Société DORIS (en qualité de Directeur d’Hôtel comme cela leur a été proposé) dans la mesure où ces derniers ont préféré continuer à assurer, es qualité (comme ils le font depuis plusieurs années sur d’autres sites) la gestion de l’hôtel B&B en dehors des liens de subordination et de dépendance inhérents au salariat. Monsieur et Madame Y reconnaissent également que la possibilité d’être Directeur de l’hôtel B&B Parc d’activités de Kerniol le Tenenio leur a été offerte et qu’ils ont refusé cette proposition de salariat, leur décision de continuer à diriger un hôtel B&B en gérance étant mûrement réfléchie » (souligné par la cour).
En d’autres termes, non seulement il existe une présomption que ni M. Y ni Mme Y n’était salarié, mais cette présomption se trouve en quelque sorte renforcée par les termes mêmes du contrat, étant en particulier relevé qu’il en résulte que les intéressés étaient particulièrement familiers de la gestion d’hôtel.
Le contrat prévoit que la rémunération du mandataire-gérant se fera par une commission au taux de 20% sur le chiffre d’affaires (taux porté à 23% par avenant au bout d’un an, puis à 25,8% à compter du 1er janvier 2008).
M. Y ne produit aucun élément de nature à contre-battre la présomption évoquée ci-dessus.
Les quelques échanges de courriels qu’il produit ne démontrent rien, outre qu’ils sont pour beaucoup d’entre eux signés ou manifestement lus et traités par Mme Y.
Quant au 'Manuel d’exploitation’ sur lequel M. Y s’appuie pour démontrer le lien de subordination qu’il allègue, s’il est détaillé et assez volumineux, force est de constater qu’il n’apporte aucune démonstration qu’il lui aurait été remis contre signature, outre que les mentions portées en bas de page indiquent qu’il a été émis sur des années différentes, la plus ancienne étant 1993, ce qui ne rend pas particulièrement plausible l’hypothèse qu’il aurait été applicable tel quel à la société Dyvin.
En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un mandant d’encadrer l’exercice de la gérance par un mandataire, spécialement dans le cadre d’une franchise, comme c’est le cas en l’espèce.
Dans le cas présent, M. Y ne démontre ni qu’il aurait été soumis à une autorité tatillonne de la part de la Société, ni qu’il ait subi des contrôles, que des sanctions auraient été envisagées (encore moins prononcées) à son encontre, ni qu’il aurait reçu des ordres contraires aux dispositions qu’il avait prises, étant encore une fois souligné que M. Y n’est pas un contractant ordinaire, en ce qu’il possédait l’expérience nécessaire pour connaître et apprécier le cadre du contrat que la société Dyvin, dont il était le co-gérant avec son épouse, signait avec la Société.
Les quelques rares courriels produits sont tous très récents (2017 ou 2018) au regard de la totalité de la relation contractuelle.
Il est caricatural que M. Y, à l’appui de sa démonstration, reproche de ne pas avoir perçu de rémunération parce que celle-ci était versée à la société Dyvin : « … il apparaît que Monsieur Y n’a perçu aucune rémunération de la SAS DORIS alors qu’il a été démontré qu’il a travaillé pour cette société et subi des sujétions importantes ».
Mais précisément, s’agissant d’un contrat de gérance, c’est bien à la société Dyvin, co-contractante, que les commissions devaient être réglés.
Au demeurant, M. Y se garde bien de faire connaître le montant des commissions perçues. Il ne soumet d’ailleurs aucune pièce comptable concernant cette société, ce qui met la cour dans l’impossibilité d’effectuer quelque vérification que ce soit.
Il faut également prendre en considération que M. Y est d’autant moins fondé à invoquer avoir consacrer la totalité de son temps au service de la Société qu’il a par ailleurs créé une société de paysagiste ('Arbor Vert Paysage'), immatriculée en juillet 2014, laquelle, selon ce qu’il indique lui-même, lui a procuré, en tout cas en 2015 et 2017, quelques ressources. Cette circonstance le conduit, d’ailleurs, à indiquer finalement « l’accomplissement de très nombreuses heures de travail » au profit de la société Doris. Cette formulation démontre que M. Y disposait de toute latitude dans l’organisation de son temps.
Enfin, il ne peut être que relevé que M. Y, compte tenu de son expérience dans le domaine de gestion hôtelière, ne peut raisonnablement prétendre avoir eu besoin de plus de 14 ans pour réaliser qu’il était salarié.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Longjumeau s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Vannes, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de la Société de dommages intérêts pour procédure abusive
Il résulte directement des explications qui précèdent que la procédure initiée par M. Y présente toutes les caractéristiques de la procédure abusive, en l’espèce celle d’une action engagée avec témérité, sans élément justificatif, vouée à l’échec et d’autant plus qu’aussi bien les qualités de l’intéressé que le temps passé ne pouvaient qu’en souligner le caractère déraisonnable.
Ce faisant, il a causé un préjudice incontestable à l’encontre de la Société qui, outre devoir subir une mise en cause injuste, a dû engager des frais pour sa défense d’autant plus important qu’elle a son siège à Vannes.
L’action de M. Y est caractéristique de la mauvaise foi, d’autant plus qu’il n’a tenu aucun compte de la décision du conseil de prud’hommes.
M. Y sera condamné à payer à la Société la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Pour les mêmes raisons que précédemment exposées, l’appel formé par M. Y est manifestement abusif.
La cour rappelle que l’amende civile peut se cumuler avec les dommages intérêts pour procédure abusive.
La cour souligne que le nombre de procédures qui méritent son attention est, de notoriété publique, assez considérable, comme l’est le délai mis à apporter une réponse aux justiciables dont les dossiers méritent, eux, d’être examinés.
M. Y sera condamné à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code procédure civile
M. Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera condamné à payer à la Société une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, en date du 15 avril 2021, du conseil de prud’hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C Y à payer à la société Doris la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. C Y à une amende civile d’un montant de 3 000 euros ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel ;
Condamne M. C Y à payer à la société Doris une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public, avec la précision que M. C E F Y est né le […] à […] ;
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