Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2212943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette décision à compter du 25 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a pas commis l’infraction de délit de fuite reprochée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation concernant son insertion professionnelle ;
— sa vie privée et familiale n’a pas été prise en compte, dès lors qu’elle est intégrée à la société française, et que ses enfants sont nés en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Vienne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de cette décision à compter du 25 janvier 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 18 octobre 2018 à Poitiers, ayant donné lieu à d’autres poursuites ou sanctions de nature non pénale, et de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources stables.
6. D’une part, si Mme B conteste les faits de délit de fuite et fait valoir qu’un constat amiable a été établi par la suite, elle n’apporte pas d’éléments susceptibles de remettre en cause la matérialité de ces faits. Dans ces conditions, l’infraction commise n’étant pas dénuée de gravité et étant récente à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, se fonder sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par la postulante.
7. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi d’adjoint administratif contractuel au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022, après avoir été employée en contrat à durée déterminée par cette structure d’octobre 2019 au 31 décembre 2021, date à laquelle elle a bénéficié d’un congé maternité, son insertion professionnelle demeurait récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, ses revenus salariaux ne s’élevaient qu’à 9 074 euros en 2018, 2 232 euros en 2019 et 7 736 euros en 2020, et étaient complétés par des prestations sociales. Dès lors, Mme B ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, composé de son couple et de deux enfants mineurs, et son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B est intégrée à la société française et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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