Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 14 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;
2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ;
3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
La révocation du pacte successoral / de la renonciation à l'action en réduction Aux termes de l'article 930-3 du Code civil, le droit français prévoit trois cas limitatifs dans lesquels la révocation de la renonciation de l'action en réduction est possible : Lorsque celui dont l'héritier a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; Lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit contre sa personne ; Lorsque l'héritier est, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il ne renonçait
Lire la suite…La révocation du pacte successoral / de la renonciation à l'action en réduction Aux termes de l'article 930-3 du Code civil, le droit français prévoit trois cas limitatifs dans lesquels la révocation de la renonciation de l'action en réduction est possible : Lorsque celui dont l'héritier a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; Lorsque le bénéficiaire de la renonciation a commis un crime ou un délit contre sa personne ; Lorsque l'héritier est, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il ne renonçait pas à sa réserve
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Une telle renonciation doit se faire par acte authentique et être reçue par deux Notaires (article 930 du Code civil). […]
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