Annulation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 26 mai 2023, n° 2210991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2210991, et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Tunis du 28 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— il n’est pas établi que la commission s’est réunie en étant régulièrement composée et que ses membres étaient habilités à siéger ;
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il avait sollicité un visa de long séjour et non un titre de séjour « passeport talent » ;
— le motif de la décision tiré de l’incomplétude ou de l’absence de fiabilité des informations communiquées est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant sont dépourvus de fondement.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212890, et un mémoire complété enregistré le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale car elle a été prise hors délai ;
— il n’est pas établi que la commission s’est réunie en étant régulièrement composée et que ses membres étaient habilités à siéger ;
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision de la commission est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la nature du visa demandé n’apparaît pas dans la décision de la commission tandis que la décision consulaire indique qu’il s’agit d’une demande de titre de séjour « passeport talent » ;
— le motif tiré de l’existence de doutes quant à son intention d’établir une relation contractuelle en France est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs en soutenant que la décision attaquée est fondée sur la fermeture de l’entreprise détentrice de l’autorisation de travail de M. A depuis le 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête n° 2210991, M. B A, ressortissant tunisien né en 1989, demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Tunis portant refus de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent » et d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours contre cette décision. Par sa requête n° 2212890, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté son recours.
2. Les requêtes n° 2210991 et 2212890 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par ailleurs, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il s’ensuit que la décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant explicitement le recours de M. A s’est substituée à la décision implicite de cette commission et à la décision des autorités consulaires françaises à Tunis. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours du 17 août 2022.
4. Il ressort du formulaire de demande de visa complété par M. A, versé à l’instance, qu’il a sollicité un visa de long séjour pour le motif « activité professionnelle ». Si la décision consulaire indique rejeter une demande de titre de séjour « passeport talent », la décision prise par la commission le 17 août 2022 sur le recours formé contre cette décision concerne bien une décision de refus de visa de long séjour « travailleur salarié ». La commission fonde le rejet du recours examiné sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
5. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
6. La commission considère dans sa décision que le risque de détournement de l’objet du visa est établi dès lors que M. A s’est précédemment maintenu sur le territoire français sans honorer le contrat de travail pour lequel un visa lui avait été délivré et qu’il existe un doute sur son intention réelle d’établir une relation contractuelle avec l’entreprise proposant de le recruter.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un diplôme de licence appliquée de l’Institut supérieur d’informatique et de multimédia en Tunisie en 2010 et un diplôme national d’ingénieur en sciences appliquées et technologie du même établissement en 2013. Il justifie avoir séjourné régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié détaché ICT » valable du 10 septembre 2017 au 9 septembre 2019, puis sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valable du 26 décembre 2018 au 25 décembre 2020. Il établit également que son recrutement à la fin de l’année 2018 sur un poste d’ingénieur informatique par la société Elitech à Paris a été annulé au mois de janvier 2019 par cette entreprise faute pour lui d’avoir présenté son titre de séjour, qu’il soutient, sans être contredit en défense, n’avoir reçu de la préfecture qu’au mois de mars 2019. Il ressort de ces mêmes pièces que la société Elitech a obtenu le 1er décembre 2021 une autorisation de travail pour le recruter sur un emploi de « développeur full-stack » en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, si l’entreprise Elitech a fermé l’établissement qu’elle détenait rue Jean-Jacques Rousseau dans le 1er arrondissement de Paris le 11 juillet 2022, l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés joint aux écritures en réplique du requérant, montre qu’elle a poursuivi son activité à une autre adresse à Paris. Il résulte de tous ces éléments que M. A justifie disposer des qualifications professionnelles adéquates pour l’emploi envisagé en France, établit son intention d’exercer effectivement l’emploi proposé et démontre que l’entreprise proposant de le recruter n’a pas cessé son activité. Le requérant est donc bien fondé à soutenir qu’en rejetant son recours, la commission a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l’entreprise Elitech n’a pas cessé son activité à Paris au mois de juillet 2022 mais s’est installée à une adresse différente. Par suite, le contrat de travail proposé à M. A n’ayant pas perdu son objet à la date de la décision litigieuse, la demande de substitution de motif présentée par le ministre en défense doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour « travailleur salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2210991,
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