Infirmation partielle 21 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 mars 2024, n° 22/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2022, N° 20/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00587 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ6Z
Monsieur [I] [C]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. n°20/01286) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
né le 18 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra GREVIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me SILVESTRE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Madame [B], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2019, M. [C] a effectué une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant).
À l’issue de sa réunion du 17 février 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés de la Gironde a notifié à M. [C] le rejet de sa demande, estimant qu’il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 3 avril 2020, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a également été rejeté par décision du 3 juin 2020.
Le 13 août 2020, M. [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’à la date de la demande supposée du renouvellement, le 1er décembre 2019, M. [C] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
— dit qu’à cette date, M. [C] n’avait pas droit au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
— rejeté le recours de M. [C] formé à l’encontre de la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 17 février 2020, confirmée par la décision du 03 juin 2020 sur recours administratif préalable obligatoire ;
— déclaré M. [C] irrecevable à solliciter le renouvellement de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » faute de justifier de son recours préalable obligatoire sur cette demande particulière ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— rejeté la demande de M. [C] au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 février 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 16 août 2022, M. [C] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme, en tous points, le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2022 ;
En conséquence,
A titre principal,
— fixe son taux d’incapacité comme étant supérieur à 80%, à compter du 1er décembre 2019, à titre définitif (à vie) ;
— lui attribue la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », à compter du 1er décembre 2019, à titre définitif (à vie) ;
— lui attribue l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er décembre 2019, à titre définitif (à vie);
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— lui attribue l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024, dans l’hypothèse où son taux d’incapacité serait compris
entre 50 et 79 % ;
Dans tous les cas
— condamne la MDPH à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] fait valoir qu’il souffre d’une déficience visuelle causée par une toxoplasmose congénitale. Cette pathologie, couplée à une dyslexie importante, a justifié son placement dans un établissement médico-social jusqu’à ses vingt ans. En 2013, il a été victime d’un accident du travail ayant engendré une fracture de l’ulna dont il conserve des séquelles l’empêchant de porter des charges supérieures à 2kg et engendrant des douleurs et un traitement médicamenteux par Dafalgan codéiné et anti-coagulants. M. [C] soutient ne plus être en mesure de travailler et se prévaut d’anciennes notifications lui attribuant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au taux d’incapacité au moins égal à 80%.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 janvier 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [C].
La MDPH fait valoir qu’il s’agit là d’une première demande effectuée auprès de son organisme, M. [C] ayant quitté les Yvelines pour la Gironde en 2015. Elle rappelle que dans le cadre de cette demande, le dossier du requérant a été examiné par une équipe pluridisciplinaire qui a retenu une déficience de l’acuité visuelle justifiant un taux d’incapacité de 72% au regard du guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles. Selon elle, M. [C] souffre d’une gêne notable dans sa vie sociale avec maintien, toutefois, de son autonomie. La MDPH ajoute que l’appelant n’est pas inscrit au pôle emploi et ne produit pas la preuve d’une inaptitude au poste de man’uvre qu’il occupait jusqu’en 2015, ni d’une inaptitude à toute activité professionnelle. Elle précise, par ailleurs, que M. [C] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 juillet 2025, ce qui lui donne droit à des aménagements de postes.
L’audience a été fixée le 25 janvier 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d’attribution est d’une à deux années. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Conformément aux dispositions de l’article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
En l’espèce, le recours formé par M. [C] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre du rejet de la MDPH de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [K].
La praticienne a relevé une déficience visuelle, une amblyopie due à une toxoplasmose congénitale, ainsi qu’un nystagmus et une dyslexie profonde. Elle a également noté une impossibilité de porter des charges supérieures à 2kg suite une fracture du coude et du poignet gauche au temps et au lieu du travail, le 19 juin 2013, ainsi qu’une cicatrice à la face latéro-externe de l’avant-bras douloureuse à la palpation. La force musculaire est diminuée à gauche (goniomètre : 10 à gauche, 50 à droite), avec paresthésies du 4e et du 5e doigt gauche en lien avec une compression du nerf cubital. La mobilité du poignet est difficile avec diminution des mouvements de flexion et d’extension.
Au regard de ces éléments, le docteur [K] a maintenu le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% mais avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En dépit de cet avis, les premiers juges ont pourtant estimé que M. [C] ne rapportait pas la preuve d’une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle, à la date supposée de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Or, force est de constater que :
— le docteur [K], qui examiné M. [C] et les pièces médicales mises à sa disposition dans le cadre de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, a rendu un avis clair et détaillé concluant à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison d’une dyslexie et d’atteintes des yeux et du membre supérieur gauche ;
— le certificat médical du 27 novembre 2019, réécrit le 18 mars 2022 par le docteur [S], évoque la nécessité d’une aide humaine pour la gestion du budget, ainsi qu’une atteinte permanente de la vision, une dyslexie entrainant des difficultés à la lecture et à la concentration ;
— le certificat médical du 3 novembre 2019 mentionne une atteinte de la vision avec cécité nocturne entrainant des difficultés à la lecture, à l’écriture, à la reconnaisance d’un visage à un mètre, aux déplacements extérieurs et à l’utilisation d’appareils de communication ;
— bien que le bilan psychologique du 21 février 2022 a été établi postérieurement à la date de la demande, ce document met une exergue une importante dyslexie avec un gros retard de langage affectant nécessairement la capacité de M. [C] à trouver et conserver
un emploi ;
— depuis l’accident du travail dont il a été victime le 19 juin 2013, M. [C] ne peut plus porter de charge excédant 2kg, élément confirmé par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a relevé une importante perte de force du membre supérieur gauche avec limitation des mouvements et ce, alors même que ladite consultation a eu lieu le 10 novembre 2021, soit huit ans après les faits.
En outre, s’il ressort du guide-barème pour l’évalution des déficiences et incapacité des personnées handicapées annexé au code de l’action sociale et des familles que les taux qui y sont mentionnés ne s’ajoutent pas de manière arithmétique(sauf précision contraire), ce document indique expressément que l’état de santé du requérant doit être évalué de manière globale. Dès lors, il convient de tenir compte de la totalité des atteintes présentées par M. [C], à savoir la déficience visuelle, la dyslexie et l’atteinte du membre supérieur gauche.
Au regard de tous ces éléments, il y a donc lieu de dire qu’à la date
supposée de renouvellement de ses droits, soit le 1er décembre 2019, M. [C]
remplissait bien les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de deux ans, étant précisé qu’un accord pour une orientation professionnelle vers le marché du travail, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lui ont été accordés pour la période allant du 29 juillet 2020 au 31 juillet 2025 lui permettant ainsi d’envisager une reconversion professionnelle.
En effet, M. [C] qui justifie bien avoir bénéficié d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% de 1992 à 2011 puis de 2014 à 2019, ne démontre pas pour autant qu’il présentait, au 1er décembre 2019 une incapacité majeure constituant une entrave majeure dans sa vie quotidienne justifiant le maintien dudit taux de 80%.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point.
Sur la carte mobilité inclusion mention 'invalidité'
La demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ sera en revanche rejetée, dans la mesure où cette prestation est subordonnée à la fixation d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% et que M. [C] n’a, en tout état de cause, pas sollicité le renouvellement de cette carte lors du dépôt de son dossier. Il ressort en effet du formulaire adressé à la MDPH le 26 juillet 2019 que M. [C] n’a pas coché la case correspondant à la carte d’invalidité. Il fait valoir que sa demande était implicite, dès lors qu’il indiquait demander le renouvellement de ses droits. Or, puisqu’il bénéficiait, à ce moment-là, à la fois de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte d’invalidité, il se devait de préciser si ledit renouvellement de ses droits concernait une seule prestation ou les deux.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] et la MDPH, qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d’appel. M. [C] sera, en revanche, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande de renouvellement d’allocations aux adultes handicapés effectuée par M. [C] ;
Dit qu’au 1er décembre 2019, M. [C] remplissait les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et ce, pour une durée de deux ans ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] et la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement d'instance ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Juriste ·
- Procédure civile ·
- Écrit ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Service ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Bulletin de paie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Ministère public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Ministère ·
- Privation de liberté ·
- Lien ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Délai de prescription ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Dommage ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Automobile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Matériel ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empêchement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Industrie ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Associations ·
- Signification ·
- Construction ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Nullité ·
- Document ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Fins ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Procuration ·
- Méditerranée ·
- Jonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Retard ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.