Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 9e ch. indem detent prov, 22 nov. 2023, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
MINUTE N°9
AFFAIRE : N° RG 23/00001 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSEH
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ronick RACON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT :
Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président,
GREFFIER :
Madame LOYSON Murielle greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Représenté en la personne de Monsieur le procureur général
DEBATS :
A l’audience publique du 13 septembre 2023 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ORDONNANCE :
Prononcée par Monsieur CAVALERIE, Premier président à l’audience publique du 20 septembre 2023, prorogée au 22 novembre 2023, qui a signé la minute avec Madame Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, datée du 22 mai 2023, réceptionnée le même jour à notre secrétariat, Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1996 [Localité 5], de nationalité française, sollicite, en indemnisation de sa détention provisoire, l’allocation des sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral, 19 386,94 euros au titre du préjudice matériel et 1 640,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été mis en examen, le 22 juin 2017, des chefs de tentative d’assassinat, faits commis le 16 juin 2017, puis avoir été mis en examen supplétivement le 6 décembre 2017 des chefs d’assassinat, en suite du décès de la victime, précisant avoir été placé en détention provisoire, pour ces faits, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, du 22 juin 2017 au 5 décembre 2017, puis du 22 mars 2018 au 10 juin 2018, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, sa période de détention ayant duré, au total, 246 jours.
Par ses réquisitions, réceptionnées au greffe le 05 juin 2023, le ministère public conclut :
— à l’octroi de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— à ce qu’il soit accordé une indemnité de 5 088,20 euros au titre du préjudice matériel,
— à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, datées du 18 juillet 2023 et enregistrées au greffe le 1er août 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat, relève que le requérant, placé en détention provisoire le 22 juin 2017, a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance de mise en liberté prononcée par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2018, le requérant ayant subi une détention provisoire de 246 jours, soit une durée de 8 mois et 1 jour.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite :
— que lui soit donné acte de son accord pour l’indemnisation du préjudice matériel du requérant à hauteur de 7 088,20 euros,
— que lui soit donné acte de son accord pour l’indemnisation du préjudice moral du requérant à hauteur de 13 000 euros,
— que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes,
— que la demande du requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
A l’audience du 13 septembre 2023, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le ministère public a indiqué ne pas contester l’indemnisation du demandeur sollicitée au titre du préjudice moral.
DISCUSSION
La requête, déposée dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme et fondée en son principe.
En application des articles 149, 149-1 et R.26 du code de procédure pénale, « la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ».
L’examen de la fiche pénale versée aux débats (pièce n° 14) permet de constater que Monsieur [J] [B], mis en examen des chefs d’assassinat puis de tentative d’assassinat en suite du décès de la victime, faits commis le 16 juin 2017, a été placé en détention provisoire le 22 juin 2017 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, jusqu’à la date du 20 juin 2018, date de la décision de mise en liberté relative à l’affaire dont il est question devant cette juridiction prise par le juge d’instruction.
Sur cette période, il a fait l’objet de la mise à exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de pointe-à-Pitre, exécutée du 5 décembre 2017 au 21 mars 2018, puis, à compter du 11 juin 2018, de la mise à exécution d’une peine de 10 mois d’emprisonnement prononcée le 2 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre.
Par arrêt en date du 6 décembre 2022 rendu par la Cour d’assises de Guadeloupe en appel, Monsieur [J] [B] a fait l’objet d’un acquittement pour les faits pour lesquels il avait été mis en examen le 22 juin 2017 et le 6 décembre 2017, et une première fois acquitté par la Cour d’assises de Guadeloupe, le 10 septembre 2020 (pièces n°10 et 12).
Sa requête en indemnisation a été déposée au greffe le 22 mai 2023, soit dans le délai de six mois de la décision d’acquittement, devenue définitive, dont il a bénéficié le 6 décembre 2022.
Dans ses réquisitions, le ministère public a conclu à la recevabilité de la requête, au regard de l’article R26 du code de procédure pénale, de même que le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les dispositions des articles précités ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral et matériel causé par la détention lorsque la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure bénéficie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
L’examen de la fiche pénale produite par le ministère public, versée au débats, permet de considérer qu’aucune autre peine n’a été mise à exécution sur la période de détention provisoire du requérant subie du 22 juin 2017 jusqu’au 5 décembre 2017 puis du 22 mars 2018 au 11 juin 2018, date de mise à exécution d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ayant condamné Monsieur [J] [B] à une peine d’emprisonnement pour une autre infraction.
L’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire a été prononcée le 20 juin 2018, s’agissant de la détention relative à l’infraction d’assassinat, par le juge d’instruction.
Dès lors, la durée de la détention provisoire indemnisable, subie entre le 22 juin 2017 et le 5 décembre 2017 (5 mois et 14 jours), puis entre le 22 mars 2018 et le 10 juin 2018 (2 mois et 19 jours), s’établit à 246 jours (8 mois et 3 jours).
Cette durée, 246 jours, sera en conséquence retenue dans son intégralité au titre de la période de détention provisoire indemnisable subie par Monsieur [J] [B].
sur la réparation du préjudice matériel,
Dans ses écritures, Monsieur [J] [B] sollicite l’allocation d’une somme de 19 386,94 euros au titre de son préjudice matériel, soit la somme de 12 386,94 euros en raison de la perte de revenus et la somme de 7 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un diplôme en raison de la privation de sa liberté.
Le ministère public considère la période d’indemnisation réclamée comme disproportionnée et demande que l’indemnisation de la perte de chance soit arbitrée sur la base des justificatifs produits.
L’Agent Judiciaire de l’Etat propose une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la somme de 7 088,20 euros correspondant à la perte de salaires en fonction du contrat d’apprentissage du requérant et l’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtention d’un diplôme.
Pour justifier de sa demande, le requérant verse aux débats l’attestation de demande d’établissement de contrat d’apprentissage en date du 28 octobre 2016 (pièce n°15), l’attestation d’inscription au centre de formation en apprentissage en vue de préparer le diplôme de CAP cuisine (pièce n°16), son bulletin de salaire en date du mois de décembre 2016 sur lequel il est mentionné qu’il a reçu la somme de 601,33 euros (pièce n°18), les bulletins de salaire du mois de juin à décembre 2017 et de mars et avril 2018 (pièces n°19 et 20) qui font état d’un net à payer nul.
Au regard des éléments produits aux débats, il est acquis que le demandeur a bénéficié d’un contrat d’apprentissage pour les périodes du 7 novembre 2016 au 7 juillet 2017 pour le premier cycle d’apprentissage, et du 1er septembre 2017 au 31 mai 2018 pour le second cycle (pièce n° 16).
Pour la première période de son contrat d’apprentissage, Monsieur [J] [B] justifie de la perception d’un salaire de 601,33 € (mois de décembre 2016, pièce n° 18) qu’il n’a pas perçu à compter du mois de juin 2017 (pièces n°19 et 20).
Sur cette base, sa perte de salaire s’établit, pour une durée de détention de 8 mois et 3 jours, à la somme de 4 870,77 € et pour une durée de détention indemnisable retenue de 246 jours, à la somme de 4 930,91 €.
L’inscription à ladite formation et son engagement vis-à-vis de cette dernière permettent d’affirmer que Monsieur [J] [B] avait une chance de se présenter aux épreuves et de réussir l’examen professionnel à l’issue de sa formation et d’obtenir le CAP de cuisine.
Ainsi, le principe d’indemnisation de la perte de chance n’étant pas contestable, il sera également fait droit à la demande d’indemnisation du requérant au titre de la perte de chance d’obtenir un diplôme en raison de la privation de liberté pour la somme de 2000 euros, conformément à l’offre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Dès lors, l’offre d’indemnisation présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat sera, au regard des pièces justificatives échangées aux débats, au titre du préjudice matériel, 7 088,20 euros, sera déclarée satisfactoire.
sur la réparation du préjudice moral,
Dans sa requête, Monsieur [J] [B] sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que son préjudice a été amplifié par les conditions indignes de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Il verse à ce titre un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à la maison d’arrêt de [Localité 6] daté de novembre 2010 (pièce n°22) et un article de presse en date du 30 avril 2019 faisant état de l’interpellation de l’administration pénitentiaire par les syndicats (pièce n°25).
Il indique aussi qu’il n’a pas pu soutenir financièrement, moralement et affectivement sa mère, avec laquelle il vivait.
Si Monsieur [J] [B] ne justifie pas de circonstances de violences particulières dont il aurait été victime, et qu’il produit un rapport du contrôleur général datant de près de 13 ans, les conditions de surpopulation chronique de l’établissement pénitentiaire sont néanmoins connues de cette juridiction et justifient que cette condition de majoration causé par l’incarcération soit retenue.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public ne se sont pas opposés au principe de cette demande.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande en indemnisation de Monsieur [J] [B] présentée au titre du préjudice moral pour le montant réclamé de 15 000 euros.
— sur la demande d’application de l’article 700 du code
de procédure civile,
Monsieur [J] [B] produit aux débats une facture d’honoraires datée du 5 janvier 2023 (facture RR/2023-02, pièce n° 26). Il est établi que l’article 700 du code de procédure civile correspond à une demande distincte de celle du remboursement d’une facture d’honoraires, qui, en l’espèce, libellée en tant que « forfait » pour la présentation de la présente demande, ne justifie pas de frais liés à l’assistance effectuée par le conseil du demandeur pour la procédure d’indemnisation de la détention provisoire qui, seuls, auraient pu faire l’objet d’une indemnisation.
En équité, il sera alloué à Monsieur [J] [B] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par décision exécutoire de plein droit et susceptible d’appel devant la commission nationale de réparation des détentions,
Vu les articles 149, 149-1 et R.26 du code de procédure pénale,
Recevons la demande de Monsieur [J] [B], pour la période du 22 juin 2017 au 5 décembre 2017, puis pour celle du 22 mars 2018 au 10 juin 2018, pour une durée indemnisable de détention provisoire de 246 jours,
Lui allouons, en réparation :
— une indemnité de 7 088,20 euros en réparation du
préjudice matériel,
— une indemnité de 15 000 euros en réparation du
préjudice moral,
— - une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 22 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance
Le greffier Le président
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