Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 4 nov. 2021, n° 19/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 décembre 2018, N° F18/00027 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°554
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 19/00439 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6R6
AFFAIRE :
D X
C/
SA EMBALL’ISO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me D CHATEAUNEUF
le : 05 Novembre 2021
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 05 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 21 Octobre 2021, puis prorogé au 04 Novembre 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur D X
Né le […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161
APPELANT
****************
SA EMBALL’ISO
N° SIRET : 380 240 259
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph AGUERA, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1914, substitué par Me BROCHARD Christian, avocat au barreau de LYON ; et Me D CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Emball’Iso est spécialisée dans la conception et la fabrication de boîtes et emballages
isothermes réfrigérants pour le transport en chaîne du froid de produits de santé principalement. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 septembre 2001, M. D X, né le […], a été engagé par la société Emball’Iso, à compter du 7 septembre 2001, en qualité de responsable technico-commercial.
Aux termes d’un avenant du 1er décembre 2004 prenant effet au 1er janvier 2005, il a été promu directeur commercial export, statut cadre dirigeant, niveau VII, coefficient 660, échelon A de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 4 985,30 euros.
Au dernier état des relations contractuelles, il percevait une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 6 061,18 euros et bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Fin 2014, les parties se sont rapprochées afin d’entamer des négociations afférentes à une rupture amiable du contrat de travail, qui n’a cependant pas abouti.
Par courrier du 27 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 mai 2015. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 18 mai 2015 ainsi rédigée :
« (…) Nous avons par conséquent le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs que nous vous avons exposés et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été engagé au sein de notre société à compter du 7 septembre 2001, en qualité de Responsable Technico-Commercial. Vous occupez, depuis le 1er janvier 2005, un poste de Directeur Commercial Export.
Comme vous le savez, l’essence de votre poste de travail consiste principalement à prospecter de nouveaux clients à l’étranger et en France ainsi qu’à augmenter le niveau des ventes sur les clients existants.
Or, nous avons été contraints de constater que le chiffre d’affaires effectué sur votre secteur géographique est en baisse de manière significative depuis 2010 et ce alors même que le chiffre d’affaires global de notre société a, quant à lui, progressé de plus de 25% ces deux dernières années.
La lecture des bilans réalisés sur votre secteur géographique suffit à démontrer la réalité des pertes :
CA 2010 : 3 085 000 '
CA 2011 : 2 299 000 ' soit une perte de 25% par rapport à 2010
CA 2012 : 1 378 000 ' soit une perte de 55% par rapport à 2010
CA 2013 : 1 675 000 ' soit une perte de 46% par rapport à 2010
CA 2014 : 2 200 000 ' soit une perte de 30% par rapport à 2010
Vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Ainsi, en 2014, vous avez réalisé 2 200 000 ' de chiffre d’affaires, soit à peine 50 % de votre objectif annuel. Les autres commerciaux de la société ont, quant à eux, un chiffre d’affaires en forte progression depuis plusieurs années et parviennent à atteindre leurs objectifs.
Cette situation s’explique en partie par votre absence de prospection commerciale.
En effet, vous n’avez développé aucun nouveau client depuis l’année 2010 et ce alors même que votre secteur géographique présente de nombreux clients potentiels.
En outre, vous ne visitez pas la clientèle existante et n’effectuez aucun suivi, de sorte que le niveau des ventes est également en baisse sur nos clients historiques.
Nous vous avons mis en garde à plusieurs reprises sur la nécessité de vous ressaisir et nous vous avons délivré de nombreux conseils sur la stratégie commerciale à adopter afin d’améliorer votre chiffre d’affaires.
Malgré nos nombreuses remarques en ce sens, vous n’avez pas jugé utile de prendre en compte nos conseils et de modifier votre comportement en effectuant notamment davantage de prospection et d’entretiens de clientèle.
Cette situation caractérise d’évidence votre insuffisance professionnelle, qui n’est pas acceptable au regard des potentialités du secteur géographique que nous vous avons confié et du poste que vous occupez.
C’est dans ce contexte général d’insuffisance que, depuis la fin d’année 2014, vous avez manifestement cessé toute activité commerciale au sein de notre société.
Vous n’avez effectué aucune visite commerciale. Vous ne répondez d’ailleurs plus à votre téléphone professionnel pendant vos heures de travail.
Ces carences caractérisent quant à elles une volonté délibérée de ne pas accomplir vos tâches contractuelles et donc une faute grave.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez apporté aucune explication, ce qui démontre que vous n’avez pas mesuré la gravité de votre attitude.
Votre comportement rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans l’entreprise, même pendant le temps du préavis. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. (…) ».
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Emball’Iso au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement rendu le 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande est recevable,
— jugé que le licenciement de M. X est avec cause réelle et sérieuse et dénué de faute grave,
— dit que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est infondée,
en conséquence,
— condamné la société Emball’Iso à payer la somme de 19 233,54 euros à M. X à titre d’indemnité de préavis,
— condamné la société Emball’Iso à payer la somme de 1 923,35 euros à M. X à titre de congés
payés afférents à la prime de préavis,
— condamné la société Emball’Iso à payer la somme de 30 046,25 euros à M. X à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la société Emball’Iso à payer la somme de 2 000 euros à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour l’ensemble des sommes à payer par la société Emball’Iso, listées ci-dessus,
— dit que les intérêts de droit courent à partir de la notification de cette décision,
— ordonné la remise des documents légaux d’usage conformes au jugement sans astreinte,
— débouté la société Emball’Iso de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Emball’Iso aux éventuels dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration du 13 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2019, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, et statuant à nouveau,
— dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Emball’Iso à lui payer la somme de 102 578 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Emball’Iso à lui payer la somme de 38 667 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la société Emball’Iso à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 juillet 2019, la société Emball’Iso demande à la cour de :
— déclarer M. X mal fondé en son appel principal et l’en débouter,
— confirmer la décision des premiers juges dans ses dispositions déboutant M. X de ses demandes,
— infirmer la décision des premiers juges dans ses dispositions condamnant la société Emball’Iso,
statuant à nouveau,
— constater que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me D Châteauneuf, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de M. X à de plus justes proportions.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société Emball’Iso soutient qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X à la fois son insuffisance professionnelle et son comportement gravement fautif, qui a persisté depuis la fin de l’année 2014.
M. X lui oppose la prescription des griefs ainsi formulés, considérant que l’insuffisance professionnelle qui lui est imputée est de nature fautive.
Il expose que les négociations afférentes à une rupture amiable du contrat de travail ont échoué suite à son refus de voir intégrer dans l’accord une clause de renonciation de sa part à tout recours lié au rachat des parts sociales qu’il détenait dans la SCI BCD Immo, dont l’objet social était l’acquisition et la mise en location d’un immeuble à usage professionnel au profit de la société Emball’Iso ; qu’ainsi c’est de façon purement artificielle que l’employeur a habillé un licenciement dénué de toute cause en licenciement pour prétendue insuffisance professionnelle depuis 2010 et faute grave, sur un secteur géographique qui n’a jamais été défini dans la mesure où les marchés étaient ouverts là où il existait des clients potentiels.
L’insuffisance professionnelle est fondée sur l’incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle se distingue de la non-exécution fautive des tâches par le salarié, qui n’est caractérisée que si l’exécution défectueuse est due à une abstention volontaire ou à sa mauvaise foi délibérée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est plus particulièrement reproché au salarié :
— s’agissant de l’insuffisance professionnelle : une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis l’année 2010, la non-réalisation de ses objectifs et son absence de prospection commerciale,
— s’agissant de la faute grave : une volonté délibérée de ne pas accomplir ses tâches contractuelles depuis fin 2014, en n’effectuant aucune visite commerciale et en ne répondant plus à son téléphone professionnel durant ses heures de travail.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'».
Un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement peut cependant être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Avant d’examiner successivement les manquements imputés au salarié, il convient d’observer que selon l’avenant du 1er décembre 2004 à son contrat de travail, M. X avait pour mission, en sa qualité de directeur commercial export, rattaché au directeur commercial de la société, de :
— participer à la définition de la politique commerciale de l’activité 'Emballages',
— prospecter la clientèle potentielle à l’étranger et en France,
— mettre en place, animer et encadrer le réseau d’agents commerciaux à l’étranger,
— assurer les relations avec les filiales des sociétés chargées de la distribution des produits à l’étranger,
— participer à la recherche de nouveaux produits.
La société Emball’Iso indique avoir constaté que le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur géographique du salarié était en baisse significative depuis 2010, tandis que le chiffre d’affaires global de la société avait progressé de plus de 25 % au cours des deux dernières années.
Elle fait valoir que dès le mois d’août 2010, elle a alerté M. X sur la chute considérable de son chiffre d’affaires, qu’afin de tenter de remédier à cette baisse elle lui a demandé fin novembre 2010 de se concentrer sur les dossiers les plus prometteurs et de revoir l’organisation de son travail en transmettant chaque semaine à M. F A, président-directeur général de la société, la liste des sujets en cours, que le salarié a cependant fait preuve de laxisme concernant le compte-rendu des dossiers en cours, que la baisse significative de ses ventes s’est poursuivie sur les années suivantes et que la société a fait preuve de bienveillance à l’égard de M. X pendant de nombreuses années en tentant de l’aider à se mettre en conformité avec les exigences de son poste de travail.
La société Emball’Iso reproche à M. X de n’avoir pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés. Elle vise à titre d’exemple l’année 2014 pour laquelle le salarié a réalisé un chiffre d’affaires de 2 200 000 euros, soit à peine 50 % de son objectif annuel, qui selon un document intitulé 'Entretien avec D X le 10 janvier 2014' avait été fixé à '4 à 4,5 M€ de vente par rapport à la rémunération actuelle'.
Outre que l’employeur ne définit aucunement le secteur géographique assigné au salarié, il résulte des explications de ce dernier, corroborées par les pièces qu’il produit aux débats que sa mission principale en tant que directeur commercial export était axée sur l’ouverture des marchés à l’international, la création et la consolidation des business unit. Son travail consistait donc à
prospecter de nouveaux marchés pour créer les conditions d’implantation de nouveaux sites à l’étranger, former les commerciaux nouvellement embauchés, former techniquement et commercialement les responsables des sites, les introduire auprès des gros clients, assurer le suivi de clientèle du pays concerné et faire le lien avec les différents sites Emball’Iso afin de consolider l’action commerciale, favoriser la phase d’industrialisation des produits commercialisés afin de répondre à la demande locale (prix marché, taxe d’importation, etc). Il énonce qu’ainsi, à compter de 2008, il va oeuvrer pour percer le marché américain.
M. X fait observer que selon l’avenant du 1er décembre 2004 à son contrat de travail, la clause 'Objectif – Chiffre d’affaires’ avait d’ailleurs été mentionnée 'Néant’ et il était rémunéré par un salaire fixe forfaitaire, sans aucune part variable liée à l’atteinte d’objectifs. Il ajoute que les résultats commerciaux de l’ouverture et du développement des nouveaux marchés ne lui étaient jamais imputés directement, ce que confirme M. Y, directeur commercial de l’entreprise sous l’autorité duquel il a travaillé jusqu’en 2008 et qui a été associé à l’établissement de l’avenant à son contrat de travail : « Le titre (de directeur commercial export) est explicité pour la fonction dont M. X était en charge : développer les ventes et la présence de l’entreprise à l’international directement ou en formant à nos métiers et en encadrant les business manager pays dont il avait la charge. Cependant et dans la mesure où M. X avait créé des comptes vitaux, il a été décidé qu’il conserverait certains de ces comptes pour minimiser le risque pour l’entreprise. Ces comptes ont servi entre autre de passerelles introductives auprès de leurs filiales ou sièges sociaux dans les différentes régions où l’entreprise commençait à exister. (…)
Le mode de rémunération de M. X, fixe sans variable, qui lui a été attribué est assez original dans une équipe commerciale mais elle était à l’image de notre objectif et de notre volonté que M. X consacre l’essentiel de son temps à former et supporter les business units manager dans les pays dont il avait la charge : Europe, USA et Asie où l’entreprise avait commencé à investir, en Chine dont le responsable du site faisant office de responsable continental, M. G H qui avait besoin de l’appui et des contacts commerciaux de M. X. (…) Ce mode de rémunération permettait également à l’entreprise de limiter le salaire de M. X en lui interdisant un mode de rémunération variable et donc d’éviter de le voir consacrer trop de temps à ses clients ou prospects, qu’à l’appui porté aux autres commerciaux. N’étant pas intéressé pécuniairement par le résultat, contrairement à M. Z, par exemple, les chiffres d’affaires des différents pays qu’il avait aidé à créer et/ou à développer étaient naturellement crédités aux comptes de résultats des business units et de leur représentants. Cette consécration à la force de vente est d’ailleurs formellement confirmée par aucun objectif contractuel lui étant assigné. »
S’il est constant que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ces objectifs doivent correspondre à des normes sérieuses et raisonnables, compatibles avec le marché.
Or, la société Emball’Iso ne produit aucune donnée comparative permettant à la cour d’apprécier le caractère raisonnable et réaliste des objectifs assignés à M. X, à tout le moins pour l’année 2014, dès lors que l’employeur, auquel incombe la charge de rapporter la preuve de la fixation des objectifs et de leur non-réalisation, se limite à communiquer les objectifs fixés pour 2014 sans autre élément comparatif.
Il doit en outre être constaté qu’aucun compte-rendu d’entretien d’évaluation n’est produit, qui permettrait de mesurer l’évolution de l’activité du salarié.
La société Emball’Iso reproche encore à M. X de n’avoir développé aucun nouveau client depuis 2010, alors même que son secteur géographique présentait de nombreux clients potentiels, ainsi que de n’avoir pas visité la clientèle existante, de sorte que le niveau des ventes était en baisse sur les clients historiques.
Toutefois, l’employeur ne peut sans se contredire reprocher à M. X une absence de prospection commerciale alors qu’il lui a expressément demandé, dès 2012, de se concentrer sur les dossiers existants, en particulier les grands comptes et de ne pas ouvrir de nouveaux dossiers (courrier de M. A du 10 janvier 2012, ses mails des 25 avril et 23 décembre 2013).
En outre, les courriels versés aux débats par le salarié démontrent au contraire son implication, la cour observant que M. A I lui-même la qualité du travail de M. X lorsqu’il écrivait le 19 juillet 2013 : « nous devons mettre en place une stratégie comme celle que D X a mis en place avec la Qualité de Sanofi Frankfurt et qui est maintenant moteur dans notre développement allemand, ce travail se fait sur un timing d’environ 12 mois mais est essentiel ».
L’insuffisance professionnelle alléguée n’est ainsi pas démontrée et la faute se déduisant de la volonté délibérée de ne pas accomplir ses tâches contractuelles ne peut dès lors qu’être écartée.
Au surplus, le grief imputé à M. X d’avoir cessé toute activité commerciale à partir de la fin de l’année 2014 ne ressort d’aucune pièce, la cour observant qu’au début de l’année 2015, les parties avaient convenu, compte tenu des négociations en cours en vue de la rupture amiable du contrat de travail, que M. X J progressivement son portefeuille clients à M. K L, nommé directeur commercial en janvier 2015, ce qui est confirmé par les différents courriels produits par le salarié sur la période de janvier à avril 2015.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations que le licenciement prononcé par la société Emball’Iso à l’encontre de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté depuis le 7 septembre 2001, de sa perception d’allocations Pôle emploi dans les termes des pièces produites aux débats et des conséquences de la rupture à son égard, la société Emball’Iso sera condamnée à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en fixant tout à la fois le principe et le montant.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Colas Rail aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. B à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
Sur le harcèlement
M. X prétend avoir été victime de harcèlement moral. Il sollicite à ce titre le versement de dommages et intérêt à hauteur de 38 667 euros.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X énonce que la société Emball’Iso n’a pas hésité, alors qu’elle avait parfaitement conscience de la période difficile qu’il traversait, étant confronté à un divorce très contentieux, à mettre en place une politique d’isolement, une pression constante quant à une diminution de sa rémunération, une réduction de son périmètre d’action, ainsi que des instructions entraînant une baisse de son chiffre d’affaires. Il indique que les conséquences sur sa santé ont été importantes et que depuis le 26 janvier 2015, il est suivi pour hypertension.
Aucune pièce ne démontre toutefois la politique d’isolement alléguée.
S’agissant de la pression constante quant à une diminution de sa rémunération, il ressort d’un courriel adressé à M. A le 13 mars 2013 par le salarié, que ce dernier avait donné son accord à une réduction de son salaire net.
S’agissant de la réduction de son périmètre d’action et des instructions entraînant une baisse de son chiffre d’affaires, il explique lui-même que ses fonctions consistaient principalement à ouvrir des marchés à l’étranger et que les résultats commerciaux de l’ouverture et du développement des nouveaux marchés ne lui étaient jamais imputés directement, ce qui ne l’empêchait pas de conserver les dossiers les plus significatifs, comme en témoigne M. Y dans l’attestation susvisée qu’il a rédigée en faveur de M. X.
Enfin, le certificat médical du docteur C faisant état d’un traitement contre l’hypertension artérielle depuis janvier 2015 ne permet pas d’établir un lien entre l’état de santé et les conditions de travail du salarié.
Il doit dès lors être retenu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral doit donc être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Emball’Iso supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Versailles sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. D X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. D X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. D X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Emball’Iso à verser à M. D X la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la société Emball’Iso à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. D X dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE la société Emball’Iso à verser à M. D X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Emball’Iso de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Emball’Iso aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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