Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Le Code pénal distingue plusieurs hypothèses selon la gravité de la première condamnation, la nature de la nouvelle infraction et le délai dans lequel celle-ci a été commise. […] Les articles 132-8 du Code pénal, 132-9 du Code pénal, 132-10 du Code pénal et 132-11 du Code pénal forment le socle principal de ce régime. […]
Lire la suite…Article 729 La libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive. […] Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal, […] Toutefois, les condamnés en état de récidive aux termes des articles 132-8 , 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. […] Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, […]
Lire la suite…[…] Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal;
[…] Page 9/15 […] Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
[…] Rappelle au condamné, que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal ;
Un vol simple ne peut servir de premier terme à un vol aggravé sauf si le législateur l'a prévu, et un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à celle requise par les articles 132-9 ou 132-10 ne peut fonder l'aggravation. […] Pour apprécier le seuil de dix ans d'emprisonnement requis par l'article 132-9, […] Lorsque des peines d'emprisonnement répriment les infractions douanières, elles sont soumises aux règles applicables à la récidive de droit commun et peuvent donc être aggravées dans les conditions prévues par les articles 132-9 et 132-10 du code pénal »[15]. […] Notes Article 132-8 du Code pénal, Légifrance LEGIARTI000006417365. ↩ Article 132-9 du Code pénal, […]
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