Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 2 février 2024, n° 19/18017
CPH Aix-en-Provence 24 février 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a estimé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Heures de travail effectuées supérieures à celles prévues

    La cour a retenu que les heures de travail revendiquées par le salarié ont été prouvées et que le contrat doit être requalifié en contrat à temps complet.

  • Accepté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier des dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures effectuées

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des heures dues, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions de la convention collective

    La cour a constaté que le salarié n'a bénéficié que d'un jour de repos, ce qui constitue une violation des dispositions conventionnelles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel de M. [Z] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence qui avait requalifié le contrat de travail de M. [M] de temps partiel en temps complet et considéré la prise d'acte de rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé la requalification du contrat en temps complet et les effets de la prise d'acte comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de manquements graves de l'employeur. Elle a également confirmé et ajusté les indemnités dues à M. [M] pour heures supplémentaires, travail dominical et de nuit non compensé, non-respect du repos hebdomadaire, et travail dissimulé. La Cour a ordonné à M. [Z] de régulariser la situation de M. [M] auprès des organismes sociaux et de remettre des documents de fin de contrat sous astreinte. M. [Z] est condamné aux dépens d'appel et à payer 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 2 févr. 2024, n° 19/18017
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18017
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, N° 13/336
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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