Confirmation 11 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 21/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 décembre 2020, N° 15/4317 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/00851 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZZA
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me A B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/4317.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me A B de la SELAS B AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX , Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente , et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X, gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Mas de Crau, a été destinataire d’une contrainte émise le 25 septembre 2015 et signifiée le 2 octobre 2015 par l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), en réclamation de la somme de 13.413 euros au titre des exercices de l’année 2011, l’année 2012 et l’année 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 13 octobre 2015, il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 3 décembre 2020, notifié le 12 décembre suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a rejeté l’exception de nullité de procédure soulevée pour absence de mises en demeure préalables, a reçu l’opposition de M. X mais l’a dite mal fondée, a validé la contrainte à hauteur de 13.413 euros pour des cotisations afférentes aux régularisations des années 2011, 2012 et 2013 ainsi qu’au 1er trimestre 2012 et 1er trimestre 2014, outre les majorations de retard sur l’ensemble de ces périodes à l’exception du 1er trimestre 2012, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné M. X au paiement des dépens.
Par déclaration au greffe de la cour envoyée le 11 janvier 2021, M. X a régulièrement interjeté appel.
Dispensé de comparaître à l’audience du 20 janvier 2022, l’appelant se réfère, par courrier de son conseil, Maître A B, reçu au greffe de la cour le 18 janvier 2022, aux conclusions déposées le 14 janvier précédent et sollicite de la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que les cotisations dues doivent se calculer sur la base de cotisations forfaitaires applicables pour les années 2011, 2012 et 2013,
- juger que les cotisations dues sur l’exercice 2013 doivent faire l’objet d’un prorata temporis pour la période du 1er janvier 2013 au 13 janvier 2013,
- lui donner acte que les présentes valent sommation à l’URSSAF PACA d’avoir à communiquer un calcul sur ces bases,
- dans l’hypothèse où ce calcul ne serait pas volontairement produit, surseoir à statuer jusqu’à la production de celui-ci,
- condamner l’URSSAF PACA à lui payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’organisme de sécurité sociale se borne à affirmer, sans le démontrer, qu’il exerçait la fonction de gérant de la SARL Mas de Crau durant toutes les périodes litigieuses, qu’il possède un compte travailleur indépendant et que ses revenus personnels résultant de son activité de gérant sur toutes ces périodes, sont soumis à cotisations.
Il se fonde sur les éléments du registre du commerce et des sociétés et du BODACC concernant la SARL Mas de Crau pour démontrer que celle-ci a été immatriculée le 16 mars 2011 et qu’elle a été liquidée le 13 janvier 2013, de sorte que les cotisations appelées en son nom ne peuvent concerner que la période du 16 mars 2011 au 13 janvier 2013, soit la période durant laquelle il a été co-gérant de la société. Il considère que la dissolution de la société fait cesser les cotisations sociales du dirigeant.
Il ajoute que la SARL n’ayant jamais été mise en activité sur la période précitée, les cotisations sociales auraient dû être calculées sur des bases forfaitaires conformément aux dispositions de l’article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, applicables pour les années 2011 et 2012, calculées sur la base de 40% du plafond de la sécurité sociale fixé pour ces années, et que les cotisations dues pour l’année 2013 ne sauraient être que symboliques puisque calculées prorata temporis sur la période du 1er janvier au 13 janvier 2013, soit 13/356ème d’une cotisation annuelle.
Bien que régulièrement convoquée par mail du 11 octobre 2021, l’URSSAF PACA a sollicité un renvoi de l’affaire par courriel du 17 janvier 2022 pour se mettre en état, l’agent audiencier étant atteint par le virus de la Covid 19, et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé du litige. L’affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant, à qui il incombe d’établir le caractère infondé des sommes réclamées.
En vertu de l’ancien article D.632-1 du Code de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale.
Il s’en suit qu’en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de la SARL Mas de Crau, M. X est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l’URSSAF venue aux droits de la caisse du RSI.
La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle, de sorte que M. X est personnellement tenu de payer des cotisations sociales du début de son activité de gérant de la SARL jusqu’à la fin de son activité professionnelle. La période d’affiliation du gérant dépend ainsi de l’existence de la société, et non de l’exercice d’une activité par la société.
M. X produit les BODACC des 3 avril 2011, 13 janvier 2013 et 12 septembre 2019 desquels il ressort qu’il est bien gérant de la SARL Mas de Crau, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tarascon à compter du 21 mars 2011, que la SARL a été dissoute le 13 janvier 2013 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2019.
Il importe peu qu’il soit inscrit en commentaire du premier document susvisé que 'cette société n’exerce aucune activité', M. X est tenu de payer les cotisations dues sur ses propres revenus professionnels de gérant de la SARL, afférentes aux exercices 2011, 2012 et 2013.
Il résulte des articles L.242-11, R.242-16 et R.242-26 du Code de la sécurité sociale, que les cotisations des professions libérales sont calculées, dans un premier temps, à titre provisionnel sur une base forfaitaire pour les deux premières années d’exercice de l’activité professionnel et sur la base d’un pourcentage du revenu de l’avant-dernière année pour les années d’exercice suivantes, et dans un second temps sur la base du revenu professionnel de l’année à laquelle se rapportent les cotisations lorsqu’il est définitivement connu.
M. X ne justifie toujours pas en cause d’appel d’un quelconque élément permettant de contester le calcul des cotisations et majorations de retard opéré par l’URSSAF. Il sera donc débouté de ses demandes de sommation de l’URSSAF d’avoir à communiquer un nouveau calcul
et de sursis à statuer.
Le jugement qui n’est pas sérieusement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. X, succombant, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne M. X au paiement des dépens de l’instance.
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