Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 février 2022, n° 21/00851
TGI Marseille 3 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 11 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul des cotisations sur la base de cotisations forfaitaires

    La cour a estimé que l'appelant, en tant que gérant, est personnellement tenu de payer des cotisations sociales sur ses revenus professionnels, indépendamment de l'activité de la société.

  • Rejeté
    Prorata temporis pour l'exercice 2013

    La cour a jugé que l'appelant ne justifie pas d'éléments permettant de contester le calcul des cotisations, et que les cotisations doivent être dues pour toute la période d'affiliation.

  • Rejeté
    Sommation à l'URSSAF de communiquer un calcul

    La cour a débouté l'appelant de cette demande, considérant qu'il ne justifie pas d'éléments pour contester le calcul des cotisations.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté l'appelant de sa demande en frais irrépétibles, étant donné qu'il a succombé dans ses prétentions.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'appelant au paiement des dépens, considérant qu'il a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 21/00851
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00851
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 3 décembre 2020, N° 15/4317
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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