Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 mars 2021, n° 19/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00278 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 février 2019, N° 17/00026 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM, Société SOCIETE ANONYME DE L'OSPEDALE c/ Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES SHAM, Société POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE, Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 MARS 2021
N° RG 19/00278
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3IN
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2019, enregistrée sous le n° 17/00026
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES SHAM
SA DE L’OSPEDALE
C/
I
Consorts X
Consorts Y
AD
E
P
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTES ET INTIMEES :
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES SHAM
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
SOCIETE ANONYME DE L’OSPEDALE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me C N MATTEI de la SELARL CEGEXPORT, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMES :
Mme H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
M. C-AC, J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme Z, K X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme A, L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme M Y
née le […] à PORTO-VECCHIO (20137)
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
Mme V Y AD
née le […] à PORTO-VECCHIO (20137)
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
M. N E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. F P
[…]
[…]
défaillant
SOCIÉTÉ POLYCLINIQUE DU SUD DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me C N MATTEI de la SELARL CEGEXPORT, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 janvier 2021, par S LUCIANI, conseillère et Q R, Magistrat honoraire, l’une de ces magistrats ayant été chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
S LUCIANI, Conseillère
Q R, Magistrat honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
S T.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2021.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par S T, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 août 2015 W X a fait une chute à son domicile et a été admis au service des urgences de la polyclinique du sud de la Corse à Porto-Vecchio.Le lendemain Il a chuté du toit de la polyclinique. Il a par la suite été transféré au centre hospitalier de Bastia et est décédé le 2 septembre 2015 des suites de cet accident.
Ses ayants droits': H I veuve X, C-AC X, Z X épouse Y, A X, M Y et V Y-AD (ci-après les consorts X) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la polyclinique du sud de la Corse, la société hospitalière d’assurances mutuelles(SHAM) et la caisse Nationale militaire de sécurité sociale aux fins de réparation de leur préjudice.
La SA de l’Ospedale a fait assigner en intervention forcée les docteurs N E (médecin traitant de la victime) et F P (médecin responsable du service d’accueil des urgences de Porto-Vecchio).Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
'- rejeté l’exception de nullité soulevée par le Docteur N E';
— dit que la société anonyme de l’Ospedale avait commis une faute qui avait contribué au préjudice subi par Monsieur W X';
— condamné en conséquence In solidum la SA de l’Ospedale et la société Sham assurances à payer en réparation de leur préjudice d’affection':
25'000 € à Madame H I épouse X,
13'000 € à Monsieur C-AC X
13'000 € à Madame Z X
13'000 € à Madame A X
6 000 € à Madame M Y
6 000 € à Madame V Y-AD
— condamné in solidum la SA de l’Ospedale et la société Sham assurances à payer à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale la somme de 26'479,77 euros au titre des
frais de santé de W X engagés du 26 août au 2 septembre 2015, dans le cadre de l’action récursoire de la caisse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 et capitalisation de ses intérêts';
— rejeté l’appel en garantie formée par la SA de l’Ospedale et par la société Sham assurances contre les docteurs N E et F P,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la SA de l’Ospedale et la société Sham assurances à payer aux consorts X-Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à la caisse nationale militaire de sécurité sociale,
— condamné in solidum la SA de l’Ospedale et la société Sham assurances à payer à Monsieur N E la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société anonyme de l’Ospedale et la société Sham assurances de leur demande
formée sur le même fondement,
— condamné la société anonyme de l’Ospedale et la société Sham Assurances aux dépens.'
La Sham et la SA de l’Ospedale ont séparément relevé appel de ce jugement en chacune de ses dispositions par déclarations du 18 mars 2019.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2019.
Par arrêt du 18 novembre 2020, auquel on se référera pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a avant dire droit ordonné la réouverture des débats pour':
'- recueillir les observations des parties sur la validité des écritures et appels incidents formés au nom de la polyclinique de la Corse-du-Sud, alors qu’il est admis aux débats qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n’a pas de capacité à agir en justice';
— recueillir les observations des parties sur la recevabilité, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de la demande des consorts X tendant à constater la caducité (en réalité l’irrecevabilité) de la déclaration d’appel de la SA de l’Ospedale, alors qu’ils n’en ont pas saisi le conseiller de la mise en état et qu’ils n’invoquent pas une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement dudit conseiller';
— permettre aux consorts X de justifier de la signification de leurs dernières conclusions au Docteur F P, co intimé défaillant à l’égard duquel ils forment des demandes, et le cas échéant, de formuler leurs observations quant aux conséquences de l’absence de signification sur la recevabilité de leurs dernières écritures à l’égard du Docteur F P.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020, la SA de l’Ospedale et la Société polyclinique du sud de la Corse demandent à la cour de':
'- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité invoquée par le Docteur E';
— réformer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau, de':
à titre principal,
— débouter les consorts X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— débouter les consorts X de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de la société anonyme de l’Ospedale';
— débouter le Docteur E de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— débouter la caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— prendre acte que la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la
Corse s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la validité des écritures et appels incidents de la «polyclinique du sud de la Corse»';
à titre subsidiaire,
— dire et juger que si la Sham et/ou la société anonyme de l’Ospedale enseigne polyclinique du sud de la Corse sont condamnées au paiement d’une quelconque somme, elles devront en être garanties solidairement par les Docteurs E et F';
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts X à payer à la Sham et la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2020 la Sham demande à la cour de':
'- confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité invoquée par le Docteur E';
— réformer le jugement querellé pour le surplus et statuant à nouveau':
à titre principal':
— débouter les consorts X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— débouter les consorts X de leur demande d’irrecevabilité de l’appel de la société anonyme de l’Ospedale';
— débouter le Docteur E de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— débouter la caisse nationale militaire de sécurité sociale de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sham et de la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse';
— prendre acte que la Sham s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la validité des écritures et appel incident de la « polyclinique du sud de la Corse »';
à titre subsidiaire':
— dire et juger que si la Sham et/ou la société anonyme de l’Ospedale enseigne polyclinique du sud de la Corse sont condamnées au paiement d’une quelconque somme, elles devront en être garanties solidairement par les Docteurs E et F';
En tout état de cause':
— condamner solidairement les consorts X à payer à la Sham et la société anonyme de l’Ospedale, enseigne polyclinique du sud de la Corse la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans leurs conclusions transmises le 18 décembre 2020, Mme H I épouse X, M. C-AC X, Mme Z, K X épouse Y, Mme
A, L X, Mme M Y, Mme V Y AD demandent à la cour de':
'- statuer ce que de droit s’agissant de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SA de l’Ospedale';
— dire la polyclinique du sud de la Corse irrecevable en ses demandes';
— prendre acte que les consorts X s’en remettent à la sagesse de la cour en ce qui concerne l’absence de signification de leurs conclusions au Docteur F P';
— dire et juger la Sham, la SA de l’Ospedale, mal fondées ;
— en conséquence, débouter la Sham, la SA de l’Ospedale et la polyclinique du sud de la Corse de leurs demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris ;
— A titre principal': dire que la SA de l’Ospedale a commis une faute du fait de la mauvaise organisation de son service ;
— À titre subsidiaire': dire que les docteurs E et F ont commis une faute en n’appréciant pas le risque présenté par l’état de Monsieur X ;
— En tout état de cause': fixer le préjudice des consorts X comme suit':
2 500 € en réparation du préjudice moral de Madame H I épouse X,
13'000 € en réparation du préjudice moral de M. C-AC X,
13'000 € en réparation du préjudice moral de Z X,
13'000 € en réparation du préjudice moral de A X,
6 000 € en réparation du préjudice moral de M Y
6 000 € en réparation du préjudice moral d’V Y-AD.
— En conséquence, à titre principal, condamner in solidum la Sham et la SA de l’Ospedale au paiement desdites sommes et dire que la Sham garantira la SA de l’Ospedale de toutes ses condamnations ;
— À titre subsidiaire, condamner solidairement le Docteur E et le Docteur F au paiement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sham et la SA de l’Ospedale à verser aux consorts X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sham et la SA de l’Ospedale aux dépens ;
— À titre subsidiaire, condamner in solidum le Docteur E et le Docteur F à verser aux consorts X la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
;
— condamner in solidum le Docteur E et le Docteur F aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2020, le Docteur E demande à la cour de':
'- dire irrecevables les appels principaux et incidents et les écritures de la polyclinique de Corse-du-Sud qui ne possède pas la personnalité juridique ;
— dire irrecevable comme tardif l’appel formé par la SA de l’Ospedale ;
Au fond':
— dire l’appel infondé et en conséquence confirmer le jugement ;
Y ajoutant':
— condamner le Sham aux entiers dépens ainsi que 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas conclu après l’arrêt avant dire droit. La cour se réfèrera, en conséquence, aux dernières écritures qu’elle a déposées, le 10 juillet 2019, par lesquelles elle demande à la cour de':
'- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par la SA de l’Ospedale,
— au fond, l’en débouter et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, ordonner la rectification de l’erreur commise par le tribunal qui a omis de reprendre son dispositif la condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire pourtant retenue dans la motivation,
— dire en conséquence que le dispositif du jugement sera rectifié ainsi':
«condamne in solidum la SA de l’Ospedale et La société Sham assurances à payer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 26'479,77 euros au titre des frais de santé de W X engagés du 26 août au 2 septembre 2015, outre celle de
1055 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9 avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de ses premières conclusions par la caisse en application des dispositions de l’article 1236-1 du Code civil s’agissant d’une créance de nature contractuelle et capitalisation des intérêts»,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
SUR LA PROCEDURE':
Sur la validité des écritures et appels incidents formés au nom de la polyclinique de la Corse-du-Sud':
Bien que l’exploit introductif d’instance ait été délivré à la polyclinique du sud de la Corse,
que celle-ci ait été représentée en première instance, il convient de constater que celle-ci est dépourvue de personnalité morale et n’a donc pas la capacité d’agir en justice.
En conséquence, les écritures et appels incidents formés en son nom sont irrecevables.
Sur la recevabilité, au visa de l’article 914 du code de procédure civile, de la demande des consorts X tendant à constater la caducité (en réalité l’irrecevabilité) de la déclaration d’appel de la SA de l’Ospedale':
Les consorts X admettent dans leurs dernières écritures qu’ils ne sont plus recevables à soulever l’irrecevabilité de l’appel de la SA de l’Ospedale, en application de l’article 914 du code de procédure civile, mais soutiennent que la cour d’appel est en mesure de la relever d’office, ce qui ne correspond cependant ni à la lettre ni à l’esprit de ce texte.
Sur la recevabilité des dernières écritures des consorts X à l’égard du Docteur F P':
Il est reconnu que les conclusions des consorts X n’ont pas été signifiées au docteur F, intimé défaillant'; en conséquence, les demandes formées par eux à son encontre sont irrecevables.
Sur le fond':
Le chef de jugement qui rejette l’exception de nullité soulevée par le docteur N E’n'est pas critiqué.
Il ressort du dossier médical et du rapport d’expertise judiciaire du docteur G qu’admis le 25 août 2015 vers 15h30 à la polyclinique du sud de la Corse après une chute dans son jardin, Monsieur X, alors âgé de 84 ans, présentait un examen clinique somatique normal y compris sur le plan cognitif. Cependant le docteur F a noté dans les observations médicales d’entrée qu’il présentait depuis quelques mois des troubles de mémoire, de marche, d’amnésie. Il mentionne «syndrome confusionnel depuis quelques semaines avec train de vie dangereux qui continue à conduire sa voiture alors qu’il a des troubles de mémoire et de la marche depuis des mois. Il risque de mélanger les traitements’ »
Il suivait un traitement comportant un fluidifiant sanguin préventif des accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux, un traitement prostatique bénin, et des médicaments symptomatiques des états vertigineux.
Le scanner cérébral mettait en évidence une atrophie, principalement sous corticale/leucoaraïose, que l’expert considère en accord avec son âge.
Le docteur F a placé Monsieur X en observation en service de médecine au premier étage avec un traitement anti vertigineux, antalgique et sous réhydratation.
Le docteur E, médecin traitant de Monsieur X, a visité son patient le lendemain vers 17 ou 18 heures en présence de la famille. Il n’a noté aucun trouble particulier notamment cognitif mais la famille a profité de cette visite pour lui redemander d’insister auprès de son patient pour un arrêt de la conduite automobile, en raison notamment des vertiges possibles.
Selon le compte rendu infirmier repris à l’expertise Monsieur X a été agité en début de soirée, il s’est déperfusé vers 20 heures, est entré dans plusieurs chambres, dans la salle de soins, le personnel infirmier a pris la décision de bloquer les deux poignées de la porte de sa
chambre après avoir fermé la fenêtre ainsi que le volet, qui était d’ailleurs cassé, le temps d’effectuer le «tour de 20h30».Un décès étant survenu le personnel a dû interrompre le tour'; il n’a entendu aucun signe d’agitation depuis sa chambre. Monsieur X a été trouvé à 23h42 par une aide-soignante à terre à l’extérieur de la clinique.Il avait réussi à sortir de la chambre en passant par la fenêtre qui donnait de plain-pied sur un toit terrasse en travaux dont il a chuté d’une hauteur de 3 mètres.
Le régime de responsabilité édicté à l’article L 1142-1 du code de la Santé Publique prévoit que les professionnels de santé et établissements de soins ne sont responsables qu’en cas de faute.
La SA de l’Ospedale et la Sham rappellent, à juste titre, que les établissements de santé ne sont pas responsables des actes des médecins qui agissent à titre libéral, ce qui est le cas des docteurs F et E. Elles font valoir, ensuite, que la surveillance dans l’établissement de santé est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, qu’en l’espèce le personnel n’était pas informé d’un danger particulier concernant Monsieur X.
Comme l’a relevé le premier juge, c’est au moment où l’état de confusion aiguë s’est révélé, c’est-à-dire vers 20 heures le 26 août, que les carences de l’établissement de soins se sont révélées':
En premier lieu, le personnel infirmier aurait dû alerter le médecin du changement de comportement du malade et de son agitation, qui l’avaient conduit à quitter sa chambre et à perdre le contrôle de ses déplacements. Si le médecin avait été alerté, il aurait pu donner des consignes particulières voire un traitement approprié.
En second lieu, comme le relève l’expert le personnel s’est trouvé manifestement débordé par la survenance d’un décès dans le service, ce qui révèle l’insuffisance en personnel et l’impossibilité de veiller à la sécurité de toutes les personnes hospitalisées.
Ces deux carences sont bien de la responsabilité de la SA de l’Ospedale et entrent dans le cadre de leur obligation de moyens.
Pour solliciter la garantie des docteurs F et E, les appelants soutiennent que le premier devait au vu des informations dont il disposait envisager un risque de décompensation, que le second en sa qualité de médecin traitant aurait également dû alerter l’établissement.
Or, le jugement a exactement relevé que le docteur F n’a pas personnellement constaté, dans le cadre de son examen clinique, d’éléments caractérisant un risque de passage à l’acte tel que celui qui a causé la mort de Monsieur X'; il disposait d’informations venant du blessé ou de son entourage qui l’ont conduit à le placer en observation-précisément pour mieux évaluer son état et en assurer la surveillance-Et lui administrer un traitement médicamenteux, toutes décisions qui étaient selon l’expert conformes aux données actuelles de la science.
À l’inverse de ce que soutiennent les appelants, le tribunal pouvait parfaitement se fonder, même en contredisant l’avis de l’expert, sur les recommandations de la Haute autorité de santé qui, si elles n’ont pas de valeur réglementaire à proprement parler, constituent une indication sérieuse des bonnes pratiques. Il a pu estimer au regard des circonstances que le risque de décompensation n’était pas révélé ni nécessairement envisageable au moment de l’admission de Monsieur X à la polyclinique, et jusqu’au début de la soirée du lendemain'; qu’en ne demandant pas au personnel de prendre des précautions particulières les médecins n’ont commis aucune faute.
C’est pourquoi la cour confirmera le jugement en ce qui concerne les responsabilités et les appels en garantie.
Le quantum des préjudices n’est pas discuté.
La demande de rectification de l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement, concernant l’indemnité forfaitaire, est fondée à la lecture de la motivation du jugement.
Les dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens méritent confirmation.
L’équité permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts X ainsi qu’en faveur du docteur E pour la procédure d’appel.
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les écritures et appels incidents formulés au nom de la polyclinique du sud de la Corse';
Déclare Mme H I épouse X, M. C-AC X, Mme Z, K X épouse Y, Mme A, L X, Mme M Y, Mme V Y AD irrecevables à soulever l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la SA de l’Ospedale ;
Déclare irrecevables les écritures et demandes formulées à l’encontre du Docteur F par Mme H I épouse X, M. C-AC X, Mme Z, K X épouse Y, Mme A, L X, Mme M Y, Mme V Y AD ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné in solidum la SA de l’Ospedale et la société Sham assurances à payer à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale la somme de 26'479,77 euros au titre des frais de santé de W X engagés du 26 août au 2 septembre 2015, dans le cadre de l’action récursoire de la caisse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 et capitalisation de ces intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef':
Condamne in solidum la SA de l’Ospedale et La société Sham assurances à payer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 26'479,77 euros au titre des frais de santé de W X engagés du 26 août au 2 septembre 2015, outre celle de
1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9 avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de ses premières conclusions par la caisse et capitalisation des intérêts ;
Ajoutant au jugement':
Condamne in solidum la Sham et la SA de l’Ospedale à payer à Mme H I épouse X, M. C-AC X, Mme Z, K X épouse Y, Mme A, L X, Mme M Y, Mme V Y AD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sham à payer au docteur N E la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sham et la SA de l’Ospedale aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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