Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002
Le juge administratif rappelle, tout d'abord, qu'en vertu de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (ci-après « CG3P »), qu'il revient aux autorités chargées de la protection du domaine public maritime de veiller à ce que l'état dudit domaine soit conforme à son affectation. […] Par suite, […] qui est portée à 3.000 euros en cas de récidive, conformément aux articles 131-13 et 132-11 du code pénal. […] Enfin, le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 133-4 du même code, « les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ». […]
Lire la suite…Le cadre légal L'amende forfaitaire majorée est encadrée par plusieurs textes : L'article 529 du Code de procédure pénale : procédure générale de l'amende forfaitaire L'article 530 : contestation de l'amende forfaitaire majorée L'article 530-1 : examen de la réclamation Les articles 529-10 et 529-12 : conditions spécifiques de la contestation L'article 133-4 du Code pénal : prescription de la peine (3 ans pour les contraventions) L'article R49 : organisation du tribunal de police Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, […]
Lire la suite…[…] 2. La présente requête porte sur la suspension de l'exécutions des amendes pécuniaires prononcées à l'encontre de M. C dans le cadre d'infractions dont l'intéressé soutient que les faits sont prescrits, conformément aux dispositions de l'article 133-4 du code pénal. Toutefois, le juge administratif n'étant pas compétent pour apprécier de la légalité des infractions pénales, le litige relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ». […] Enfin, l'article 133-4 du même code dispose que : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL La Siesta et à M. D… C… dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […] est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 133-4 du code pénal : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; […] Article 4 : Le présent jugement sera adressé au Préfet de la Corse-du-Sud, […]
Elle est régie par les articles 133-2 à 133-6 du Code pénal. […]
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