Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002
On parle de trois ans en matière contraventionnelle (Article 133-4 du Code pénal) et de six ans pour une condamnation délictuelle (Article 133-3 du Code pénal) à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.… La mauvaise nouvelle peut tomber à l'issue d'un contrôle routier ou de retour de vacances à l'étranger au moment de franchir la frontière… Attention à bien prendre connaissance de l'intégralité de la décision de justice en quelle absence Celui qui aurait zappé la case tribunal le jour de sa convocation sera néanmoins souvent rattrapé pour qu'il règle
Lire la suite…La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] 2. La présente requête porte sur la suspension de l'exécutions des amendes pécuniaires prononcées à l'encontre de M. C dans le cadre d'infractions dont l'intéressé soutient que les faits sont prescrits, conformément aux dispositions de l'article 133-4 du code pénal. Toutefois, le juge administratif n'étant pas compétent pour apprécier de la légalité des infractions pénales, le litige relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, […] est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 133-4 du code pénal : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; […] Article 4 : Le présent jugement sera adressé au Préfet de la Corse-du-Sud, […]
[…] Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ». […] Enfin, l'article 133-4 du même code dispose que : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL La Siesta et à M. D… C… dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Elle suppose de respecter à la lettre le formalisme des articles 529 à 530-2 du Code de procédure pénale. […] Cet article retrace pas à pas la procédure de contestation d'une amende forfaitaire majorée. […] Aux termes de la décision n° 24-85.473 : « Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale : Il résulte de ces textes qu'en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, […]
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