Rejet 17 février 2023
Non-lieu à statuer 18 octobre 2023
Rejet 16 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 29 mai 2026, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2023, N° 21MA04232 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL La Siesta et M. C .., SARL La Siesta |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 24 janvier 2024, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL La Siesta et son gérant, M. D… C…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 octobre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL La Siesta et M. C… au paiement de l’amende prévue par le décret du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- il résulte d’un constat du 30 août 2023 que la SARL La Siesta et M. C… occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, lieudit Favone, situé sur le territoire de la commune de Conca, d’une terrasse démontable d’une surface de 15 m², servant de stockage à soixante-quatre matelas, et d’une surface de 104 m² servant d’assiette à quinze parasols et dix matelas, représentant une occupation totale d’une surface de 119 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- les personnes poursuivies ont déjà été condamnées pour des faits similaires, de sorte qu’il y a lieu de faire application de la récidive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la SARL La Siesta et M. C…, représentés par Me Cesari, doivent être regardés comme concluant à la relaxe des fins de la poursuite.
Ils soutiennent que :
- le préfet ne justifie pas de l’assermentation des agents ayant établi le procès-verbal de contravention de grande voirie ;
- la contravention de grande voirie est dépourvue de motivation dès lors qu’elle n’est pas accompagnée du constat ;
- les installations litigieuses ne sont pas implantées sur le domaine public maritime mais sur la propriété de M. B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 octobre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Castany, présidente de la 2ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL La Siesta et son gérant, M. C…, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement des deux agents de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 24 octobre 2023 que les intéressés ont dûment prêté serment devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio le 2 décembre 2016 en ce qui concerne M. E… et le 5 mars 2021 en ce qui concerne M. A…. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par des agents non assermentés doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, un procès-verbal de contravention de grande voirie, qui traduit la décision de l’administration de constater l’atteinte au domaine public dont la protection est assurée par le régime des contraventions de grande voirie, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que le constat d’occupation sans titre, du 30 août 2023, n’aurait pas été joint à l’envoi de cette contravention est sans incidence sur la régularité des poursuites dès lors qu’en tout état de cause, elle n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense des contrevenants, qui en ont eu connaissance lors de l’introduction de saisine du préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal de contravention de grande voirie en litige doit être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-4 de ce code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° (…) le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (…) ».
7. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 octobre 2023 à l’encontre de la SARL La Siesta et de M. C… pour avoir implanté sur le domaine public maritime, au lieudit Favone, sur le territoire de la commune de Conca, une terrasse démontable d’une surface de 15 m², servant de stockage à soixante-quatre matelas, et pour avoir occupé une surface de 104 m² servant d’assiette à quinze parasols et dix matelas, soit une emprise totale de 119 m².
9. La SARL La Siesta et de M. C… font valoir que les installations incriminées ne sont pas implantées sur le domaine public maritime mais sur la propriété de M. B…. Toutefois, il résulte des énonciations suffisamment précises du constat du 30 août 2023 et du procès-verbal du 24 octobre 2023, dressé par des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, qui font foi jusqu’à preuve contraire, du plan de situation et des clichés photographiques annexés à ce constat, que l’ensemble de ces installations est implanté sur la partie sableuse de la plage de Favone et que l’espace qui fait l’objet de l’occupation constatée doit dès lors être regardé comme étant situé sur le rivage de la mer. Au surplus, par un arrêt n° 21MA04232 du 17 février 2023, devenu définitif faute d’admission du pourvoi en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’une demande d’annulation du jugement n° 2100014 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait condamné les occupants de cette même parcelle cadastrée section B n° 817 à une amende pour contravention de grande voirie, notamment au titre de l’installation d’une terrasse démontable de 15 m² et de cinq matelas et dix-sept parasols sur une surface de 209 m², et leur avait enjoint de remettre en état les lieux sous astreinte, a notamment jugé que la parcelle en cause, sur laquelle étaient implantées les installations de la SARL La Siesta, fait partie des lais et relais de la mer qui ont été incorporés au domaine public maritime par un arrêté du 30 janvier 1981 du préfet de la Corse-du-Sud, devenu définitif. Les personnes poursuivies ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les installations en cause ne seraient pas implantées sur le domaine public maritime.
Sur l’action publique :
10. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de contrevenants ».
11. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ». Aux termes de l’article 132-11 de ce code : « (…) lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros (…) ». Aux termes de l’article 132-15 de ce code : « Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu’une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l’amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. ». Enfin, l’article 133-4 du même code dispose que : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. »
12. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. En application des dispositions combinées précitées, l’amende maximale encourue s’élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale.
13. Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL La Siesta et M. C…, son gérant, à payer une amende pour contravention de grande voirie en raison de l’occupation sans titre de la plage de Favone, pour des faits similaires. Ce jugement, qui a été notifié par le préfet par voie administrative conformément aux dispositions de l’article L. 774-6 du code de justice administrative, le 1er septembre 2021, est devenu définitif le 18 octobre 2023, date à laquelle le pourvoi contre l’arrêt n° 21MA04232 du 17 février 2023 rendu par la cour administrative d’appel de Marseille sur ce jugement du 29 juin 2021 n’a pas été admis. Il en résulte qu’à la date de constatation d’une nouvelle occupation du domaine public de même nature, le 24 octobre 2023, le délai de trois ans de prescription de l’amende n’était pas expiré. Il suit de là que la SARL La Siesta et M. C… étaient, à cette date, en situation de récidive. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL La Siesta à une amende de 15 000 euros et M. C… à une amende de 3 000 euros.
Sur l’action domaniale :
14. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL La Siesta et à M. C…, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de prononcer une astreinte. En cas d’inexécution par celui-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL La Siesta est condamnée à payer une amende de 15 000 euros et M. C… est condamné à payer une amende de 3 000 euros.
Article 2 : La SARL La Siesta et M. C… devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par les intéressés, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL La Siesta et à M. D… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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