Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes de meurtre ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices ou d'éviter la répétition de l'infraction. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, elle est ramenée à quinze ans de réclusion criminelle.
L'article 221-6 du Code pénal prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans sa forme simple. […]
Lire la suite…C'est la modification de l'article 221-5-3 du Code pénal qui vient élargir l'hypothèse tout en assouplissant les conditions d'application et en diminuant la peine. […]
Lire la suite…
L'article 221-6 du Code pénal prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans sa forme simple. […]
Lire la suite…