Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de l’autoriser à quitter volontairement le territoire national pour retourner dans son pays, le 8 mars 2025 voire à une date antérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police s’est abstenu de mentionner dans son arrêté qu’il dispose d’un billet d’avion et par conséquent du droit de quitter la France, dès lors le refus de lui permettre de partir est motivé par un but autre que ceux prévus par les conventions directement applicables, le privant ainsi de la possibilité de se défendre ;
— il remplit les conditions et dispose des moyens suffisants pour quitter volontairement le centre de rétention administrative, dès lors qu’il dispose d’un billet d’avion pour un vol programmé le 8 mars 2025 à 9h35 ;
— le refus qui lui est opposé méconnaît la législation sur la libre circulation prévue par la Constitution française et la convention directement applicable dans l’espace Schengen, et porte atteinte à la liberté individuelle ;
— la police lui a refusé la possibilité d’entrer en relation avec son consulat alors qu’il s’agit d’un droit ;
— il remplit les conditions pour partir volontairement sans renoncer ni se désister de son recours formé contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— cette situation est constitutive d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. M. B, ressortissant congolais né le 24 juin 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), s’est présenté le 19 février 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, muni d’un visa court séjour délivré par les autorités belges. Par une décision du même jour, les services de la police aux frontières ont refusé son entrée sur le territoire français. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai et son placement en rétention administrative. M. B demande, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de police de l’autoriser à retourner volontairement dans son pays d’origine.
4. M. B soutient qu’un agent de greffe du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 aurait refusé de le laisser repartir dans son pays d’origine tant qu’il ne se désisterait pas du recours formé contre l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son éloignement sans délai. Toutefois, une telle affirmation ne suffit pas à regarder comme établie l’existence d’une telle décision, alors que le requérant n’allègue pas avoir formalisé de démarches tendant à solliciter son retour volontaire vers son pays d’origine. De plus, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en conséquence de son refus de mise en œuvre de la procédure de réacheminement, engagée en conséquence du refus d’entrée sur le territoire français et du placement en zone d’attente prononcés le 19 février 2025. Par conséquent, M. B n’établit pas que les circonstances de son placement en centre de rétention administrative porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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