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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 déc. 2024, n° 2207918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune des Deux Alpes, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de se prononcer sur le système de deux ascenseurs visé dans l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 25 juin 2019.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. B demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023 se déroulent contradictoirement en présence de la société QBE Europe SA en tant qu’assureur de la société STI.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, les sociétés Apave et Lloyd’s Insurance Company représentées par Me Martineu s’en remettent au tribunal quant à l’utilité de la demande d’extension sollicitée.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société QBE Europe SA, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207918 du 4 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023, le juge des référés a, sur la demande de la commune des Deux Alpes, prescrit une expertise confiée à M. A B en vue de déterminer l’origine, la nature, l’importance des désordres affectant le système d’ascenseurs, de déterminer la nature des travaux susceptibles d’y remédier ainsi que leur coût, et d’apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. B, tend à ce que sa mission soit étendue à la société la société QBE Europe SA en sa qualité d’assureur de la société STI. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d’étendre l’expertise à la société QBE Europe SA.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n°2207918 du 4 juillet 2023 sont étendues à la société QBE Europe SA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société QBE Europe SA et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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