Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le groupement interministériel de contrôle est un service du Premier ministre chargé de :
1° Enregistrer les demandes de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-2 et aux II et III de l'article L. 854-2 ;
2° Enregistrer les autorisations de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées à l'article L. 821-4 et aux I, II et III de l'article L. 854-2 ;
3° Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ;
4° Centraliser l'exécution des interceptions de sécurité autorisées en application du I de l'article L. 852-1 et de l'article L. 854-8 ainsi que les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées ;
5° Contribuer à la centralisation des renseignements collectés lors de la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement autres que celles mentionnées aux 3° et 4° ;
6° Concourir à la traçabilité de l'exécution des techniques de recueil de renseignement.
L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de : ” Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre “. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […]
Lire la suite…Plus encore, et conformément à l'article R. 823-1 du Code de la sécurité intérieure, il est indiqué que c'est au Groupement interministériel de contrôle (GIC)[30] d'enregistrer et rassembler toutes les demandes et autorisations de demandes, tenant aux interceptions de l'article L. 854-2 II et III du Code de la sécurité intérieure, concernant l'accès et/ou l'exploitation des données ou contenus de connexion pour les communications internationales. […] L. 811-3, […]
Lire la suite…[…] 65. L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de : « Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ». Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […]