Article R823-1 du Code de la sécurité intérieure
Article R821-1Article R823-2
Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaires5

1L’arrêt French data network et autres du Conseil d’État du 21 avril 2021 et la conservation des données de connexionAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2021

2CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network, req. n°393099
www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de : ” Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre “. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […]

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3Quelques précisions sur la surveillance des communications électroniques internationales
blogdroitadministratif.net · 6 janvier 2020

Plus encore, et conformément à l'article R. 823-1 du Code de la sécurité intérieure, il est indiqué que c'est au Groupement interministériel de contrôle (GIC)[30] d'enregistrer et rassembler toutes les demandes et autorisations de demandes, tenant aux interceptions de l'article L. 854-2 II et III du Code de la sécurité intérieure, concernant l'accès et/ou l'exploitation des données ou contenus de connexion pour les communications internationales. […] L. 811-3, […]

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Décision1

[…] 65. L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 3° de cet article, ce service est chargé de : « Recueillir et conserver les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ». Par ailleurs, l'article 2 du décret insère au même code un article R. 851-1-1, […]

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Document parlementaire0

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