Confirmation 17 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 17 févr. 2011, n° 11/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bourges, 12 novembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 11/00079
DU 17 FÉVRIER 2011
SA
A SIGNIFIER à :
Monsieur C J
XXX le
XXX
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT
Prononcé publiquement le JEUDI 17 FÉVRIER 2011, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES du 12 NOVEMBRE 2010.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C J
né le XXX à XXX, de nationalité roumaine, célibataire, sans profession, Déjà condamné, demeurant XXX, libre
Prévenu appelant et intimé ;
Non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant
N° 2011/79
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur COSTANT,
Conseillers : Madame B,
Monsieur D,
* * *
GREFFIER : Mademoiselle FOUGERE, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame JAILLON-BRU, Substitut Général.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2011, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame B en son rapport ;
Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOURGES, par jugement contradictoire à signifier en date du 12 novembre 2010, non signifié,
Sur l’action publique :
a déclaré
C J
coupable de XXX, XXX PAR UN PACTE CIVIL DE A, commis entre juillet 2009 et mai 2010, à SANCOINS (18) et Z (18), NATINF 020730, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 AL.2 du Code pénal
N° 2011/79
coupable de MENACE DE MORT RÉITÉRÉE, commis entre juillet 2009 et mai 2010, à Z (18), NATINF 007900, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C J, le XXX (appel principal) ;
M. le procureur de la République, le XXX (appel incident) contre Monsieur C J ;
L’appel du prévenu porte uniquement sur les dispositions pénales ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement déféré ;
Monsieur C J régulièrement cité à l’adresse déclarée n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. L’arrêt rendu sera un arrêt contradictoire à signifier à son encontre.
SUR QUOI, LA COUR :
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que le 28 septembre 2010, Mme G X et son concubin Monsieur C J ont été entendus par les gendarmes de SANCOINS en qualité de mis en cause sur des faits de vols et d’escroquerie.
Monsieur C J a été incarcéré à la maison d’arrêt suite à la mise à exécution d’un mandat d’amener.
Après cette incarcération Mme X s’est présentée à la gendarmerie pour se renseigner sur la situation de son concubin et à cette occasion elle a fait part aux enquêteurs de violences et de menaces dont elle a fait l’objet durant sa vie commune avec Monsieur C J.
Mme X reproche à son concubin de lui avoir porté des coups de pied et des gifles notamment entre 2009 et 2010.
Elle a précisé qu’elle vivait dans la peur car elle était sans cesse surveillée par le prévenu et lorsqu’elle recevait des coups elle ne pouvait se faire examiner par un médecin.
N° 2011/79
Elle a expliqué également que le 15 août 2009, elle avait reçu un coup de poing dans les côtes occasionnant une fracture.
Elle produit la copie d’une attestation de consultation des urgences. Le document fait état d’une fracture d’une côte.
Mme E Y a été témoin d’une scène de violence en octobre 2009. Elle a déclaré 'J est rentré du travail. Il a tout de suite eu une petite discussion en roumain avec le couple de roumains’ (qui vivait chez lui) 'aussitôt après, il s’est tourné vers G et lui a asséné une gifle au visage. C’était assez violent car le coup l’a projetée contre la porte… Puis J est rentré dans sa chambre et a appelé G. Ils ont discuté assez fort dans la chambre… à un moment G est sortie de la chambre. Elle pleurait et avait la tête baissée. Au même moment J lui a jeté ses chaussures de sécurité sur elle qui l’ont atteinte au niveau du dos'
Le témoin a ajouté 'elle m’a souvent dit que J l’avait frappée ; qu’il lui faisait faire n’importe quoi, qu’il la prenait pour son chien, pour l’esclave de la maison.'
En août 2010, Monsieur C J a frappé son amie en lançant dans sa direction une boîte métallique remplie de clous, de vis qui lui a touché l’épaule.
Le même soir, il s’est précipité sur elle et l’a rouée de gifles. Elle est tombée au sol et il lui a alors donné des coups de pieds et de poings.
En juin 2010, Mme X a été victime à plusieurs reprises de menaces de mort de la part de son concubin alors qu’il venait d’apprendre qu’elle envisageait de le quitter.
Il lui a dit et répété : 'Si tu pars, tu es morte.Les enfants sont à mon nom, ils partiront en Roumanie'.
Monsieur C J a nié les faits. Il reconnaît simplement l’avoir poussée.
Attendu que la culpabilité de Monsieur C J ne fait véritablement aucun doute, que l’on doit tout particulièrement insister sur les éléments qui en font la démonstration :
— sur les déclarations précises et complètes de la victime,
— sur la déclaration du témoin Mme Y,
— sur l’attestation de consultation des urgences.
Que le premier juge a justement retenu que Monsieur C J s’est bien rendu coupable des délits, objet des poursuites.
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits, à leur répétition, aux antécédents judiciaires de l’intéressé et à son comportement asocial, il apparaît nécessaire de prononcer ainsi que l’a fait le premier juge, une peine ferme de 6 mois d’emprisonnement.
Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
N° 2011/79
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur C J ;
Reçoit les appels réguliers en la forme ;
Au fond ;
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali FOUGERE Alain COSTANT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros dont est redevable le condamné.
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