Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 31 (V)
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 222-35 à 222-39 est réduite des deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables. Dans le cas prévu à l'article 222-34, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Le trafic de stupéfiants constitue l'une des infractions les plus sévèrement réprimées par le Code pénal français. Les articles 222-34 à 222-43 du Code pénal organisent un dispositif répressif gradué, allant de la réclusion criminelle à perpétuité pour les dirigeants de réseaux jusqu'à cinq ans d'emprisonnement pour la simple cession en vue de la consommation personnelle. […]
Lire la suite…Le trafic de stupéfiants constitue l'une des infractions les plus sévèrement réprimées par le Code pénal français. Les articles 222-34 à 222-43 organisent un régime de sanctions graduées, allant de cinq ans d'emprisonnement pour la simple cession à un consommateur jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité pour la direction d'un réseau. […]
Lire la suite…[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] infractions prévues et réprimées par ART. 222-36, ART. 222-37, ART. 222-40, ART. 222-41, ART. 222-43, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47, ART. 222-48, ART. 222-49 et ART. 222-50 du Code Pénal, ART.L.5132-7, Z, A, B, R.5181 C. AB PUB Convention Internationale Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961,
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222, 40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal, L.5132-7, Y, B et C du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5149' R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,
Les articles 222-34 à 222-43 du Code pénal prévoient un arsenal répressif graduant les peines selon la nature de l'acte incriminé — de la simple détention à l'importation en bande organisée — et la qualité de l'auteur. […]
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