Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 oct. 2024, n° 2404425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. E A, assigné à résidence, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui remettre son passeport, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision portant assignation à résidence :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’une procédure préalable contradictoire ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de
M. Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté. M. A était excusé de même que son conseil.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h59.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bulgare, né le 8 ou le 9 novembre 1996 à Varna (République de Bulgarie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 10 octobre 2024, le préfet
d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 octobre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 72-2004 du 19 juillet 2004, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger et renouvelle cette mesure. Par suite, Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. (voir par exemple CA Nancy, ordo, 11 octobre 2024, n° 24NC01285 ou encore CAA Nantes, 13 octobre 2023, n° 23NT02484).
6. En troisième lieu, Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d’Eure-et-Loir, qu’il ne peut quitter, sans autorisation, les limites de ce département, qu’il devra se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale de Senonches tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 9 heures 30. Il fait valoir justifier d’une situation personnelle et familiale parfaitement stable, penser en avoir terminé avec le cauchemar à la suite de son arrestation (alors qu’il était venu séparer des personnes qui se battaient, expliquant le classement sans suite dont il a fait l’objet) et son placement en rétention, ne pas imaginer qu’il pourrait à la suite de la fin de sa rétention subir une nouvelle mesure privative de sa liberté, être de nationalité bulgare, ressortissant de l’Union européenne, ce dont il justifie, être arrivé en France en 2015, vivre en concubinage depuis neuf ans avec Madame F, le couple ayant trois enfants, C, 11 ans, D, 7 ans, et Ali, 2 ans, la famille ayant déménagé récemment, il y a quelques mois, à leur nouvelle adresse située à Senonches, deux de leurs enfants, C et D, étant scolarisés à l’école de Senonches pour l’année scolaire 2024-2025, avoir toujours travaillé, ouvrant ainsi des droits pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi (chômage) depuis l’arrêt de sa dernière activité, n’avoir jamais fait l’objet d’aucune condamnation, ni d’aucune poursuite en matière pénale, de sorte qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il fait également valoir que l’interdiction de sortir du département d’Eure-et-Loir est extrêmement attentatoire à sa liberté et ne tient pas compte de sa situation personnelle, alors que Senonches est situé à la limite avec le département de B, au sein duquel la famille peut se rendre, que cette interdiction fait obstacle à ce qu’il contribue aux activités de la famille qui sont exercées en dehors du département, et notamment le sport des enfants dans B et enfin que l’obligation de pointage quatre jours par semaine, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, empêche clairement la famille de pouvoir envisager tout séjour pendant la période de la Toussaint et les vacances des enfants, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de sa famille, la famille envisageait ainsi d’aller rendre visite aux parents de sa compagne, qui résident à Villaines-les-Rochers en Indre-et-Loire. Toutefois, il ne justifie pas les déplacements allégués et notamment ceux prévus pour les vacances scolaires d’automne alors même qu’il peut solliciter une autorisation au préfet d’Eure-et-Loir pour ce faire. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune autre contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d’assigné à résidence alors même qu’il ressort de la consultation de sites Internet publics que la brigade de gendarmerie de Senonches se situe à trois minutes en voiture ou 13 minutes à pied et qu’il indique lui-même qu’au moins deux de ses enfants sont scolarisés sur la commune. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. L’autorité administrative n’a davantage pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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