Infirmation partielle 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 17 mars 2016, n° 13/09385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 13/09385 N° MINUTE : Assignation du : 31 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2016 |
DEMANDERESSE
SELAS D’AVOCAT Y Z représentée par sa Présidente Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Julien RIETZMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC437
DÉFENDERESSE
S.A. X FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0924
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
[…], Vice-Président
A B, Juge
assistées de A JARRY, Greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2015 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention de compte courant “entreprises, institutionnels et associations” en date du 6 mai 2008 puis “ X Business” du 7 avril 2009, la société d’exercice libéral par actions simplifiée d’avocats Y Z (ci-après SELAS d’avocats Y Z) ouvrait un compte courant n° 07220179808 dans les livres de la banque X France.
Suivant contrat de prêt en date du 13 juin 2008, la banque X Hervet, désormais dénommée X France, consentait à la SELAS d’avocats Y Z un prêt destiné au financement de la clientèle, d’un montant de 200.000 euros, remboursable sur une durée de 7 ans en 84 mensualités au taux nominal de 5% l’an.
Le taux effectif global mentionné dans ce contrat de prêt était de 5,9217% l’an en tenant compte “des frais, intérêts, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects” et notamment des frais et droits des parties, de la cotisation due au titre de l’adhésion de Mme Y Z au contrat-groupe d’assurance et des frais de dossier fixés à 1.196 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2013, adressée à la banque HSB Hervet comme à la banque X France, la SELAS d’avocats Y Z, les mettait en demeure de lui restituer la somme de 20.102,59 euros au titre du prêt du 13 juin 2008 et celle de 7.775,90 euros au titre du compte courant
n° 07220179808.
Ces sommes correspondaient à la différence entre les intérêts conventionnels facturés par la banque et la somme de ces mêmes intérêts recalculés au taux légal, compte tenu des erreurs que la SELAS d’avocats Y Z alléguait dans le calcul du taux effectif global pour chacun des deux contrats.
Elle s’appuyait, pour démontrer les erreurs commises par les banques dans le calcul du taux effectif global, sur deux rapports de M. C D.
Le prêt est échu et le compte courant clôturé.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 31 mai 2013, la SELAS d’avocats Y Z a fait assigner la banque X France au motif que le taux effectif global mentionné aussi bien sur les relevés de compte courant que dans le contrat de prêt en date du 13 juin 2008 était erroné.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2015, la SELAS d’avocats Y Z demande au tribunal, au visa des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, et des articles 1134, 1907,1382 et 1383 du code civil, de :
“1° Dire et juger qu’en application des articles L. 313-1 alinéa 1 et R. 313-1 du Code de la Consommation doivent être intégrés à l’assiette de calcul du taux effectif global tous les intérêts, frais, commissions et rémunérations rendus obligatoires pour l’octroi du contrat de prêt et notamment les frais d’information annuelle de la caution déterminables au jour de la passation de l’acte au vu des conditions tarifaires de la banque.
2° Dire et juger que le taux effectif global stipulé à la convention de prêt du 13 juin 2008 a été déterminé en violation des articles L. 313-1 alinéa 1 et R. 313-1 du Code de la Consommation faute d’avoir intégré dans son assiette de calcul les frais d’information annuelle de la caution.
3° Dire et juger que la stipulation d’un TEG erroné dans la convention de prêt du 13 juin 2008 doit être sanctionnée par la substitution de l’intérêt légal aux intérêts conventionnels de l’origine du prêt jusqu’à son remboursement anticipé.
4° Condamner en conséquence la société X FRANCE à payer à la SELAS D’AVOCAT Y Z la somme de 20.102,59 € à titre de dommages et intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2013.
5° Dire et juger que le taux effectif global stipulé tant dans la convention X BUSINESS du 7 avril 2009, que sur les relevés du compte courant N° 007220179808 est erroné :
- faute de prendre en considération les frais d’intervention et incidents de fonctionnement, les cotisations d’assurance décès X E, ainsi que les frais d’autorisation de découvert et instrument de crédit forfaitisés au titre de la convention X BUSINESS,
- en prenant pour assiette de calcul du nombre débiteur, les dates de valeur et non les dates d’opération.
6° Dire et juger que le taux d’intérêt conventionnel stipulé à la convention X BUSINESS est un taux d’intérêt annuel et non un taux d’intérêt stipulé par référence à une année de 360 jours.
7° Dire et juger qu’au mépris de la convention X BUSINESS, la société X FRANCE a appliqué un taux d’intérêt conventionnel par référence à un coefficient de 360 rendant par là même erroné le taux d’intérêt stipulé à la convention.
8° Dire et juger que la stipulation d’un TEG erroné et celle d’un taux d’intérêt conventionnel erroné doivent être sanctionnées par la nullité des intérêts conventionnels auxquels doit être substitué l’intérêt légal.
9° Dire et juger que le préjudice actualisé correspondant à la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel se chiffre à 1.547,41 €.
10° Condamner en conséquence la société X FRANCE à payer à la SELAS D’AVOCAT Y Z la somme de 1.547,41 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la stipulation de TEG erroné dans la convention X FRANCE du 7 avril 2009 ainsi que sur les relevés du compte courant N° 007220179808, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 15 mai 2013.
11° Condamner la société X FRANCE à payer à la SELAS D’AVOCAT Y Z la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait des abus commis dans les rejets de paiement et dans les
prélèvements de frais.
12° Condamner la société X FRANCE à payer à la SELAS D’AVOCAT Y Z la somme de 6.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
13° Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
14° Condamner la société X FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien RIETZMANN, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Au soutien de ses prétentions, la SELAS d’avocats Y Z expose que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 13 juin 2008 est erroné car il ne prend pas en compte les frais d’information annuelle de la caution alors même que le cautionnement donné par Mme Y Z était une condition d’octroi du prêt et que ces frais étaient déterminables au moment de l’octroi de ce concours.
Le taux effectif global est en réalité de 5,9751 % l’an et non de 5,9217% l’an comme affiché.
La banque a choisi de faire apparaître quatre décimales et elle est donc tenue par son choix, l’erreur affectant la seconde décimale étant de nature à entraîner la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.
Concernant le compte courant, le taux effectif global affiché dans la convention du 7 avril 2009 et sur les relevés de compte est erroné faute de prendre en considération les frais d’intervention et incidents de fonctionnement, l’assurance “crédits court terme X E”, le forfait mensuel rémunérant notamment un découvert autorisé appelé “facture abonnement HT ZPMD”.
La SELAS d’avocats Y Z reproche également à la banque d’avoir pris en compte pour le calcul du solde les dates de valeur et non les dates d’opérations, ce qui aurait pour conséquence de fausser le calcul du taux effectif global.
Le taux d’intérêt conventionnel est lui aussi erroné pour être calculé sur la base d’une année de 360 jours au lieu de 365 jours.
En conséquence, les deux contrats ayant été révoqués, la SELAS d’avocats Y Z demande, à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 20.102,59 euros correspondant à la différence entre l’intérêt conventionnel et l’intérêt légal au titre du prêt et la somme de 1.547,41 euros correspondant à la différence entre l’intérêt conventionnel et l’intérêt légal au titre du compte courant, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de la mise en demeure.
En outre, la SELAS d’avocats Y Z sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par la banque de ses obligations contractuelles en commettant des abus dans le prélèvement des frais et commission afférents au fonctionnement et en rejetant abusivement certains prélèvements.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2015, la banque X France demande au tribunal de :
“- Débouter la SELAS D’AVOCAT Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à payer à X France la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- La condamner en tous les dépens dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par Maître F G, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Au soutien de ses prétentions, la banque X France expose en substance que concernant le prêt, les frais d’information annuelle de la caution ne constituent pas une condition d’octroi et ne peuvent de toute façon pas être déterminés avec précision avant la conclusion du contrat.
Ils n’avaient pas à être inclus dans le taux effectif global qu’ils aient été ou non à la charge de l’emprunteur.
En tout état de cause, l’erreur alléguée entraîne une différence de 0.0534% sur le taux effectif global et est donc inférieure à une décimale.
Concernant le compte courant, les commissions de mouvement et de compte ne participent pas au coût du crédit. Les commissions d’intervention, qualifiées à tort de frais de forçage par la SELAS d’avocats Y Z, n’ont pas à être prises en compte pour le calcul du taux effectif global.
De même, la cotisation “X E” et l’abonnement “ZPMD” ne sont pas des conditions d’octroi du crédit.
Le calcul sur les dates de valeurs n’affecte pas le taux effectif global car les dates de valeurs sont les mêmes que les dates d’opération.
Le taux conventionnel a bien été calculé sur la base d’une année bancaire de 360 jours ce qui ne constitue en rien une anomalie car rien n’empêche les parties d’en convenir, comme en l’espèce.
Concernant la demande de dommages et intérêts, la SELAS d’avocats Y Z ne justifie pas du prélèvement effectif des montants allégués.
Ces prélèvements constituent en tout état de cause la juste rémunération du banquier et n’ont pas été appliqués abusivement.
Les refus de prélèvements ne sont pas abusifs puisque le compte présentait un solde débiteur non autorisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2015, l’affaire a été plaidée le 17 décembre 2015 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 11 février 2016, prorogée au 17 mars 2016, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur le taux effectif global mentionné au contrat de prêt du 13 juin 2008 :
L’article L 313-4 du code monétaire et financier dispose que les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.313-1, alinéas 1 et 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l’application des articles L.312-4 à L.312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat . En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
En l’espèce, le contrat de prêt en date du 13 juin 2008, consenti par la banque X France à la SELAS d’avocats Y Z mentionne que conformément aux dispositions de l’article L 313-4 du code monétaire et financier, le taux effectif global est de 5,9217% l’an et que “dans le calcul sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directes ou indirects “ et qu’il est “notamment tenu compte de l’incidence des frais et droits” des parties, “de la cotisation due au titre de l’adhésion de Mme Y Z au contrat-groupe d’assurance souscrits par le prêteur” et des “frais de dossier” d’un montant de 1.196 euros.
Il est constant que les frais d’information annuelle de Mme Y Z, qui s’est portée caution à hauteur de 240.000 euros des engagements pris par la SELAS d’avocats Y Z, ont été supportés par la SELAS d’avocats Y Z mais ne sont pas inclus dans le calcul de ce taux effectif global.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la SELAS d’avocats Y Z , la prise en charge par l’emprunteur des frais d’information annuelle des cautions personnes physiques ne constitue pas une condition d’octroi du prêt, de sorte que ces frais n’avaient pas à être intégrés à l’assiette de calcul du taux effectif global.
Faute pour la SELAS d’avocats Y Z de rapporter la preuve de l’existence d’une erreur dans le calcul du taux effectif global mentionné au contrat de prêt du 13 juin 2008, elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20.102,59 euros.
Sur le taux effectif global du compte courant n° 07220179808
La convention “X Business” du 7 avril 2009, remplaçant celle du 6 mai 2008, stipule que le découvert autorisé est de 5.000 euros, que le taux d’intérêt est le taux de base de la banque majoré de 7% et qu’ainsi, à titre d’exemple, le taux effectif global pour une utilisation maximum de l’autorisation pour 15 jours consécutifs sur un mois civil ressort à 17,13% l’an et le taux de période pour une période unitaire de 1 jour à 0,04333%.
Sur les “frais” ou “commission” d’intervention :
La SELAS d’avocats Y Z fait grief à la banque X France de ne pas avoir intégré, dans l’assiette de calcul du taux effectif global du compte courant n° 07220179808, les frais d’intervention et incidents de fonctionnements figurant sur les relevés de comptes des années 2008 à 2012, mais non repris dans les arrêtés mensuels relatifs aux frais liés au découvert bancaire.
Elle fait particulièrement valoir que pour le mois de novembre 2012, une commission d’intervention a été prélevée le 7 novembre pour un montant de 24,30 euros avec le motif “incidents de fonctionnements 003".
L’examen des relevés mensuels du compte de la SELAS d’avocats Y Z, et notamment le relevé de compte du mois de novembre 2012, fait apparaître des prélèvements intitulés “commission d’intervention”, suivis de la mention, sur la ligne inférieure “incidents de fonctionnement”. Il y est ajouté un chiffre par exemple “003” relatif à la nature de l’incident.
Les incidents de fonctionnement sont décrits dans la plaquette “conditions générales applicables aux entreprise, institutionnels et associations”, tarification au 1er septembre 2012, produite au débat par la SELAS d’avocats Y Z, à la rubrique “irrégularités et incidents”.
Ils consistent en des incidents de fonctionnement de compte nécessitant un traitement particulier tels que des écritures générant un solde débiteur non autorisé mais également l’encaissement et l’émission d’un chèque non formalisé, l’absence de signature, les opérations sur compte objet d’une saisie attribution, une remise de chèque erronée, et donnent lieu au prélèvement de commission d’intervention dont la somme est fixée à 8,10 euros par opération, dans la limite de trois opérations par jour soit en l’espèce 8,10 euros x 3 = 24,30 euros prélevés le 7 novembre 2012.
En application de l’article L 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil, les commissions d’intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n’entrent pas dans le calcul du taux effectif global.
Si la SELAS d’avocats Y Z affirme que la banque n’a procédé au prélèvement de ces commissions d’intervention qu’en contrepartie d’un dépassement de découvert autorisé, elle n’en rapporte pas la preuve dès lors que sur le relevé de compte du mois de novembre 2012, il est également fait mention d’autres opérations remplissant cette contrepartie, ce qui ne permet pas de mettre en corrélation, comme le prétend la demanderesse, la situation de découvert bancaire avec le prélèvement de ces commissions d’intervention à raison d’incident de fonctionnement du compte.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les cotisations X E :
La SELAS d’avocats Y Z fait grief à la banque de ne pas avoir intégré à l’assiette de calcul du taux effectif global du compte courant n° 07220179808 le montant des cotisations à l’assurance X E et plus particulièrement les sommes suivantes :
— le 07 juin 11 : 25,12 euros
— le 09 août 11 : 29,64 euros
— le 07novembre 11 : 29,64 euros
— le 07 février 12 : 29,64 euros
— le 08 mai 12 : 31,73 euros
— le 06 août12 : 31,75 euros
— le 07novembre 12 : 31,75 euros
Néanmoins, bien que l’assurance X E corresponde, selon les termes de la plaquette de tarification au 1er septembre 2012 produite au débat par la SELAS d’avocats Y Z, à une assurance “décès toute causes associée aux crédits court termes” et plus précisément à un “contrat d’assurance collective en cas de décès perte totale et irréversible d’autonomie n°004/800/367 souscrit par X France auprès de X Assurance Vie (France)”, il résulte néanmoins de cette même plaquette que les tarifs et conditions de prélèvements de ces cotisations sont opérées “dans les limites des dispositions contractuelles”.
Faute pour la SELAS d’avocats Y Z de rapporter la preuve que la souscription de cette assurance a été imposée par la banque comme condition d’octroi du crédit constitué par l’autorisation de découvert bancaire, la simple existence des prélèvements relatés sur les relevés de compte ne suffit pas caractériser une erreur dans le calcul du taux effectif global affiché.
Ce moyen est rejeté.
Sur les frais prélevés au titre d’un abonnement ZPMD :
La SELAS d’avocats Y Z reproche à la banque de ne pas avoir intégré le montant des prélèvements mensuels correspondant à l’intitulé “facture abonnement HT ZPMD” à l’assiette de calcul du taux effectif global applicable au compte courant.
La SELAS d’avocats Y Z affirme que ces prélèvements sont rattachés à la convention “X Business” du 7 avril 2009 qui compte parmi les services offerts un découvert bancaire de 5.000 euros et les moyens de paiement afférents au compte courant, et qu’à ce titre, le montant de ces prélèvements devrait être intégré dans le calcul du taux effectif global.
Toutefois, la SELAS d’avocats Y Z ne précise ni les dates des prélèvements litigieux ni la période durant laquelle il ont eu lieu et ne rapporte pas la preuve que les dits prélèvements soient d’une part rattachés à l’exécution de la convention “X Business” du 7 avril 2009 ni liés directement à l’octroi direct du découvert bancaire dès lors que ces prélèvements n’apparaissent pas dans les arrêtés de comptes mensuels.
La SELAS d’avocats Y Z ne rapporte pas plus la preuve que ces prélèvements aient constitué une condition d’octroi du découvert bancaire autorisé tel que prévu dans la convention de compte courant “X Business” du 7 avril 2009.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le calcul des nombres débiteurs à partir des dates de valeur et non des dates d’opérations :
La SELAS d’avocats Y Z fait valoir que les taux effectif globaux appliqués dans le cadre du découvert bancaire du compte courant n° 07220179808 sont nécessairement erronés dès lors que les soldes débiteurs sont calculés à partir de dates de valeurs différentes des dates d’opérations.
Elle indique ainsi que pour le mois d’octobre 2011, l’arrêté de compte d’un montant de 100,22 euros est inscrit en date d’opération de débit au 7 octobre 2011 mais en date de valeur au 30 septembre 2011.
Il en est de même pour le prélèvement relatif à un prêt équipement d’un montant de 2.896,78 euros inscrit en opération de débit à la date du 14 octobre 2011 mais en date de valeur au 13 octobre 2011.
Selon la SELAS d’avocats Y Z, ce décalage est de nature à créer un surcoût dans le calcul des intérêts débiteurs et partant, dans le calcul du taux effectif global.
Toutefois, la SELAS d’avocats Y Z ne rapporte pas la preuve, notamment par le recalcul du taux effectif global, que l’écart constaté entre les dates d’opération et les dates de valeurs, pour 2 des 19 opérations inscrites sur le relevé de compte du mois d’octobre 2011, soit de nature à entraîner une erreur dans la mention du taux effectif global.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le calcul des intérêts conventionnels du compte courant n° 07220179808 :
La SELAS d’avocats Y Z fait grief à la banque d’avoir calculé les intérêts conventionnels du compte n° 07220179808, prélevés en cas de dépassement du découvert autorisé, par référence à l’année bancaire de 360 jours et non à l’année civile de 365 jours.
Il résulte de la convention “X Business” de compte courant en date du 7 avril 2009, que le montant de l’autorisation de découvert s’élève à 5.000 euros et que le taux d’intérêts résulte du taux de base de la banque + 7% soit au jour de la convention 7,4% +7% = 14,40%.
Cette convention renvoie par ailleurs aux “conditions générales”, renvoyant elles-mêmes au document intitulé “conditions générales applicables aux entreprises”, dont la SELAS d’avocats Y Z reconnaît dans la convention du 7 avril 2009 avoir pris connaissance, lequel précise à la rubrique “ les crédits, les conditions d’arrêtés et cautions” que les intérêts conventionnels sont calculés en tenant compte de jours exact sur la base d’une année de 360 jours.
S’agissant de conventions conclues entre professionnels, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base que celle de l’année civile de 365 jours.
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
La SELAS d’avocats Y Z fait valoir que la banque a prélevé de manière abusive des sommes ou réalisé des opérations alors même que le compte ne présentait aucun découvert bancaire ou n’avait pas atteint le plafond autorisé qui était de 5.000 euros selon la convention du 7 avril 2009 porté à 10.000 euros à compter de mai 2011, facilité de caisse que la banque ne conteste pas avoir accordé à la SELAS d’avocats Y Z.
S’agissant de l’année 2011, la SELAS d’avocats Y Z conteste le prélèvement des sommes suivantes :
— le 7 février 2011 : 28 euros au titre d’une commission d’intervention pour incident de fonctionnement alors que le compte était créditeur,
— le 7 avril 2011 : 21 euros au titre d’une commission d’intervention pour incident de fonctionnement alors que le plafond du découvert bancaire n’était pas atteint,
— le 5 mai 2011 : 19 euros au titre de frais de prélèvement impayé alors même que le rejet du prélèvement était abusif, le compte n’ayant pas atteint le plafond maximum du découvert bancaire autorisé.
S’agissant tout d’abord des deux prélèvements intervenus les 7 février et 7 avril 2011 pour des montants respectifs de 28 et 21 euros, ils correspondent tous deux à des commissions d’interventions facturées de manière forfaitaire en raison d’incidents de fonctionnement du compte dont les causes peuvent être diverses, comme le rappellent les “conditions générales applicables aux entreprise, institutionnels et associations”.
Comme précédemment retenu, il ne résulte pas des stipulations contractuelles que la facturation de ces commissions d’intervention intervienne à raison de la situation de solde débiteur du compte ou de dépassement du découvert autorisé au moment où elles sont prélevées.
La SELAS d’avocats Y Z ne rapporte pas la preuve que les deux commissions d’intervention des 7 avril et 7 mai 2011 aient été prélevées en contrariété avec les stipulations contractuelles ou de manière abusive par la banque.
S’agissant du rejet du prélèvement du 5 mai 2011 au profit de la société ORANGE FRANCE SA, d’un montant de 203,92 euros pour provision insuffisante, cet incident est intervenu alors même que le solde du compte courant de la SELAS d’avocats Y Z , était au 4 mai 2011, débiteur de la somme de 3.191,74 euros.
Le découvert autorisé étant porté, selon les stipulations contractuelles à 5.000 euros, et la banque ne donnant aucune autre explication sur les motifs de ce rejet, il convient d’en retenir le caractère abusif.
Dès lors, il en est de même de la somme de 19 euros prélevée par la banque le 5 mai 2011 au titre de “frais pour prélèvement impayé” du 5 mai 2011.
Au titre de l’année 2012, la SELAS d’avocats Y Z fait grief à la banque d’avoir abusivement rejeté :
— un prélèvement en date du 12 novembre 2012 d’un montant de 1.440 euros alors même que le compte était débiteur de la somme de 7.190,63 euros inférieur à la facilité de caisse de 10.000 euros accordée en mai 2011
— un prélèvement le 27 novembre 2012, d’un montant de 2.896,78 euros alors que le compte présentait un solde débiteur de 1.013,05 euros
La SELAS d’avocats Y Z estime que le préjudice de ces rejets s’élève à la somme de 130 euros correspondant aux frais de commissions.
En premier lieu, s’agissant du rejet du prélèvement d’un montant de 1.440 euros en date du 12 novembre 2012, il résulte de l’étude du relevé de compte qu’à la date du 12 novembre 2012, le compte présentait un découvert d’un montant de 7.190,63 euros.
La banque ne justifie donc pas, contrairement à ce qu’elle prétend, que ce rejet soit intervenu alors que le plafond autorisé pour le découvert bancaire de 10.000 euros était atteint.
Dès lors, ce rejet apparaît comme abusif, de même que la facturation d’un montant de 20 euros intervenue le 12 novembre 2012 au motif “ frais prélèvement impayé”.
S’agissant du rejet de prélèvement d’un montant de 2.896,78 euros, l’examen du relevé de compte du mois de novembre 2012 démontre que si la mise en impayé est intervenue le 27 novembre 2012, la date de rejet est en réalité le 14 novembre 2012, date à laquelle le compte courant présentait un découvert non autorisé de 10.136,17 euros.
La SELAS d’avocats Y Z n’établit donc pas, à ce titre, que la banque ait abusivement rejeté ce prélèvement.
La SELAS d’avocats Y Z ne démontrant l’existence d’aucun autre préjudice justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts, notamment pour le préjudice moral, à hauteur de 10.000 euros, il convient de lui allouer la somme de 39 euros correspondant :
— au prélèvement de 19 euros du 5 mai 2011 au motif “frais pour prélèvement impayé” du 5 mai 2011,
— au prélèvement de la somme de 20 euros intervenu le 12 novembre 2012 au motif “ frais prélèvement impayé” du 14 novembre 2012.
La banque HSCB est condamnée à payer à la SELAS d’avocats Y Z la somme de 39 euros au titre du préjudice financier résultant des deux rejets abusifs de prélèvement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SELAS d’avocats Y Z succombant, elle est condamnée aux entiers dépens.
Il convient en outre de la condamner à payer à la banque X France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du Code de Procédure Civile dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes de la SELAS d’avocats Y Z relatives au taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt du 13 juin 2008 et sur les relevés du compte courant n° 07220179808 pour les années 2008 à 2012 ;
CONDAMNE la banque X à payer à la SELAS d’avocats Y Z la somme de 39 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SELAS d’avocats Y Z aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELAS d’avocats Y Z à payer à la banque X France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
ACCORDE aux avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre le recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2016
Le Greffier Le Président
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