Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 20 févr. 2025, n° 20/10220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 20/10220 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAOL
N° MINUTE :
Assignations du :
19 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs :
[Z] [P] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11], [T] [P] [W], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11],
représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 20 Février 2025
PRPC JIVAT
N° RG 20/10220 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTAOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [W], née le [Date naissance 2] 1978 et coordinatrice commerciale lors des faits, était victime de l’attentat terroriste commis dans la salle de spectacle du Bataclan dans la soirée du 13 novembre 2015 à [Localité 12].
Elle assistait au concert avec son conjoint, Monsieur [D] [P], et un ami. Elle s’allongeait à terre dans la fosse pour se protéger des tirs, puis parvenait à s’enfuir. Lors de sa fuite, elle perdait contact avec son conjoint avant le retrouver à l’extérieur avec leur ami.
Ils n’étaient pas blessés physiquement, mais devaient faire face au lourd retentissement psychologique des faits.
Le FGTI n’a pas contesté son droit à indemnisation et lui a versé plusieurs provisions pour un montant total de 45.000 euros.
Madame [C] [W] a été examinée à plusieurs reprises dans le cadre d’expertises médicales amiables contradictoires.
Aux termes du rapport de synthèse du 28 septembre 2019, le docteur [K] a conclu comme suit :
Attentat du 13 novembre 2015
Arrêt des activités professionnelles :
— Du 14 novembre 2015 au 18 mars 2016
— Du 8 avril 2016 au 20 mai 2016 (et non au 20 mai 2017)
DFTP :
— 75% du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016
— 50% du 1er février 2016 au 31 juillet 2016
— 33% du 1er août 2016 au 31 décembre 2016
— 25% du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019
Consolidation : 22 juillet 2019
DFP : 9%
Retentissement professionnel : reconversion professionnelle imputable
Tierce personne temporaire : 4 heures par jour du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (présence rassurante et pour s’occuper de ses filles jumelles âgées de deux ans)
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice d’angoisse de mort imminente : important
Préjudice d’agrément : plus de participation à des concerts en salle, en raison des troubles psycho traumatiques et toute situation en lieu comportant une foule est devenue très difficile,
Soins futurs : éventuellement deux séances de psychothérapie par mois pendant un an.
Une offre d’indemnisation complémentaire a été faite par le FGTI sans qu’aucun accord ne soit trouvé.
Ainsi, par actes délivrés le 19 octobre 2020, Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P] en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : [Z] [P] [W] et [T] [P] [W] ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne en réparation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants demandent au tribunal de :
Constater que le droit à indemnisation de Madame [C] [W], victime des attentats commis le 13 novembre 2015 à [Localité 11], n’a jamais été contesté par le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions, Condamner de ce fait le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [C] [W], Entériner le rapport du Docteur [K] et liquider le préjudice de Madame [C] [W] sur ces bases, En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
A titre principal, évaluer les dépenses de santé futures de Madame [W] à la somme de 1.480,00 €, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation de ses dépenses de santé futures, la somme de 1.480,00 €,
A titre subsidiaire, évaluer les dépenses de santé futures de Madame [W] à la somme de 400,00 € et réserver le coût des séances de psychothérapie non effectuées, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation de ses dépenses de santé futures, la somme de 400,00 €, surseoir à statuer s’agissant du coût de séances de psychothérapie non effectuées,
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal, évaluer les pertes de gains professionnels futurs de Madame [W] à la somme de 868.614,87 €, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, la somme de 868.614,87 €
A titre subsidiaire, évaluer les pertes de gains professionnels futurs que Madame [W] a subies du 21 mai 2016 au 31 décembre 2023 à la somme de 192.345,50 € et sursoir à statuer sur ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024, en conséquence: condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation des pertes de gains professionnels futurs qu’elle a subies du 21 mai 2016 au 31 décembre 2023 à la somme de 192.345,50 €, surseoir à statuer sur ses pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2024,
En tout état de cause :
Evaluer, les préjudices patrimoniaux de Madame [C] [W] suivants, comme suit : Dépenses de santé actuelles 830,50 €
Frais de déplacement 578,09 €
Frais liés à l’achat de la maison d'[Localité 10] 29.744,00 €
Tierce personne temporaire 6.400,00 €
Incidence professionnelle 100.000,00 €
En conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 137.552,59 €,
Evaluer, les préjudices extrapatrimoniaux de Madame [C] [W], comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 13.042,20 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente 65.000,00 €
Souffrances endurées 40.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 20.700,00 €
Préjudice d’agrément 20.000,00 €
En conséquence, condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à verser à Madame [C] [W], en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, la somme de 158.742,20 €, dont à déduire les provisions d’un montant total de 45.000,00 € perçue par elle,
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions à payer à Madame [C] [W] la somme de 70.000,00 € en réparation du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme, Dire et juger qu’en raison de l’attente et de l’inquiétude qu’il a ressenties pour Madame [W] au moment de l’attentat, Monsieur [P] a subi un préjudice par ricochet non sérieusement contestable et qui doit être indemnisé, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie à indemniser le préjudice d’attente et d’inquiétude de Monsieur [P] par l’allocation de la somme de 10.000,00 €, Evaluer le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de Mesdemoiselles [Z] et [T] [P] [W] à la somme de 20.000,00 € chacune, en conséquence, condamner le Fonds de Garantie à régler à Monsieur [P] et Madame [W], ès-qualités de leursenfants mineurs, la somme de 20.000,00 € pour chacune, au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,Condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions à payer à Madame [C] [W] et à Monsieur [D] [P] agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de leurs enfants mineurs, la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que les sommes qui seront allouées à Madame [C] [W] et à Monsieur [D] [P] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, tant pour eux même que pour leurs enfants, Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val de Marne, Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Dire que les dépens afférents à l’instance seront mis à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions signifiées le 26 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI sollicite de :
I- SUR LES PREJUDICES DE MADAME [W]
ALLOUER à Madame [W] les indemnités suivantes : Dépenses de santé actuelles : 830,50 €
Tierce personne temporaire : 4.160 €
Dépenses de santé futures : 400 €
Incidence professionnelle : 8.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 10.868,50 €
Souffrances endurées : 30.000 €
Préjudice d’angoisse : 10.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 16.650 €
PESVT : 30.000 €
DEDUIRE du montant des indemnisations les provisions versées au profit de Madame [W] à hauteur de 45.000 € DEBOUTER Madame [W] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires. DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard des provisions d’ores et déjà versées et du risque de non-restitution des sommes. DEBOUTER Madame [W] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du CPC. II- SUR LES PREJUDICES DES PROCHES DE MADAME [W]
ALLOUER à Monsieur [P] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude, DEBOUTER Monsieur [D] [P] et Madame [C] [W] agissant ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [T] et [Z] [P] [W], de l’intégralité de leurs prétentions.
Il a été contradictoirement communiqué la décision rendue par la même juridiction le 8 avril 2021 au titre de la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [D] [P], ainsi que l’arrêt d’appel du 15 décembre 2022 le concernant.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
A l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024, les parties ont été entendues et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”
Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.
En l’espèce, Madame [C] [W] a été victime de l’acte terroriste commis dans la soirée du 13 novembre 2015, à [Localité 11], au cours de laquelle 130 personnes au total ont été assassinées.
Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Monsieur [D] [P], par ailleurs également victime directe, est son conjoint. [Z] [P] [W] et [T] [P] [W] sont ses filles mineures, âgées de deux ans au moment des faits. Il est versé leur livret de famille. Le FGTI ne conteste pas leur qualité de victimes indirectes.
Dans ces conditions, Madame [W] et ses proches relèvent d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [C] [W] en tant que victime directe, ainsi que Monsieur [D] [P], [Z] [P] [W] et [T] [P] [W] en tant que victimes indirectes des conséquences dommageables de l’attentat et à leur verser les indemnités ci-après allouées.
II- Sur la réparation des préjudices de Madame [C] [W] victime directe
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C] [W] née le [Date naissance 2] 1978 et coordinatrice commerciale lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 9] a envoyé une notification définitive de débours en date du 25 août 2017, dont il ressort des frais médicaux de 193,81 euros et des frais pharmaceutiques de 199,41 euros.
Madame [C] [W] fait état d’une somme de 830,50 euros restée à sa charge pour des soins de psychothérapie non pris en charge par l’assurance maladie et ce, déduction faite d’aides exceptionnelles perçues par ailleurs.
Le FGTI accepte sa demande.
En conséquent, il convient d’entériner l’accord pour un montant de 830,50 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite une somme de 578,09 euros correspondant à des frais de déplacement et de 29.744 euros correspondant aux frais de notaire pour l’achat d’une maison à [Localité 10].
Le FGTI s’oppose à la demande en totalité.
Or, d’une part s’agissant des frais de déplacements, la requérante justifie de la nature des déplacements manifestement imputables aux faits (rendez-vous liés à l’expertise ou consultations de suivi psychologiques), du kilométrage parcouru, ainsi que du véhicule utilisé.
A cet égard, il ne peut lui être valablement fait grief que celui-ci soit immatriculé au nom de son conjoint, alors que le véhicule peut être partagé par le couple. Enfin, il ressort des rapports d’expertise une appréhension à l’utilisation des transports en commun.
Dès lors, le principe d’indemnisation des déplacements est justifié. Le tribunal évaluant le préjudice au jour où il statue, il sera retenu le calcul de Madame [C] [W] sur la base du barème de l’administration fiscale de 2023 pour un montant de 578,09 euros (1092,80kmx0,529euros).
D’autre part, s’agissant de la demande de remboursement des frais de notaire liée à l’achat d’une nouvelle maison, Madame [C] [W] considère que cet achat est imputable aux attentats en ce que le couple a dû acheter cette autre maison pour bénéficier d’un prêt aux mensualités moindres, ce dernier ne pouvant faire face aux mensualités fixées pour le précédent logement du fait de la diminution de ses revenus.
La demanderesse produit un état des frais de notaire correspondant au montant sollicité.
Néanmoins, il ne peut qu’être relevé que ces frais ont été exposés pour l’acquisition d’un bien immobilier avec Monsieur [D] [P] et qu’ainsi, ils n’ont pas été à sa charge exclusive.
Par ailleurs, si les tableaux d’amortissement produits montrent effectivement qu’à date équivalente, soit en août 2018, l’échéance mensuelle du bien initial était de 2.145,21 euros contre 1.463,42 euros pour le second, le montant total des prêts à souscrire est quasi-analogue, soit 447.452 euros pour le premier bien contre 435.010 euros pour le second, et ce, sur une durée équivalente de 300 mois, étant souligné un taux d’intérêt moitié inférieur pour le second (1,55% au lieu de 3,10% pour le 1er).
Au surplus, la valeur de vente du 1er bien n’est pas connue, n’étant pas davantage démontré l’impossibilité de renégocier, le cas échéant, le 1er crédit au bénéfice d’une baisse du taux applicable et des mensualités afférentes.
Dès lors, le motif économique imputable à l’attentat, en ce qu’il se serait imposé au couple pour déménager, n’est pas justifié au regard des pièces présentées.
Dans ces conditions, le préjudice allégué n’est pas établi. La demande sera donc rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [C] [W] uniquement pour un montant de 578,09 euros.
— Assistance tierce personne temporaire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expertise a fixé le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
«Tierce personne temporaire : 4 heures par jour du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016 (présence rassurante et pour s’occuper de ses filles jumelles âgées de deux ans))».
Madame [C] [W] fait siennes les conclusions de l’expertise. Elle sollicite, ainsi, la somme de 6.400 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le FGTI émet des réserves sur la notion de «présence rassurante». Néanmoins, il offre subsidiairement une somme de 4.160 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros et du même nombre d’heures que celui sollicité en demande.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il sera alloué la somme de 5.760 euros décomposée comme suit : (18€ x 4heuresx80jours).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concerto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Madame [C] [W] ne forme pas de demande au titre des pertes de gains jusqu’à sa rupture conventionnelle.
Le FGTI n’a pas fait d’observation sur ce point.
L’expert a retenu des arrêts de travail imputables.
La CPAM du Val de Marne, selon notification définitive du 25 août 2017, a versé des indemnités journalières de 5.433,12 euros pour la période du 14 novembre 2015 au 18 mars 2016 et de 1.866,77 euros pour la période du 8 avril 2016 au 20 mai 2016.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à statuer même s’il est relevé que certaines demandes faites au titre des pertes de gains professionnels futurs recouvrent en réalité une période précédant la consolidation.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
La CPAM du Val de Marne, selon notification définitive du 25 août 2017, n’a pas versé de sommes à ce titre.
Madame [C] [W] sollicite une somme de 1.480 euros correspondant à 6 séances déjà effectuées pour un montant de 400 euros et à 18 séances de psychothérapie à réaliser pour un coût unitaire de 60 euros.
Le FGTI propose uniquement une somme de 400 euros correspondant aux 6 séances déjà effectuées.
Le rapport d’expertise a retenu : «éventuellement deux séances de psychothérapie par mois pendant un an.».
Il est produit les justificatifs des coûts des séances déjà effectuées, dont il ressort également le coût moyen demandé pour l’avenir.
Dans ces conditions, la demande est justifiée tant en son principe, qu’en son quantum. Il sera donc alloué la somme de 1.480 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite, à titre principal, la somme de 868.614,87 euros, à titre subsidiaire, la somme de 192.345,50 euros jusqu’au 1er janvier 2024 avec sursis à statuer pour le surplus. Elle considère, en effet, que sa reconversion dans le domaine de la photographie avec des revenus moindres qu’à l’époque de son activité de coordinatrice commerciale est imputable à l’attentat, qu’ainsi, sa perte de revenus doit être indemnisée à compter de sa rupture conventionnelle et jusqu’à l’âge de son départ à la retraite, qu’elle fixe à 67 ans.
Le FGTI ne fait aucune offre à ce titre, indiquant que ce poste n’a pas été retenu par l’expert sans qu’il n’y ait de lien direct, certain et exclusif entre la reconversion et les attentats.
L’expert a cependant retenu, dans ses conclusions, une reconversion professionnelle imputable. Dans le corps de son rapport, il est également indiqué : «l’arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 20 mai 2017, [Madame [W]] était dans l’incapacité physique de reprendre son activité professionnelle, d’une part, du fait des évitements majeurs de transport, de cet environnement physique dans lequel elle travaille, mais aussi dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, qui était certes investie antérieurement, mais qui s’avère, en la circonstance, quasiment dénuée de sens et comme beaucoup de victimes des attentats du 13 novembre 2015, elle s’oriente vers une activité beaucoup plus tournée vers la personne, dans une relation beaucoup plus intime, ici les bébés et surtout ne comportant plus ces exigences de compétitivité et de résultats».
Aucune somme n’est versée par la CPAM, à ce titre.
Or, Madame [C] [W], qui travaillait comme coordinatrice commerciale pour la société SANDRO à 80% en congé parental au moment de l’attentat, n’a jamais repris réellement cet emploi par la suite. Elle produit la rupture conventionnelle signée le 21 mai 2016 avec son employeur. Elle justifie s’être ensuite engagée dans une formation professionnelle de photographe, tout en percevant des indemnités de Pôle emploi jusqu’en juillet 2018. Elle s’est, enfin, inscrite comme auto-entrepreneur pour développer une activité de photographe à compter du 1er avril 2017, produisant ses déclarations de revenus. Au vu de ces pièces, ses revenus, arrêtés à décembre 2023, bien qu’en progression et réguliers depuis 2022, sont moindres que ceux qu’elle percevait comme salariée, dans la mesure où, selon bulletin de paie d’octobre 2015, juste avant les faits, elle percevait un salaire net de 2.067,94 euros.
Or, bien que l’expert ait pu retenir son choix de reconversion en raison des conséquences de l’attentat, notamment immédiatement après les faits, en lien avec la pénibilité des transports en commun en région parisienne et la nature de l’emploi occupé, sa localisation et sa perception qu’il l’exposait à un risque de nouvel attentat, il n’en reste pas moins que Madame [C] [W] a conservé ses capacités de réflexion, de concentration et d’investissement au service d’un autre projet professionnel, comme en témoignent les démarches entreprises dans la photographie, dès 2016.
Son déficit fonctionnel permanent, tel qu’évalué à 9%, n’est pas davantage identifié par l’expert comme un frein à occuper un emploi rémunéré d’un niveau identique à celui occupé précédemment. Il est, sur ce point, indiqué dans l’expertise qu’avant de s’orienter vers la communication dans plusieurs entreprises, Madame [C] [W] a poursuivi une maîtrise de conception et de mise en œuvre de projets culturels après une licence d’histoire de l’art. Elle était ainsi en capacité de conjuguer expérience professionnelle riche et formation universitaire solide.
Enfin, l’expert a relevé le choix du couple de déménager à [Localité 8] «pour s’inscrire dans un nouvel environnement socio-géo-démographique de nature à lui procurer un relatif apaisement», rappelant qu’elle avait précédemment envisagé de reprendre une activité salariée.
Dans ce contexte, la reconversion de Madame [C] [W] vers un emploi indépendant à dimension artistique nécessairement plus précaire et moins rémunérateur, plusieurs mois après les faits, a résulté d’une démarche personnelle dont les motivations sont multiples. Il n’est pas établi que Madame [C] [W] se serait retrouvée dans l’incapacité de poursuivre un emploi similaire à celui précédemment occupé dans une autre structure, plus en adéquation avec ses aspirations, ou de rechercher un emploi salarié dans un autre domaine. Dès lors, les pertes de gains qui ont résulté de sa reconversion ne peuvent être considérées comme en lien direct et certain avec l’attentat du 13 novembre 2015.
Par conséquent, Madame [C] [W] sera déboutée de toutes ses demandes.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu une reconversion imputable et un déficit fonctionnel permanent de 9%.
Madame [C] [W] sollicite une somme de 100.000 euros et le FGTI offre une somme de 8.000 euros.
Au regard des éléments versés aux débats et précédemment développés, les séquelles de Madame [C] [W] ont une incidence sur sa sphère professionnelle sur le plan de la pénibilité au travail, mais surtout de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure dans les mêmes conditions.
Or, ces données doivent être appréciées au regard de son âge, soit 39 ans au moment de la consolidation.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 13.042,20 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.
Le FGTI offre la somme de 10.868,50 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total et après déduction de l’indemnité déjà versée par l’assurance.
En l’espèce, l’expert retient les éléments suivants :
«- 75% du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016
— 50% du 1er février 2016 au 31 juillet 2016
— 33% du 1er août 2016 au 31 décembre 2016
— 25% du 1er janvier 2017 au 22 juillet 2019»
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [C] [W] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme totale de 11.737,98 euros [(80jx27x75%) +(182jx27x50%) +(153jx27x33%) +(933jx27x25%)].
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit «d’angoisse de mort imminente», qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.
Madame [C] [W] sollicite la somme de 40.000 euros tandis que le FGTI offre la somme de 30.000 euros.
En l’espèce, l’expertise a retenu des souffrances endurées cotées à 5/7 au plan psychiatrique, incluant l’intensité traumatique de l’événement et de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation médico-légale, ainsi que les contraintes liées aux soins.
La demanderesse produit de nombreuses pièces relatives à sa prise en charge psychologique à la fois immédiatement après les faits mais également à distance de l’attentat pour faire face à ses angoisses et à l’impact de son ressenti traumatique sur sa vie quotidienne.
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 30.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé « souffrances endurées ».
Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 65.000 euros et le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
L’expertise a retenu un préjudice d’angoisse qualifié d’important.
Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Madame [C] [W] a été exposée directement à un risque de mort se trouvant dans la fosse face à la scène du Bataclan, dans la trajectoire directe des tirs des terroristes. Elle s’est allongée au sol pour s’en protéger. Elle a été, de surcroît, directement confrontée aux corps blessés ou sans vie. Elle s’est ensuite enfuie, cette échappée la plaçant également dans une situation de danger. Durant un temps court, mais certain, il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.
Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 40.000 euros de ce chef.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 20.700 euros sur la base d’un point fixé à 2.300 euros et il est offert la somme de 16.650 euros.
Or, le rapport d’expertise a retenu un taux total de 9% au titre du stress post-traumatique persistant.
Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9% et étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.315 euros calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.035 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 20.000 euros et le FGTI ne fait aucune offre.
L’expert a retenu : «Elle ne participe plus à des concerts en salle en raison du trouble psycho traumatique et toute situation en lieu comportant une foule est devenu très difficile».
Or, Madame [C] [W] justifie par de très nombreux billets de concert de sa fréquentation assidue, y compris après la naissance de ses filles ; ses séquelles psychologiques relevées par l’expertise et le contexte même de l’attentat ont nécessairement eu un impact sur ce loisir particulier, même s’il ne s’agit que d’une limitation et non d’un abandon.
Au regard de ces éléments, il sera fixé la somme de 5.000 euros.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.
Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, Madame [C] [W] sollicite la somme de 70.000 euros et le FGTI offre 30.000 euros.
Madame [C] [W] ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire qui n’ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI.
III- Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], en qualité de victime par ricochet, sollicite la somme de 10.000 euros.
Le FGTI offre la somme de 6.000 euros.
Or, il ressort des déclarations réciproques du couple dans les rapports d’expertise, que les conjoints ont été séparés au moment où ils tentaient d’échapper aux tirs des terroristes dans la salle de spectacle. Ils étaient ainsi dans l’incertitude de leurs sorts réciproques durant une durée courte, mais avérée.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros.
— Préjudice d’affection et trouble dans les conditions d’existence
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Il peut être également indemnisé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 20.000 euros pour chacune des enfants mineures de Madame [C] [W] au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. Il est fait état de la résonance sur celles-ci des angoisses de leurs parents, ainsi que des limitations de sorties ou d’activités en découlant.
Le FGTI s’y oppose.
Il sera rappelé que, par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à cette demande formulée pour les deux enfants en tant que victimes indirectes de Monsieur [D] [P].
Dans la présente instance, il est produit l’attestation d’une psychologue, en date du 17 septembre 2021, relative à la prise en charge de [T] [P] [W] pour des attitudes de vigilance anxieuse «en résonance» avec les événements traumatiques subis par ses parents. Plusieurs proches ont également attesté en 2023 de ses angoisses.
Néanmoins, ces éléments, qui concernent d’ailleurs uniquement [T] [P] [W], sont insuffisants à caractériser un préjudice des enfants de Madame [C] [W] directement imputable aux attentats terroristes et ce, d’autant qu’elles étaient âgées de deux ans au moment des faits et que le déficit fonctionnel permanent de leur mère est fixé à 9%.
Par conséquent, les demandes seront rejetées.
IV- Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P], ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Dit que Madame [C] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’elle a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [C] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
— dépenses de santé actuelles : 830,50 euros,
— frais divers : 578,09 euros,
— assistance tierce personne : 5.760 €
— dépenses de santé futures : 1.480 euros,
— incidence professionnelle : 50.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 11.737,98 euros,
— souffrances endurées : 30.000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 40.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18.315 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
— préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;
Déboute Madame [C] [W] des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Dit que Monsieur [D] [P], [Z] [P] [W] et [T] [P] [W] sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Madame [C] [W] victime directe d’un acte de terrorisme ;
Condamne le FGTI à payer à Monsieur [D] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant victime par ricochet de l’attentat terroriste :
— préjudice d’attente et d’inquiétude 6.000 euros,
Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [Z] [P] [W] de la demande formulée au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
Déboute Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P] en qualité de représentants légaux de leur enfants mineure [T] [P] [W] de la demande formulée au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
Déclare le jugement commun à la CPAM du Val de Marne ;
Condamne le FGTI à payer à Madame [C] [W] et Monsieur [D] [P] en leurs noms propres, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le FGTI aux dépens de l’instance et pouvant être recouvrés directement par Maître Daniel BERNFELD pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Accident du travail ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Saisie ·
- Modération ·
- Titre exécutoire ·
- Juge ·
- Dette ·
- Moratoire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Capital
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Bailleur ·
- Usage commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Historique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Coursier ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Sms ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Hameçonnage
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Élection municipale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Erreur ·
- Droit électoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.