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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 3 févr. 2022, n° 16/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00213 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[…]
[…]
N° RG 16/00213 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENVX
N° RG 16/00214 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENVY
N° RG 16/00215 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENVZ
N° RG 16/00216 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENV4
N° RG 16/00217 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENV6
N° RG 16/00218 N° Portalis DB2Q-W-B7A-ENWH
Minute : 22/123
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN,
C/
CPAM DE L’AIN SERVICE
CONTENTIEUX
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 03 Février 2022 D’ANNECY
(Haute-Savoie)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Assesseur représentant des employeurs: Monsieur Patrick DUBOIS Présidente Madame Y Z
Assesseur représentant des salariés : Madame A B
Greffière: Madame Christine SCALZO
A l’audience publique du 9 Décembre 2021, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ENTRE:
DEMANDEUR: Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, Chez Me Mélanie HUET 118, […]
représentée par Maître HUET T
avocat au Barreau de Marseille
ET:
DÉFENDEUR: Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Ain 1, […]
Caisse primaire d’assurance Maladie du Morbihan […]
Caisse primaire d’assurance Maladie de l’Ardèche 6, […]
Caisse primaire d’assurance Maladie de Haute Savoie
[…]
Caisse primaire d’assurance Maladie de Saone et Loire
[…]
Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie venant au droit du Régime social des Indépendants (RSI)
[…]
représentées par Madame X régulièrement munie de pouvoirs
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Savoie a effectué, dans le cadre d’un programme régional de contrôles pour l’année 2013, un contrôle sur période allantdu 19 janvier 2015 au 13 février 2015 auprès de l’établissement « CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN ».
A l’issue de ce contrôle, le 18 février 2015, un rapport détaillant les résultats a été communiqué à l’établissement visé, qui l’a réceptionné le 19 février 2015. Il ressortait dudit rapport des manquements et erreurs ayant donné lieu à une prise en charge par Assurance Maladie, et impactant: la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie, (n°RG 2016/0216) la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche, (n°RG 2016/0215) la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Saône et Loire, (n°RG 2016/0217)o
o la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, (n°RG 2016/0213)
o la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, (n°RG 2016/0214)
o le Régime Social des Indépendants des Alpes, (n°RG 2016/0218).
Conformément à la procédure applicable à ce type de contrôle, le 13 mars 2014, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a transmis ses observations. Par courrier en date du 4 août 2015, l’Unité de Coordination Régionale, en charge du traitement des observations formulées par l’établissement de santé, a indiqué que 257 séjours étaient à recalculer sur 474 séjours. Par ailleurs, le rapport a confirmé qu’il existait bien des erreurs de codage et de facturation.
Le 30 septembre 2015, le RSI Alpes notifiait au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN un indu d’un montant de 23.906,57€.
Le 29 octobre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie, en qualité de centralisateur, a notifié à l’établissement contrôlé un indu pour un montant total de 338.715,37€, qui après compensation s’élevait à la somme de 329.461,17€ pour son compte et celui des CPAM de l’Ain, de Saône et Loire, du Morbihan et de l’Ardèche.
Sulvant recours en date du 18 décembre 2015 chacun, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a contesté l’ensemble de ces indus, devant les commissions de recours amiable des CPAM concernées.
Suivant recours en date du 23 novembre 2015, le CENTRE HOSPITALIER ALPES
LEMAN a contesté l’indu devant la commission de recours amiable du RSI des Alpes. A l’exception de la CPAM de l’Ardèche, aucune commission de recours amiable n’a accusé réception de ces recours ou n’a répondu.
C’est ainsi que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a finalement saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 février 2016 aux fins d’annuler les indus notifiés ainsi que les décisions de rejet de l’ensemble des organismes concernés.
Suivant courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 10 novembre 2021, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN sollicitait que le tribunal écarte des débats les conclusions de la CPAM déposées le 9 novembre 2021 du fait du non respect du calendrier de procédure tel que fixé par le magistrat.
Les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois et ont finalement été plaidées le 9 décembre 2021, à défaut de conciliation possible.
A l’audience, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, régulièrement représenté, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues au secrétariat le 4 décembre 2021 et reprises oralement, et demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL de joindre les instances enregistrées sous les n°2016/0218, 2016/0217, 2016/0216, 2016/0215, 2016/0214 et 2016/0213, d’annuler la notification d’indu du RSI des Alpes et de la CPAM de Haute Savoie pour défaut de pouvoir, d’annuler les indus notifiés par la CPAM de Haute Savoie pour le compte des CPAM de l’Ardèche, de la Saône et Loire, de l’Ain et du Morbihan en l’absence de mandat explicite donné à la caisse référente par les autres caisses,
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d’annuler les notifications d’indu du RSI et de la CPAM de Haute Savoie concernant les séjours du Champ 1 et concernant le codage des carences en vitamine D, en raison d’un défaut de base légale et l’erreur de droit qui affectent l’avis des médecins contrôleurs et partant les actes fondateurs de la procédure
d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le RSI de recouvrement, des Alpes, la CPAM de l’Ardèche, la CPAM de Saône et Loire, la CPAM de l’Ain, la CPAM du Morbihan et la CPAM de Haute Savoie sur les contestations adressées
constater l’acquiescement des caisses sur le fondement des articles 9,408 et 410 par l’établissement, du Code de procédure civile, annuler la notification d’indu du 30 septembre 2015 à hauteur de 1.093,35€, ET PARTANT, annuler la notification d’indu du 29 octobre 2015 à hauteur de 44.331,07€, décharger le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN du règlement des indus
-
suivants : pour la CPAM de l’Ardèche, 1.271,93€ pour la CPAM de Saône et Loire, 1.271,93€
*
pour la CPAM de l’Ain, 1.904,58€
* pour la CPAM de Haute Savoie, 7.582,79€, 22.671,90€ et 8.038,02€
*
pour la CPAM du Morbihan, 1.589,92€,
*
pour le RSI des Alpes, 1.093,35€.
*
A TITRE SUBSIDIAIRErejeter toutes conclusions plus amples et contraires,
*
constater la conformité des codages des diagnostics et le bien fondé des facturations au regard des règles de codage et des pièces du dossier patient annuler la notification de l’indu du 30 septembre 2015 à hauteur de 1.093,35€, produites, annuler la notification de l’indu du 29 octobre 2015 à hauteur de 44.331,07€, décharger le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN du règlement des indus
-
condamner l’ensemble des défendeurs à verser chacun au CENTRE répertoriés ci-dessus,
-
HOSPITALIER ALPES LEMAN la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN fait valoir que le signataire du RSI des Alpes qui a notifié un indu à hauteur de 23.906,57€ ne justifie pas d’une délégation de pouvoir ou de signature régulière. Il précise que de même, la CPAM de Haute Savoie a notifié pour le compte de plusieurs caisses un indu de 338.715,37€ sans pour autant justifier d’un mandat. Il ajoute que ces deux notifications sont insuffisamment motivées. Il déclare que pour l’activité n°1 GHS 3911 et 3912, la position des médecins contrôleurs repose sur une décision de l’UNCAM du 27 mai 2014 inapplicable à la présente espèce car non en vigueur à la date des séjours facturés. Il indique que la carence en vitamine D était avérée dans les dossiers contestés.
En défense, la CPAM de Haute Savoie, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2021 et demande au
tribunal de débouter le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN de l’ensemble de ses demandes, joindre les différentes instances, constater que c’est à juste titre que la CPAM de Haute Savoie a notifié un indu au
rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par le CENTRE CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN, HOSPITALIER ALPES LEMAN sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile. Au soutien de ses conclusions la CPAM de Haute Savoie fait valoir que les notifications d’indu sont parfaitement motivées en droit et en fait. Elle ajoute, concernant la délégation de pouvoir que le directeur adjoint du RSI avait nécessairement délégation de son directeur général. Elle précise être en possession de l’ensemble des mandats des autres directeurs des caisses, mandats antérieurs au courrier de notification de l’indu du 29 octobre 2015. Elle déclare que les situations cliniques des 12 séjours de l’activité n° 1 ne correspondaient pas aux situations mentionnées par la Haute Autorité de Santé pour lesquelles le dosage de la vitamine D est justifié et pris en charge par l’assurance maladie, ainsi E55.9 ne pouvait être codé en Diagnostic associé pour ces séjours. Pour les 20 séjours des activités n°2 et 4, U80.8 ne respecte pas la définition du Diagnostic
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associé et ne peut donc être codé en DAS pour ces séjours. Concernant les activités n°3 et 4 GHS 1143, 1144, GHS 1153 1215, 1216 et 2130, les diagnostics réalisés au cours du séjour qui peuvent être codés sont ceux indiqués par le médecin clinicien qui a pris en charge directement le patient. L’affection ou le problème de santé doit être étayé par les éléments du dossier du patient.
En l’espèce, l’objet du litige étant supérieur à 4.000€ il sera statué en premier ressort.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées par la CPAM le 9 novembre 2021:
Il résulte de la lecture combinée des articles R.142-20-1 et R.142-20-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur au jour du présent litige (devenus R.142-10-4) et de l’article 446-1 du Code de procédure civile que la procédure est orale.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’e débattre contradictoirement. »
Force est de constater que lors de l’audience de mise en état du 9 septembre 2021, un calendrier de procédure a été imposé par le magistrat avec un dépôt des conclusions de la CPAM avant le 15 octobre 2021 et un dépôt des éventuelles conclusions en réplique du demandeur, le CH Alpes Léman, avant le 15 novembre 2021 et ce, en vue de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021.
Suivant courrier enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy le 10 novembre 2021, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN sollicitait que le tribunal écarte des débats les conclusions de la CPAM déposées le 9 novembre 2021 du fait du non-respect du calendrier de procédure tel que fixé par le magistrat.
Le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN déposait quant à lui ces dernières conclusions récapitulatives n°2 le 4 décembre 2021 en précisant à l’audience d’évocation du 9 décembre 2021 que ses dernières conclusions ne répondaient pas aux dernières conclusions de la CPAM du fait d’un délai pour les faire valider par son client.
Si la CPAM de Haute Savoie n’a effectivement pas respecté le calendrier de procédure imposé par le juge de la mise en état, il ne peut être contesté que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN disposait encore à compter du 9 novembre 2021 d’un mois pour répliquer aux dernières conclusions de la CPAM, ce qu’il n’a pas fait, produisant des conclusions du 4 décembre 2021, soit postérieures à celles de la CPAM du 9 novembre 2021 sans y répliquer.
Ainsi, le principe du contradictoire a été respecté par l’organisme de sécurité sociale, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN disposant après le 9 novembre 2021 d’un délai encore suffisant pour répliquer utilement.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les dernières conclusions déposées par la CPAM de Haute Savoie le 9 novembre 2021.
- Sur la demande de jonction des procédures :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.(…) ».
Il convient d’ordonner la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 2016/0213, 2016/0214, 2016/0215, 2016/0216, 2016/0217, 2016/0218 sous le numéro de
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répertoire général 2016/0213, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble, ces dernières portant sur le même objet et les mêmes parties et ce par application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
- Sur les exceptions de nullité soulevées par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN:
* Sur la nullité de l’indu RSI pour défaut de motivation et irrégularité signataire :
En application de l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer « prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. »
En vertu de l’article R.122-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du conseil d’administration. » (…)" Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes 11 de la vie civile.
Ainsi et de jurisprudence constante, il convient de vérifier que le signataire de la notification de l’indu, qui n’est pas en l’espèce le directeur de l’organisme de sécurité sociale, était effectivement titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, si le RSI des Alpes a notifié au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN un indu à hauteur de 23.906,57€, force est de constater qu’il n’est pas justifié que le signataire de l’acte, qui n’est pas le directeur de l’organisme mais la directrice régionale, est titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature régulière.
En conséquence, il convient d’annuler l’indu notifié par le RSI des Alpes le 30 septembre 2015 au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN à hauteur de 23.906,57€.
* Sur la nullité de l’indu CPAM pour défaut de motivation et irrégularité délégation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.133-4, R.133-9-1 et R.133-9-3 du Code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que la notification de payer les sommes indûment perçues doit comporter impérativement les mentions suivantes : la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre des sous facturations, l’existence d’un délai de deux mois à partir de la réception de la notification pour s’acquitter des sommes réclamées, la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, la possibilité pour l’établissement de présenter dans ce même délai ses observations écrites à l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des notifications versées aux débats que ces dernières faisaient précisément référence au type de contrôle opéré sur site, au montant de l’indu. Etait joint à chacune de ces notifications qui y faisaient référence un tableau récapitulatif par organisme indiquant pour chaque séjour concerné la cause, la nature, le montant et la date de paiement par la CPAM ainsi que les dates de séjours. Il était également spécifié dans ces notifications la possibilité pour le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN de faire des observations écrites auprès de la CPAM ainsi que le délai de deux mois pour s’acquitter des sommes et la possibilité de saisir la commission de recours amiable.
Ainsi, l’ensemble des notifications de la CPAM ont respecté les dispositions combinées des articles L.133-4, R.133-9-1 et R133-9-3 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs et en application de l’article R.133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer "prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au
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distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception."
En vertu de l’article R.122-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Le directeur assure le fonctionnement de l’organisme sous le contrôle du çonseil d’administration. » (…) « Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. »
Ainsi et de jurisprudence constante, il convient de vérifier que le signataire de la notification de l’indu, qui n’est pas en l’espèce le directeur de l’organisme de sécurité sociale, était effectivement titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
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En l’espèce, il ne peut être contesté que la CPAM verse aux débats l’ensemble des mandats attestant que le signataire de chaque notification était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité des notifications adressées par la CPAM soulevée par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN pour défaut de motivation et de délégation irrégulière.
Sur la recevabilité des recours :
Il résulte des articles R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soumis à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la commission de recours amiable, soit l’expiration du délai d’un mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a saisi les différentes commissions de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal dans les délais précités.
En conséquence, son action sera donc déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la notification d’indu :
L’article R.142-17-3 du Code de la sécurité sociale dispose que "Lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre technique portant sur l’interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l’article L.162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique « experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l’article L.162-1-7 ».
Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique « experts spécialisés dans l’interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l’article L.162-1-7 » si le dossier de l’instruction de la demande d’inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l’article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l’intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et
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au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d’inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. IT
En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN a fait l’objet d’un contrôle de la tarification à l’activité portant sur les facturations réalisées par l’établissement, au titre des séjours de l’année 2013.
A l’issue de ce contrôle, des manquements et erreurs ont été relevés et un indu de 329.461,17€ a été notifié à l’établissement par la CPAM de Haute Savoie, centralisateur. Le tribunal relève la complexité du litige et la difficulté d’ordre technique relative à son caractère médical. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise afin de l’éclairer suffisamment, avec la mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
- Sur les demandes accessoires :
Au regard de la mesure avant-dire-droit ordonnée, les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant après en avoir délibéré conformément à la Loi, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE RECEVABLE les conclusions déposées par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie le 9 novembre 2021.
ORDONNE la jonction des dossiers répertoriés aux numéros 2016/0213, 2016/0214, 2016/0215, 2016/0216,2016/0217,2016/0218 sous le numéro de répertoire général 2016/0213, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
ANNULE l’indu notifié par le RSI des Alpes le 30 septembre 2015 au CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN à hauteur de 23.906,57€ pour défaut de mandat.
REJETTE l’exception de nullité des notifications adressées par la CPAM soulevée par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN pour défaut de motivation et de délégation irrégulière.
DECLARE recevable les recours formés par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN.
ORDONNE, avant-dire-droit, une expertise judiciaire sur pièces.
DESIGNE, pour y procéder, M. C D, expert près la Cour d’Appel de Versailles, cabinet médical 3 route de Marly, […]-en-FRANCE, qui pourra s’adjoindre un sapiteur, pour accomplir la mission suivante : prendre connaissance du rapport de contrôle relatif aux dossiers dont la tarification et/ou le codage est contesté et des pièces transmises par les parties; dire si le codage des diagnostics effectués par le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN est conforme ou non aux consignes de codage du guide méthodologique et la CIM-10; dire que l’expert désigné devra accomplir sa mission après avoir convoqué les parties et avisé leur conseil, qu’il les entende en leurs observations et déposera un pré-rapport de ses opérations;
DIT que le CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire d’Annecy, une somme de 8.000€ dans un délai de deux mois en garantie des frais
d’expertise.
Page 7 de 8
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque.
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations.
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission.
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
ORDONNE le retrait du rôle.
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.
RESERVE les dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile ainsi que la demande de frais irrépétible.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois Février deux mil vingt deux, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Y Z, Présidente et Madame Christine SCALZO, Greffière
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