Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.




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Mais il se heurte à une difficulté redoutable lorsqu'il est dirigé contre un professionnel de santé ou un établissement détenant des données médicales : le secret médical, consacré par l'article L1110-4 du code de la santé publique et pénalement sanctionné par l'article 226-13 du code pénal, peut-il céder devant le droit à la preuve du requérant ? […] La levée de l'obstacle de principe : le secret médical n'est pas absolu face à l'article 145 du code de procédure civile A. […]
Lire la suite…Fondements juridiques Le régime applicable repose notamment sur : les articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; l'article 226-13 du Code pénal relatif au secret professionnel ; l'article 226-14 du Code pénal relatif aux dérogations légales ; les articles L.1110-4 et suivants du Code de la santé publique ; les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…[…] exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. […]
[…] Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], […] Selon l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]
[…] Aux termes de l'article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. […]
Les textes Les textes essentiels applicables à la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client sont, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'article 226-13 du Code pénal. […] Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale. ». Article 226-13 du Code pénal « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, […]
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