Confirmation 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 juil. 2023, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2023
N° 2023/947
Rôle N° RG 23/00947 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRH7
Copie conforme
délivrée le 03 Juillet 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [U] [K]
né le 03 avril 1973
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de M. [B] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. OLIVIER ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023 à 14h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. OLIVIER ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 25 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifiée le 28 juin 2023 à 10h29 ;
Vu l’ordonnance du 30 juin 2023 à 11h35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’appel interjeté le 30 juin 2023 à 14h58 par M. [U] [K] ;
M. [U] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis de nationalité tunisienne. J’ai mes justificatifs, mes papiers relatifs à mes enfants que j’ai reconnus (M. [K] remet à la barre des factures d’achats divers, un livret de famille mentionnant la reconnaissance des deux premiers enfants nés en 2006 et 2012 par leur père et l’acte de naissance du dernier enfant né en 2014, déclaré et reconnu par lui à la naissance) ; je veux sortir rejoindre mes enfants et vivre chez ma soeur. Je suis maçon. Je ne vis pas avec mes enfants ; je veux les voir mais je ne peux pas à cause de mon travail. Je suis sous contrôle judiciaire pour une affaire datant de 2019 et je ne peux pas quitter la France. Je ne me rappelle pas avoir vu le formulaire de demandes d’observations du 7 avril 2023. Les policiers ne sont pas venus me voir en prison.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève, in limine litis, le défaut d’assistance de l’étranger par un interprète lors de la demande d’observations transmise à M. [K] sur son placement en rétention ; se référant pour le surplus à l’acte d’appel, il soutient que l’arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et absence de prise en compte de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence conformément aux dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA, qu’en effet , l’administration n’a pas vérifié l’adresse qu’il avait déclarée au SPIP à [Localité 1] ni ne l’a mis en mesure d’en justifier et n’a pas pris en compte le fait qu’il avait trois enfants à l’entretien desquels il contribuait avant son placement en rétention et, sur le plan de la légalité interne, pour défaut de base légale, la décision d’éloignement le concernant lui ayant été notifiée sans recours à un interprète, et pour violation des articles 8 de la CESDH et 3 de la CIDE en ce qu’il n’a pas été tenu compte de ce qu’il était père de trois enfants français et pourvoyait à leur entretien.
Le conseil de M. [K] a été invité par la présidente à présenter ses observations sur la fin de non recevoir soulevée d’office par la juridiction en application de l’article 74 du code de procédure civile, du moyen tiré du défaut d’assistance de l’étranger par un interprète lors de la demande d’observations transmise à M. [K] sur son placement en rétention lequel n’a pas été invoqué devant le premier juge.
Me [V] soutient à ce sujet que le moyen est sérieux et a été soulevé in limine litis en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
* Sur l’exception de nullité résultant du défaut d’assistance de l’étranger par un interprète lors de la demande d’observations transmise à M. [K] préalablement à son placement en rétention :
M. [U] [K] invoque pour la première fois en cause d’appel un moyen nouveau tiré du défaut d’assistance de l’étranger par un interprète lors de la demande d’observations transmise à M. [K] préalablement à sur son placement en rétention, moyen non soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen constitue bien une exception de nullité de procédure comme s’appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention.
Or, il résulte des termes de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel.
Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
De manière surabondante, il sera indiqué que le CESEDA ne prévoyant pas le recueil des observations de l’étranger avant son placement en rétention mais seulement avant de prendre la décision d’éloignement ; dès lors, le défaut d’intervention de l’interprète à ce stade de la procédure ne saurait constituer une irrégularité affectant la validité de la procédure de rétention, seule soumise au contrôle du juge judiciaire ; en tout état de cause, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
* Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision de placement en rétention critiquée, cite les textes applicables à la situation de M. [K] et vise l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2023 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 25 mai 2023.
Dès lors qu’il est justifié que la décision d’éloignement a été préalablement notifiée à M. [K], il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité de cette notification. Le moyen tiré du défaut de base légale, ne peut donc qu’être écarté.
L’arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que M. [K], qui déclare être entré en France en 2005 et qui n’a pas demandé de titre de séjour, ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent ; l’arrêté précise en outre qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, père de trois enfants, qui ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation de concubinage.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : si une adresse est indiquée dans le billet de levée d’écrou au domicile de la soeur du retenu, M. [K], qui a refusé d’être entendu par les fonctionnaires de police, n’en a pas justifié et ne le fait toujours pas à l’audience de ce jour ; par ailleurs, l’intéressé, qui était détenu avant d’être placé en rétention, n’a jamais établi qu’il contribuait à l’entretien de ses enfants vivant en France. Dès lors, l’arrêté de placement en rétention, au demeurant, d’une durée limitée dans le temps , ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie familiale et aux droits de l’Enfant.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l’article L 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à l’existence de garanties de représentation effectives ainsi qu’à la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [K] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie pas de la réalité à ce jour de l’adresse qu’il allègue. Enfin, sa volonté de retour dans son pays d’origine apparaît fort douteuse, au regard de ses déclarations faites à l’audience selon lesquels il veut retrouver ses enfants résidant en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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