Annulation 19 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 avr. 2012, n° 1004643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1004643 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1004643
___________
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
« 7 IMPASSE GARDEY » et autres
___________
M. Thiele
Rapporteur
___________
Mme Hameline
Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2012
Lecture du 19 avril 2012
___________
Plan de classement
68-03-025-02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Marseille,
(2e chambre) Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY », élisant domicile chez Mme M-N O, XXX à XXX, Mme H I, XXX à XXX, M. et Mme B X, XXX à XXX, Mme Z A, XXX à XXX, M. et Mme D E, élisant domicile XXX à XXX, Mme J K L, XXX à XXX et Mme F G, XXX à XXX, par Me Benoît Caviglioli, avocat ;
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY » et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13.055.09.H.1316.PC.P0 en date du 19 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Marseille a accordé un permis de construire à la société civile immobilière « Villa Herriot » ;
2°) de condamner la commune de Marseille à leur payer la somme de 2392 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent : que la commune n’a pas procédé à la consultation, pourtant obligatoire, du service départemental d’incendie et de secours et de la commission de sécurité, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, alors qu’ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier qu’ils ont fait établir, l’impasse Gardey, dont la partie de la chaussée réservée à la circulation a une largeur comprise entre 2,95 et 3,05 mètres, n’a pas les caractéristiques minimales requises par l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; que la notice ne comporte aucune précision quant à l’insertion du projet dans l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que le dossier ne comporte aucune permission de voirie alors que la création d’un accès sur le boulevard Herriot se traduira nécessairement par la disparition d’au moins une place de stationnement et que la création d’un accès « de secours » sur l’impasse Gardey se traduira nécessairement par la disparition d’au moins deux places de stationnement dans une rue où le stationnement est déjà problématique ; que le projet méconnaît l’article UA 4.4 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille, qui impose le raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères, dès lors que l’enlèvement des ordures ménagères dans l’impasse Gardey est matériellement impossible, ce qui conduira les futurs habitants de l’immeuble projeté, soit à déposer leurs ordures dans l’impasse Gardey, avec le risque pour la salubrité publique que cela entraîne, soit à amener leurs ordures jusqu’au XXX, ce qui conduira à des difficultés supplémentaires de circulation pour les piétons, au droit d’une école primaire ; que le projet a été autorisé en méconnaissance de l’article 77 du règlement sanitaire départemental qui impose la consultation des services municipaux compétents en matière d’enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu’ « aucune pièce du dossier n’établit que les architectes auraient consulté les services municipaux sur ce point » ; que les excroissances bétonnées du dernier niveau de l’immeuble sur le boulevard Herriot ont une hauteur de 22 mètres, en méconnaissance du 2.1 de l’article R UA 10 du règlement du plan d’occupation des sols et du 3.2 de l’article R UA 6 du même règlement ; qu’une partie de l’auvent situé au niveau R + 5 de l’immeuble situé impasse Gardey méconnaît les mêmes dispositions ; qu’en outre, les dispositions du 2.1 de l’article R UA 10 sont méconnues par le projet situé boulevard Herriot qui prend en compte, comme acrotère de la construction, le rebord maçonné de la terrasse du niveau R + 4 et non le sommet du garde-corps surmontant ce rebord ; que la hauteur de la façade de l’immeuble projeté impasse Gardey aurait dû être calculée jusqu’à l’auvent situé au-dessus de l’acrotère, qui excède le gabarit résultant de l’article R UA 6.3.2 ; que le bâtiment en R + 6 devant être implanté impasse Gardey ne tient pas compte de l’échelle du bâti environnant en méconnaissance du 1.1 et du 2.3.1 de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols, dès lors qu’à l’exception d’un bâtiment en R + 3, aucune construction de l’impasse n’excède le niveau R + 2 ; que le bâtiment en R + 6 projeté boulevard Herriot ne respecte pas l’échelle du bâti environnant et l’ordonnancement des rythmes et dimensions des percements, et n’a pas de rapport cohérent des étages avec le bâtiment voisin en R + 4, d’une hauteur comparable, en méconnaissance de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols ; que les hauteurs respectives des édicules situés sur les deux bâtiments situés XXX, soit 32,60 mètres et 32,35 mètres, ne correspondent pas aux cotes de 32,19 mètres et 32,60 mètres indiquées dans l’avis rendu par le service départemental de l’architecture et du patrimoine le 16 avril 2010, et qui sont reprises par l’arrêté de permis de construire ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY » et autres ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2010, présenté par la commune de Marseille ; la commune de Marseille conclut au rejet de la requête ;
La commune soutient : que ni la consultation de la commission de sécurité, ni celle du service départemental d’incendie et de secours n’étaient obligatoires ; que le Bataillon des Marins-Pompiers a d’ailleurs été saisi le 1er avril 2010 et a rendu un avis tacite favorable ; qu’une note de présentation très complète est jointe au dossier de la demande sous la cote PC4, et permettait, avec les pièces PC6, PC7 et PC8, d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ; que l’accès à la parcelle du côté du boulevard Herriot était déjà existant ; que l’entrée charretière est située sur une parcelle privée et non sur le domaine public ; que l’impasse Gardey fait près de 10 mètres de large, chaussée comprise, laissant la place nécessaire pour les manœuvres de retournement des véhicules de collecte des ordures ménagères ; que la hauteur de la façade jusqu’à l’acrotère, se mesurant jusqu’en haut de la maçonnerie du balcon et non du garde-corps, n’excède pas la hauteur H maximale de 16 mètres ; que le dernier niveau de l’immeuble projeté boulevard Herriot, qui respecte la hauteur h de 6 mètres, pouvait déborder du volume enveloppe avec un objectif ornemental et de confort de l’étage en retrait, étant remarqué que les éléments débordant ce volume ne s’inscrivent pas en continuité d’une limite à l’autre et ne créent pas de surface de plancher ; qu’il en va de même de l’auvent situé au niveau R + 5 de l’immeuble situé impasse Gardey ; que l’environnement bâti du projet est hétérogène et comprend des bâtiments en R + 8 et R + 10 ; que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’était pas un avis conforme ;
Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la société civile immobilière « Villa Herriot », dont le siège social est sis XXX à XXX, par la société civile professionnelle Bérenger Blanc Burtez-Doucède ;
La société « Villa Herriot » conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Villa Herriot présente les mêmes moyens en défense que la commune de Marseille ;
Vu le mémoire en désistement partiel enregistré le 17 août 2011, présenté pour M. et Mme X ;
Vu l’ordonnance en date du 6 février 2012 par laquelle le magistrat rapporteur a, par délégation du président de la 2e chambre du tribunal administratif, fixé la clôture de l’instruction au 15 mars 2012 à 20 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 avril 2012 :
— le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hameline, rapporteur public ;
— les observations de Me Caviglioli pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY » et autres ;
— les observations de M. Y, représentant la commune de Marseille ;
— et les observations de Me Reboul, substituant la société civile professionnelle Bérenger Blanc Burtez-Doucède pour la société civile immobilière « Villa Herriot » ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 5 avril 2012, présentée par la commune de Marseille ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la société civile immobilière « Villa Herriot » ;
Considérant que, le 21 décembre 2009, la société civile immobilière « Villa Herriot » a demandé un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments comportant 2677 mètres carrés de surface hors œuvre nette de locaux à usage d’habitation et 435 mètres carrés de surface hors œuvre nette de bureaux, sur un terrain bâti situé au XXX ; que, par arrêté du 19 mai 2010, l’adjointe au maire de Marseille déléguée au droit des sols a accordé le permis de construire sollicité ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY » et neuf personnes physiques résidant ou possédant un bien immobilier dans le voisinage demandent l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Sur les désistements :
Considérant que, par mémoire du 17 août 2011, M. et Mme X se sont désistés de leurs demandes ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » ; que rien n’établit, en l’état de l’instruction, que l’avis du service départemental d’incendie et de secours était obligatoire au regard des dispositions de l’article R. 423-50 précité ; qu’au demeurant, il ressort des pièces que le bataillon des Marins-pompiers de Marseille a été consulté le 1er avril 2010 et est réputé avoir rendu un avis tacite favorable ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de ce service est inopérant et infondé, et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent » ; qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » ; qu’aux termes de l’article R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. » ; qu’il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission compétente en matière de sécurité n’est un préalable obligatoire à la délivrance d’un permis de construire que dans le cas où ce dernier porte sur la construction d’un établissement recevant du public ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les bâtiments dont la construction est projetée pourraient admettre des personnes librement ou moyennant rétribution de leur part, et seraient ainsi susceptibles de recevoir la qualification d’établissement recevant du public en application de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ; que la note de présentation précise, en p. 5, que les locaux projetés ne sont pas classés comme établissement recevant du public ; que, dès lors, la commission compétente en matière de sécurité n’avait pas à être consultée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que, d’une part, les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ne peuvent, en application du principe de l’indépendance des législations, être directement invoquées à l’encontre du projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui, ainsi qu’il a été dit, ne vaut pas autorisation préalable de construction d’un établissement recevant du public ; que, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de la partie libre de la chaussée dans l’impasse Gardey, comprise entre 2,95 mètres et 3,05 mètres déduction faite à la partie de la chaussée réservée au stationnement des véhicules, ferait obstacle à l’intervention des véhicules de secours et d’incendie dans des conditions telles que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les caractéristiques de l’impasse Gardey ne permettent pas l’intervention des services de sécurité et d’incendie dans des conditions satisfaisant aux règles résultant du règlement de sécurité n’est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (…) » ; que la note de présentation du projet cotée PC4 précise, dans son point n° 2, les caractéristiques du quartier dont elle indique qu’il a « subi des évolutions successives avec la construction d’immeubles contemporains tendant à donner son image définitive à ce secteur » ; que cette note indique en outre que le projet propose « un rez-de chaussée occupé par des activités et les halls d’accès largement vitrés, / – 4 niveaux de composition rigoureuse reprenant l’architecture des immeubles de qualité construits dans le secteur Prado de 1940 à 1960 : horizontalité des ouvertures, parement en pierre sur la rue… (voir indication pierre, enduit, peinture minérale sur les façades) / – 2 niveaux en retrait apportant de la modernité à l’ensemble (…) – Le centre de la parcelle, bordé par les 2 façades arrières, est traité en scène provençale : oliviers, cyprès, plantes aromatiques et fleuries pour le niveau bas et pelouse pour le niveau au-dessus / – L’accès au hall et au local d’activité sur le boulevard se fait par un parvis en pente traité en bande d’enrobé et de pierre. Cette déclivité permet de : – donner un traitement noble à l’immeuble en gérant le recul imposé / surélever la totalité des accès de 45 cm pour résoudre les problèmes d’inondabilité / -permettre à tous, personnes à mobilité réduite comprises, d’accéder autrement que par une rampe à ces espaces » ; que ces indications, complétées par les documents d’insertion graphique et les autres plans joints à la demande de permis de construire, permettaient au service instructeur d’apprécier avec une précision suffisante les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement eu égard à l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public » ; que, d’une part, les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, qui régissent l’occupation temporaire du domaine public, sont sans application dans le cas où le projet comporte une emprise définitive sur le domaine public ou nécessite un aménagement à caractère définitif sur le domaine public ; que, d’autre part, aucune disposition du code de l’urbanisme ne subordonne la délivrance d’un permis de construire à l’obtention d’une permission de voirie ; qu’enfin, les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable, ne reprennent plus les dispositions de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme qui imposait de joindre l’autorisation d’occupation du domaine public à la demande de permis de construire ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le dossier ne comportait pas de permission ou d’autorisation relative aux accès créés sur la voie publique est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R UA 4 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille, intitulé « Desserte en réseaux divers » : « (…) 4. Evacuation des ordures ménagères / Hors le secteur UAv, pour les constructions nouvelles, ou à l’occasion de travaux de réhabilitation qui le permettraient, le raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères est obligatoire, dès lors que ledit système est opérationnel » ; que les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article UA 4.4 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille, qui impose le raccordement au système public d’évacuation des ordures ménagères, dès lors que l’enlèvement des ordures ménagères dans l’impasse Gardey est matériellement impossible, ce qui serait susceptible de conduire les futurs habitants de l’immeuble projeté, soit à déposer leurs ordures dans l’impasse Gardey, avec le risque pour la salubrité publique que cela suppose, soit à amener leurs ordures jusqu’au XXX, entraînant ainsi des difficultés supplémentaires de circulation pour les piétons, au droit d’une école primaire ; que toutefois, les caractéristiques de l’impasse Gardey n’apparaissent pas, au vu du dossier et eu égard notamment à la faible profondeur de l’impasse, faire obstacle à la circulation d’un véhicule d’enlèvement des ordures ménagères ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R UA 4 du règlement du plan d’occupation des sols n’apparaît donc pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, que les règlements sanitaires départementaux ne peuvent édicter des conditions de procédure relatives à l’octroi du permis de construire, ladite procédure étant exclusivement régie par les dispositions du code de l’urbanisme ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, l’avis des services compétents en matière d’enlèvement des ordures ménagères n’aurait pas été sollicité est inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R UA 10 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Marseille : « (…) 2. Hors le secteur UAv, et les ZPPAUP (…), (…) dans la profondeur définie en RUA7-1, la hauteur des constructions à édifier, mesurée comme indiquée à l’annexe 10, ne peut excéder une hauteur H pour les façades sur rue ; une hauteur h pour les derniers niveaux sur rue lorsqu’ils sont réalisés en retrait, dans les conditions énoncées au RUA 6.3.2 ; le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne pouvant excéder les hauteurs précédemment visées de plus de f égale à 2 mètres 50. Le volume inscrit dans ladite hauteur f est exclusivement affecté à l’accueil des installations techniques nécessitées par le fonctionnement de la construction à édifier (machineries, notamment d’ascenseurs, de climatisation, … gaines, réseaux …) (…) 2.1.2 dans le secteur UAb : H ne peut excéder 16 mètres et h ne peut excéder 6 mètres (…) » ; qu’aux termes de l’article R UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille : « (…) Nonobstant l’ensemble des dispositions précédentes, des retraits peuvent être admis, voire imposés, pour : / 3.1. la réalisation d’aménagements urbains tels que galeries ou placettes, l’organisation de carrefours, la mise en place de plantations… ; / 3.2 hors le secteur UAv, la réalisation des derniers niveaux de la construction à édifier ; hors le secteur UAe, lesdits niveaux s’inscrivent dans un angle de 60° sur l’horizontale » ; qu’aux termes de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Marseille : « (…) / 2.3.3 Traitement des niveaux en retrait / Concernant les éventuels niveaux en retrait des constructions à édifier, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles R UA 6-3.2 et R UA 10-2.1, il peut être admis que les éléments desdites constructions à édifier, inscrits en façade sur rue, déborde du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve : / – qu’ils aient seulement une fonction d’ornement, de confort notamment les pare-vues, ou de sécurité et qu’à ce titre ils ne génèrent aucune surface de plancher. / – et qu’en outre ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisées dans la hauteur H – telle que définie à l’article R UA 10-2.1 précédent – au-dessus de laquelle ils sont réalisés. / (…) » ; qu’aux termes de l’annexe 10 au règlement du plan d’occupation des sols de Marseille : « (…) La hauteur d’une façade se mesure (…) à partir du niveau du sol jusqu’à l’égout de la couverture ou le haut de l’acrotère. / 2.1. Dans la bande constructible : / – la hauteur se mesure sur la façade située du côté de la voie, à partir du niveau du trottoir, ou à défaut, du bombé de la chaussée, telle qu’existante ou projetée dans le cadre d’un aménagement urbain d’ensemble. / (…) » ; que, pour l’application de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient la commune de Marseille, l’acrotère d’une construction correspond en principe au point haut du garde-corps de la terrasse la plus haute sur la façade, ce alors même que ce garde-corps serait à claire-voie ou constitué non pas d’une maçonnerie mais de barres métalliques ; que toutefois, il ressort de l’examen du plan de coupe PC 3 B que les barres métalliques en question surmontant le rebord maçonné de la terrasse située sur le niveau R + 4 ne prolongent pas ce rebord mais sont situées en retrait et s’inscrivent dans le gabarit applicable aux niveaux en retrait en application des dispositions combinées du 2.1.2 de l’article R UA 10 et du 3.2 de l’article R UA 6 ; que, dès lors, elles n’avaient pas à être prises en compte pour la détermination de la hauteur H ; qu’en revanche, s’agissant du bâtiment situé impasse Gardey, les requérants soutiennent, à bon droit, que l’auvent de la terrasse du niveau R + 5, qui ne possède pas de fonction d’ornement, de confort ou de sécurité au sens des dispositions du 2.3.3 de l’article R UA 10, ne pouvait excéder le gabarit applicable aux niveaux en retrait en application des dispositions combinées du 2.1.2 de l’article R UA 10 et du 3.2 de l’article R UA 6 ; qu’en outre, il ressort de l’examen des plans joints au dossier de la demande de permis de construire, et notamment du plan de coupe, que la façade du projet donnant sur le boulevard Herriot atteint une hauteur de 20,75 mètres au lieu des 16 mètres autorisés pour les niveaux qui ne sont pas situés en retrait ; que les éléments de construction correspondants, qui viennent envelopper en les prolongeant les balcons existants, ne créent pas de surface de plancher et ont une fonction d’ornement et de confort au sens des dispositions de l’article R UA 11 ; que toutefois, eu égard à l’effet massif que ces éléments de construction, certes séparés mais juxtaposés, produisent, et qui donnent l’apparence d’une façade sur rue prolongée jusqu’à environ 22 mètres de hauteur, le maire ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, faire usage du pouvoir qu’il tire du 2.2.3 de l’article R UA 10 pour autoriser lesdits éléments ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu’en faisant usage du pouvoir qu’il tire du 2.2.3 de l’article R UA 10, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en autorisant la construction des éléments de construction en prolongement des niveaux en retraits des immeubles situés, XXX, apparaissent fondés et doivent être accueillis ;
Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Marseille : « 1. Dispositions générales : Les constructions à édifier s’inscrivent en harmonie avec les composantes, bâties ou non, du site environnant ou dans la perspective de sa valorisation. / (…) 2.3.1 Echelle et ordonnancement / Les constructions à édifier tiennent compte de l’échelle du bâti environnant, et de l’ordonnancement des rythmes et dimension des percements pour permettre, dans la mesure du possible, un rapport cohérent des étages entre les immeubles. (…) » ; que, d’une part, si l’immeuble projeté implanté impasse Gardey, en R + 6, a des dimensions excédant celles des autres immeubles de la rue, lesquels n’ont pas plus de trois niveaux sur rez-de-chaussée, plusieurs immeubles situés XXX, non loin du terrain d’assiette du projet, ont une hauteur comparable ou supérieure à celle du projet ; que, notamment, l’immeuble d’habitation situé dans le prolongement de l’impasse Gardey possède 10 niveaux sur rez-de-chaussée ; que, dès lors, le maire a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols et nonobstant la circonstance qu’il aurait précédemment opposé un refus à un projet en R + 7 situé aux 6 et 8 de la même impasse, considérer que cette construction s’inscrivait en harmonie avec les composantes bâties du site et tenait compte de l’échelle de ce bâti ; que, d’autre part, l’immeuble implanté du côté du boulevard Herriot a une hauteur comparable à celle de l’immeuble voisin en R + 4 ; que s’il ne présente pas avec ce dernier un rapport cohérent entre étages, dès lors qu’il a lui-même six niveaux sur rez-de-chaussée, cette circonstance n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R UA 11, dès lors, d’une part, que les étages dudit bâtiment en R + 4 sont particulièrement hauts de plafond, et, d’autre part, que la rupture de style architectural et la construction en retrait réduisent l’effet visuel de rupture dans les rythmes des percements ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R UA 11 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Considérant, en dixième lieu, que les requérants font grief à l’article 1er de l’arrêté attaqué de reprendre, à titre de prescription, la recommandation de l’avis, erroné, rendu par le service départemental de l’architecture et du patrimoine le 16 avril 2010 selon lequel « les édicules ne devront pas dépasser les cotes respectives de 32,60 pour le bâtiment sur le bd Edouard Herriot et 32,19 pour l’immeuble sur l’impasse Gardey. Aucun équipement supplémentaire (gaine, ventilation, …) ne devra être ajouté sur les toitures » ; qu’il ressort de l’examen des plans des façades 5.1 et 5.2 que ces deux cotes ont été interverties, comme le soutiennent les requérants ; que cette simple erreur matérielle est toutefois sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; que la circonstance que l’auvent du dernier niveau de l’immeuble situé du côté du boulevard Edouard Herriot atteint la cote de 32,35 ne contrevient pas à cette prescription qui ne concerne que les équipements et installations techniques ; que, par suite, le moyen tiré du caractère erroné de la prescription édictée par le maire de Marseille sur la base de l’avis rendu par le chef du service départemental de l’architecture et du patrimoine n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise la construction d’éléments excédant le gabarit résultant de l’application des dispositions combinées du 2.1.2 de l’article R UA 10 et du 3.2 de l’article R UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille ; qu’il y a donc lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de ne prononcer l’annulation de cet arrêté que dans cette mesure ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes des dispositions de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à payer quelque somme que ce soit à la société civile immobilière «Villa Herriot» en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Marseille à payer 1000 euros aux requérants en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme X.
Article 2 : L’arrêté n° PC 13.055.09.H.1316.PC.P0 en date du 19 mai 2010 par lequel l’adjointe au maire de Marseille déléguée au droit des sols a accordé un permis de construire à la société civile immobilière «Villa Herriot» est annulé en tant qu’il autorise la construction d’éléments excédant le gabarit résultant de l’application des dispositions combinées du 2.1.2 de l’article R UA 10 et du 3.2 de l’article R UA 6 du règlement du plan d’occupation des sols de Marseille.
Article 3 : La commune de Marseille est condamnée à payer la somme de 1000 euros (mille euros) aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties à l’instance est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « 7 IMPASSE GARDEY », à Mme H I, à M. et Mme B X, à Mme Z A, à M. et Mme D E, à Mme J K L, à Mme F G, à la commune de Marseille et à la société civile immobilière «Villa Herriot».
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2012, à laquelle siégeaient :
M. Fédou, président,
M. Thiele, premier conseiller,
M. Barthez, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 avril 2012.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
R. THIELE G. FEDOU
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
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