Infirmation 16 avril 2019
Cassation partielle 30 septembre 2020
Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 26 oct. 2021, n° 20/15818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15818 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a été infirmé par arrêt du 16 avril 2019 rendu par la cour d’appel de Paris. Après arrêt rendu par la cour de cassation le 30 septembre 2020 qui a cassé et annulé l’arrêt du 16 avril 2019 sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et a remis, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
APPELANTE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphnée PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame Y Z Z X née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Eléonore PEIFFER DEVONEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Pb39
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
Par un jugement du 9 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 19 mars 2014 par Mme Y Z X auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Gonesse sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et dit que celle-ci est de nationalisé française ;
Par un arrêt du 16 avril 2019, cette cour a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, rejeté la demande du ministère public tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées par Mme Y Z X le 18 juillet 2018, infirmé le jugement, débouté Mme Y Z X, née le […] à […], de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 19 mars 2014, dit qu’elle n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme Y Z X au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a condamnée aux dépens ;
Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 16 avril 2019 sauf en ce qu’il a constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et a remis, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
L’arrêt de cassation a notamment retenu que :
— pour dire que Mme Y Z X n’est pas de nationalité française, l’arrêt d’appel a retenu que le jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 18 août 2004 par le tribunal de première instance de Lomé ne mentionne le nom et l’âge d’aucun témoin et ne comporte aucune énonciation de faits susceptibles de justifier la décision et que ce défaut de motivation n’est suppléé par aucun autre élément ;
— en statuant ainsi, alors que le jugement togolais était pourvu d’une motivation, la cour d’appel, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge togolais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement, a violé l’article 37 de la convention judiciaire entre la France et le Togo du 23 mars 1976.
Le ministère public a remis au greffe une déclaration de saisine le 5 novembre 2020.
Le ministère public a notifié des conclusions le 13 janvier 2021.
Ces conclusions ont été jugées irrecevables le 1er avril 2021.
Par des conclusions notifiées le 14 juin 2021, Mme Y Z X a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, condamner le ministère public à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens exposés devant les juridictions du fond.
Le ministère public a notifié de nouvelles conclusions le 21 juin 2021, qui ont été déclarées irrecevables le 8 juillet 2021.
MOTIFS
Sur les moyens et prétentions du ministère public
Les conclusions notifiées par le ministère public les 13 janvier 2021 ont été jugées irrecevables le 1er avril 2021, au motif que le délai de deux mois, prévu par l’article 1037-1 du code de procédure civile, pour remettre au greffe les conclusions, suite à la déclaration de saisine du 5 novembre 2020, n’a pas été respecté.
Les conclusions notifiées par le ministère public le 21 juin 2021 ont en conséquence également été jugées irrecevables le 8 juillet 2021.
En application de l’article 1037-1, alinéa 6, le ministère public est donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour dans le dossier ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt, cassé, du 16 avril 2019.
Il convient de se référer aux conclusions notifiées le 5 février 2019 par le ministère public dans le dossier n° 18/04377.
Par ces conclusions, le ministère public a demandé à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de déclarer irrecevables les pièces communiquées par Mme Y Z X le 18 juillet 2018, d’infirmer le jugement, de débouter Mme Y Z X de ses demandes, de dire qu’elle n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur la recevabilité des pièces
Dans la procédure ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt de cette cour du 16 avril 2019, le ministère public a soutenu que les pièces produites par Mme Y Z X étaient irrecevables car ses conclusions étaient elles-mêmes irrecevables.
Cette demande est toutefois devenue sans objet dans la procédure actuelle, dès lors que la recevabilité des conclusions notifiées par Mme Y Z X le 14 juin 2021 n’est pas discutée.
La demande est donc rejetée.
Sur la nationalité de Mme Y Z X
Mme Y Z X, se disant née le […] à […], a souscrit le 19 mars 2014 une déclaration de nationalité en vertu de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
Selon ce texte, jusqu’à sa majorité, peut déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France, « L’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance », étant précisé que Mme Y Z X a été confié à ce service le 28 août 2009.
En application de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de
volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Le 12 décembre 2014, Mme X s’est vu notifier un refus d’enregistrement au motif « qu’après vérification faite auprès des autorités locales de l’acte de naissance que vous avez produit, référencé sous le n°930 (volet n°1) de l’année 2006, transcrit le 29 décembre 2006 suite à un jugement du tribunal de première instance de Lomé en date du 18 août 2004, il s’avère qu’un acte de naissance a été enregistré sous les mêmes références à l’état civil de Lomé au nom d’une autre personne ».
Il appartient à Mme X d’apporter la preuve qu’elle satisfait aux conditions exigées par les dispositions de l’article 21-12, alinéa 3, 1°, du code civil.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Mme X doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Pour établir son état civil, Mme X produit un jugement n° 6142 tenant lieu d’acte de naissance en date du 18 août 2004, rendu par le tribunal de première instance de Lomé, qui déclare qu’elle est née le […] à Lomé, qui dit que le jugement tiendra lieu d’acte de naissance et que son dispositif sera transcrit sur les registres de l’état civil et que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance le plus proche en date de celle de la naissance sur le registre de l’année 1996 et ce tant sur l’exemplaire conservé à la Mairie que celui déposé au greffe. Ce jugement a été transcrit au registre des actes de naissance de l’année 2006 sous le n° 930 figurant sur le feuillet n°30 du registre n°10 à la date du 29 décembre 2006.
Mme Y Z X produit également en cause d’appel une copie intégrale, délivrée le 17 janvier 2014, du volet n°1 (souche) de son acte de naissance, dressé le 29 décembre 2006 par l’officier d’état civil de la ville de Lomé, visant le jugement supplétif n° 6142.
Pour soutenir que Mme Y Z X ne dispose néanmoins pas d’un état civil fiable et probant, le ministère public soutient, en premier lieu, que cet acte de naissance est un faux car il a été dressé au nom d’un tiers, selon les éléments obtenus suite à une levée d’acte. Il relève que le courrier de la section consulaire de l’ambassade de France au Togo, du 18 juillet 2014, indique que l’acte reçu des autorités locales suite à la levée d’acte ne concerne pas Mme Y Z X mais un tiers même s’il porte les mêmes références que l’acte de naissance de celle-ci. Toutefois, en l’absence de toute précision sur les conditions de la levée d’acte, sa date, le nom de l’agent qui y a procédé et l’étendue du contrôle effectué, il ne peut pas être déduit de ce courrier que l’acte de naissance de Mme Y Z X est un faux, dès lors que l’authenticité de l’acte concernant le tiers n’est pas elle-même établie et que Mme Y Z X produit quant à elle une attestation du chef de l’état civil que l’acte de naissance de Mme Y Z X est authentique.
En second lieu, le ministère public soutient que le jugement n° 6142 est contraire à l’ordre public international français car s’il fait état de l’audition de témoins, il ne précise pas leurs identités, qualités et nombre. Toutefois, ce moyen doit être rejeté, dès lors qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 que ce jugement togolais est pourvu d’une motivation et que cette
cour ne peut pas substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge togolais, sans procéder à une révision au fond de ce jugement.
Dès lors que le ministère public ne conteste pas que les autres conditions requises pour l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sont réunies, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 février 2018, dont la cour adopte les motifs, est donc confirmé en ce qu’il a ordonné cet enregistrement et dit que Mme Y Z X est de nationalité française.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public est condamné à payer à Mme Y Z X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Rejette le demande formée par le ministère public tendant à ce que les pièces produites par Mme Y Z X soient jugées irrecevables ;
Condamne le Trésor public à payer à Mme Y Z X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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