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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 19/08993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08993 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, CPH, 25 juin 2019, N° F17/07333 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08993 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQID
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CONSEIL DES PRUD’HOMMES PARIS – RG n° F 17/07333
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X, née en 1966, a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (110 heures par mois), à compter du 1er novembre 2014, en qualité d’agent à domicile par la Fondation Hospitalière Saint Marie.
Par suite d’un transfert partiel d’actif, Mme X est devenue salariée de l’Union Soins et Services Ile de France (USSIDF) qui a ensuite changé de dénomination pour prendre celle de VYV Care Ile de France, puis, depuis le 10 décembre 2019, celle de VYV 3 Ile de France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 1.073,60 euros.
A compter du 18 février 2016, Mme X a été placée en arrêt maladie dans les conditions suivantes :
— du 18 février au 6 mars 2016,
— du 10 au 30 mars 2016,
— du 11 au 20 avril 2016, arrêt prolongé à deux reprises jusqu’au 1er juin 2016,
— du 2 juin au 18 juillet 2016 : reprise en mi-temps thérapeutique,
— du 20 juillet au 27 juillet, nouvel arrêt prolongé jusqu’au 31 août 2016,
— du 30 septembre 2016 au 21 octobre 2016, nouvel arrêt prolongé jusqu’au 3 février 2017,
— du 7 février 2017 au 14 février 2017, nouvel arrêt prolongé jusqu’au 3 mai 2017.
Le 30 mars 2017, dans le cadre d’une « visite de reprise après maladie » sollicitée par Mme X, le médecin du travail a rendu l’avis suivant':
« Conclusions : Inapte au poste
AUXILIAIRE DE VIE
inapte temporaire au poste apte à un autre poste sans effort (menage) sans charges lourdes (bénéficiaire très invalide ou obèse), un poste administratif serait bénéfique ».
Par lettre du 20 avril 2017, Mme X a informé son employeur qu’elle avait sollicité une visite de
reprise auprès du médecin du travail, le rendez-vous étant prévu le 4 mai 2017.
Au terme de cette visite, Mme X, dont la prolongation d’arrêt de travail s’était terminée la veille, a été déclarée inapte selon avis du médecin du travail établi dans les termes suivants :
« Inapte dans un emploi gravement préjudiciable à sa santé
AUXILIAIRE DE VIE
fiche d’entreprise faite le 25 04 2017
discussion avec employeur au téléphone le 23 02 2017: pas de postes possibles
tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par un certificat daté du 5 mai 2017, le médecin traitant de Mme X lui a prescrit une prolongation d’arrêt de travail à compter du 4 mai 2017, soit la veille de son certificat, jusqu’au 9 juin 2017. De nouvelles prolongations ont été ensuite ordonnées.
Par lettre datée du 27 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2017.
Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 25 juillet 2017.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et le groupement VYV 3 Ile-de-France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 15 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 25 juin 2019, l’a déboutée de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration du 12 août 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 juillet 2019, l’appelante ayant obtenu par décision du 20 septembre 2019 le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’elle avait sollicité le 22 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Mme X demande à la cour de rejeter l’argumentation de l’intimée et l’appel incident, de la dire recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’intimée au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 2.146 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 euros,
* dommages et intérêts pour non-information des motifs s’opposant au reclassement : 20.000 euros,
* dommages et intérêts pour défaut de mention sur la portabilité : 500 euros,
* article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 1.500 euros,
— dire que les sommes seront assorties au taux légal à compter du 4 mai 2016,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— condamner l’Union Mutualiste « Union Soins et Services Ile de France » aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le groupement mutualiste VYV 3 Ile de France demande à la cour de :
In limine litis,
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et que la cour n’est pas valablement saisie,
Subsidiairement, sur le fond, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de toutes ses demandes,
— déclarer le groupement mutualiste VYV 3 Ile de France recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamner Mme Y X à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur le caractère éventuellement indivisible de l’objet du litige.
Le conseil de Mme X a adressé une note ne comportant pas d’observation à ce sujet mais demandant à la cour de :
« - constater que les premières conclusions de l’intimée ne contenaient aucun moyen « IN LIMIN LITIS»,
- constater que tous les chefs du jugement ont été discuté et critiqués par l’intimée tout au long des débats au fond,
- constater les dispositions de l’article L114-al2 du CPC et l’absence de grief causé par l’irrégularité,
- rejeter le moyen soulevé par l’intimée « IN LIMIN LITIS » dans des conclusions du 29/10/2019 pour la première fois.»
Il est ajouté dans la note que « les chefs du jugement critiqués ont été ajoutés en COPIER-COLLER après les avoir rédigés dans un document à part.A cause d’un incident technique, l’opération n’a pas été prise en compte et chefs du jugement n’ont pas apparu dans la déclaration d’appel (après vérification au greffe) ».
Le conseil de l’intimé a invoqué le caractère divisible du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, une telle irrégularité n’ayant pas à être soulevée in limine litis et l’absence de grief en résultant étant inopérante.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par Mme X ne respecte pas les prescriptions de l’article 562 puisqu’est mentionné à la rubrique Objet/portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué ».
L’incident technique allégué par le conseil de Mme X, outre qu’il n’entre pas dans l’objet de la note en délibéré sollicitée par la cour, n’est justifié par aucune pièce, telle que la production de ce complément à la déclaration d’appel invoqué et des éléments relatifs à une défaillance technique du réseau utilisé pour l’envoi de cette déclaration d’appel, soit au niveau de l’expédition par l’avocat, soit au niveau de la réception par le greffe de la cour.
L’objet du litige, tel qu’il a été soumis aux premiers juges, repose sur des prétentions fondées d’une part sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, des demandes étant formulées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2.146 euros) ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20.000 euros), d’autre part, sur l’absence d’information par l’employeur quant aux motifs s’opposant au reclassement, une demande de dommages et intérêts étant présentée (20.000 euros), enfin sur l’absence de mention sur la portabilité de la couverture santé complémentaire, manquement pour lequel est sollicitée une somme de 500 euros.
A l’exception de celles relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les prétentions de Mme X sont dissociables en ce qu’elles reposent sur des fondements juridiques et des éventuels manquements de l’employeur à ses obligations différents et en ce qu’elles peuvent faire l’objet de décisions distinctes, sans qu’un risque d’incompatibilité ou de contrariété entre celles-ci soit encouru.
L’objet de l’appel étant dès lors divisible, la déclaration d’appel formée par Mme X est dépourvue d’effet dévolutif.
Sur les autres demandes
Mme X, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais, compte tenu de sa situation, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que la déclaration d’appel formée par Mme Y X est privée d’effet dévolutif et que la cour n’a pas le pouvoir de statuer au fond,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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