Infirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 8 oct. 2020, n° 18/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 mars 2018, N° 16/03050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 18/01863 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJ3F
AFFAIRE :
X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/03050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL J TERIITEHAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le […] à EVREUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabel CAVANNA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0380
APPELANTE
****************
N° SIRET : 316 780 519
[…]
[…]
Représentant : Me Jérémie THIERRY de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 -
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL J TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20180149
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN,Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Du 16 juillet 2009 au 31 décembre 2009, Mme X Y était embauchée par la société
Comexposium en qualité de dessinateur (statut ETAM) par contrat à durée déterminée.
A compter du 1er février 2011, la relation contractuelle se poursuivait par contrat à durée
indéterminée en qualité de dessinateur concepteur CAO/DAO, statut ETAM. Le contrat de travail
était régi par la convention Syntec.
Le 8 juillet 2016, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement.
L’entretien devait avoir lieu le 23 août 2016. Il était reporté au 31 août 2016. Le 5 septembre 2016,
l’employeur lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. L’employeur reprochait à sa
salariée d’avoir adopté une attitude agressive et irrespectueuses à l’égard de ses collègues et
supérieurs hiérarchiques.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2016, la salariée contestait les griefs avancés par l’employeur.
Le 28 octobre 2016, Mme X Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en
contestation de son licenciement et pour harcèlement moral.
Vu le jugement du 9 mars 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Nanterre qui a :
— débouté Mme X Y de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Comexposium de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme X Y aux éventuels dépens.
Vu l’appel interjeté par Mme X Y le 11 avril 2018
Vu les conclusions de l’appelant, Mme X Y, notifiées le 13 décembre 2018 et
soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,
il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir Mme X Y en son appel et l’y déclarer bien-fondée ;
— constater l’absence de toute cause réelle et sérieuse au licenciement ;
— condamner la SAS Comexposium à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de
l’article L. 1235-3 (ancien) du code du travail ;
— 1 830, 95 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 35 629, 29 euros à titre de rappels de salaires au titre du statut « assimilé cadre » de février 2013 à
décembre 2016 ;
— 3 562, 93 euros à titre de congés payés incidents ;
— 3 847, 24 euros à titre de rappel de primes (RVI, vacances, intéressement, participation) ;
— 681, 82 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et RTT.
— ordonner la remise de documents rectifiés : attestation Pôle Emploi et bulletins de salaire sous
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— condamner par ailleurs la SAS Comexposium à verser à Mme X Y la somme de
7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 1154 du
code civil ;
— condamner la SAS Comexposium aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Comexposium, notifiées le 8 juin 2020 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à
la cour d’appel de :
— déclarer Mme X Y mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme X Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme X Y de l’intégralité de ses demandes.
— réformer le jugement pour le surplus.
Par conséquent,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme X Y repose sur une cause réelle et sérieuse
(70 000 euros) ;
— dire et juger irrecevable la demande formulée par Mme X Y au titre du harcèlement
subi (15 000 euros) ;
— dire et juger que la demande formulée par Mme X Y pour exécution déloyale du
contrat de travail est infondée (16 000 euros) ;
— dire et juger que la demande de rappels de salaire formulée par Mme X Y est
infondée (59 139,89 euros + 5 913,98 euros au titre des congés payés y afférents) ;
— dire et juger que la demande formulée par Mme X Y à titre de rappel de primes
(RVI, Vacances, Intéressement, mutuelle complémentaire) est infondée (5 956,59 euros) ;
— dire et juger que la demande formulée par Mme X Y à titre de rappel d’indemnité
conventionnelle de licenciement (1 830,95 euros) et d’indemnité compensatrice de congés payés et
RTT est infondée (681,82 euros) ;
En conséquence :
— débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée ;
— limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme X Y en raison du
prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire ;
— réduire à des plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Mme X
Y
— réduire à 33 209,21 euros bruts les rappels de salaires sollicités par Mme X Y
compte tenu de l’application de la prescription triennale ;
En tout état de cause,
— débouter Mme X Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et, reconventionnellement,
— la condamner à 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL
I J agissant par Maître I J avocat et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les rappels de salaire et demandes incidentes
Mme Y sollicite la somme de 35 629, 29 euros à titre de rappels de salaires au titre du statut
« assimilé cadre » de février 2013 à décembre 2016, outre les sommes de 3 562, 93 euros à titre de
congés payés incidents, de 3 847, 24 euros à titre de rappel de primes (RVI, vacances, intéressement,
participation) et de 681, 82 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et
RTT ;
Elle fait valoir qu’elle a demandé la régularisation du statut « assimilé cadre » dès le mois de février
2016 ; elle indique que dès son embauche la société Comexposium, lui avait octroyé la position 3.2
et le coefficient 450 considérés comme relatifs à un statut « assimilé cadre » par la convention
collective SYNTEC dans son annexe 5 intitulée «accord national du 5 juillet 2001 concernant le
statut des salariés du privé du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès de
France » dont elle dépend ; elle ajoute qu’à compter du mois de mai 2016 seulement, l’employeur lui
a remis des bulletins de salaire portant la mention « assimilé cadre » ; elle sollicite des rappels de
salaire en révisant le calcul de son salaire depuis février 2013 jusqu’à décembre 2016 ;
La société Comexposium s’oppose à titre principal à cette demande en faisant valoir en réplique que
l’annexe de la convention collective SYNTEC dont se prévaut Mme Y pour solliciter
l’application des avantages sociaux octroyés aux cadres est la « grille de classification du collège
ETAM » et non des salariés cadres, qu’aucun texte légal ne prône l’application des dispositions
collectives des cadres et donc le bénéfice des mêmes avantages aux salariés « assimilés cadres »,
qu’elle n’a jamais exprimé sa volonté de reconnaître à ses salariés « assimilés cadres » de tels droits,
que le contrat de travail mentionne expressément que Mme Y appartient à la catégorie
« ETAM » de la convention collective de même que les bulletins de salaire jusqu’en juin 2016, sans
que l’octroi du statut assimilé cadre à compter de juin 2016 ne démontre la volonté claire et non
équivoque de l’employeur de faire bénéficier la requérante des avantages sociaux dédiés aux cadres
depuis le début de la relation de travail et même pour l’avenir, que selon la convention collective
SYNTEC le statut d’assimilé cadre correspond à une période de transition pour des salariés avant
d’atteindre les responsabilités de cadre raison pour laquelle il est évoqué dans la classification des
ETAM, qu’enfin la circonstance que Mme Y ait cotisé à la retraite complémentaire des cadres
dès juin 2016 est inopérant dans la mesure où un des avantages du statut assimilé cadre est de cotiser
au même régime de retraite que les cadres (art. 4 bis de la convention collective de retraite de
prévoyance des cadres) ;
Subsidiairement, l’employeur soulève la prescription de la demande jusqu’au 4 septembre 2013 ;
Le contrat de travail de Mme Y prévoit que la salariée, occupant les fonctions de « dessinateur
concepteur CAO/DAO » relève du statut « ETAM et a une position 3.2 et un coefficient 450 ;
Les bulletins de salaires de Mme Y mentionnent le statut professionnel d'«agent de maîtrise »
jusqu’en mai 2016 puis à compter de juin 2016 d'« assimilé cadre » ;
La convention collective SYNTEC prévoit dans son annexe 5 intitulée «accord national du 5 juillet
2001 concernant le statut des salariés du privé du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et
congrès de France », dont dépend effectivement Mme Y, au titre de la « grille de classification
du collège ETAM » – et non des salariés cadres – , une position débutant à 1.1 et évoluant jusqu’à 3.3
et des coefficients débutant à 200 et évoluant jusqu’à 500 et comporte la mention « assimilé cadre » à
compter de la position 3.2 et du coefficient 450 ;
La demande de rappel de salaire de Mme Y repose sur le statut « assimilé cadre » ; celle-ci
relevait toutefois de la classification contractuelle et conventionnelle ETAM ; ses salaires n’étaient
pas inférieurs aux minima conventionnels ;
Compte tenu de ces éléments, la demande de rappel de salaire au titre du statut « assimilé cadre »
sera rejetée, ainsi que les demandes incidentes de rappels salariaux et indemnitaires (rémunération
variable, vacances, intéressement, participation, indemnité conventionnelle de licenciement et
indemnité compensatrice de congés payés et RTT) ;
Le jugement est confirmé sur ces points ;
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme Y sollicite la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail ; elle fait valoir d’une part, à nouveau, que son employeur lui a refusé
le statut effectif d’assimilé cadre, ajoutant que cela lui a causé préjudice au titre de la base de calcul
de ses allocations chômage et d’autre part que son employeur a manqué à ses obligations en matière
de formation en quantité et durée, tous éléments contestés par la société Comexposium ;
S’agissant du statut effectif d’assimilé cadre, il résulte des motifs précédents que la demande de
rappel de salaire au titre du statut « assimilé cadre » a été rejetée ; en outre, Mme Y ne justifie
pas d’un préjudice qui serait distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail ;
La société Comexposium rappelle, comme dans son courriel en réponse adressé le 25 mars 2016 à
Mme Y que celle-ci a bénéficié de deux formations métiers en 2015, l’une sur Autocad et
l’autre relative à la réglementation et mise en accessibilité des bâtiments, ce que ne conteste pas la
salariée ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une exécution
déloyale du contrat de travail ;
Sur le harcèlement moral
Mme Y sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
moral ; la société Comexposium soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de cette demande en faisant
valoir qu’elle se heurte à la suppression du principe de l’unicité de l’instance depuis le 1er août 2016
et subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande en contestant tout fait de harcèlement moral ;
Il ressort des pièces et éléments de la procédure que dans son acte de saisine initial du conseil de
prud’hommes, Mme Z avait mentionné avoir subi un harcèlement moral puis qu’elle a chiffré
sa demande de dommages et intérêts à ce titre devant la juridiction de première instance, demande
que le conseil de prud’hommes de Nanterre a examinée avant de débouter la salariée de ce chef ;
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ne constitue donc pas une demande
nouvelle et ne se heurte pas à la suppression du principe de l’unicité de l’instance ; elle est donc
revevable ;
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel ;
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des
agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir
relatés ;
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en
méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul ;
Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail,
Il résulte de ces textes que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants
constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur
ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il
appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement
et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
En l’espèce, Mme Y invoque la dégradation de ses conditions de travail en lien avec la
fragilité de son état de santé, le comportement inadapté de ses supérieurs, les conditions de
déroulement d’une négociation en vue d’une rupture conventionnelle ;
Elle souligne la remise en main-propre d’une convocation à entretien préalable le jour même de son
départ en congés, dénonce la mauvaise foi de M. A niant dans son courriel les faits qu’elle
relatait le 24 juin 2016 en affirmant que c’est elle qui l’avait informé ce jour-là de sa volonté de
quitter l’entreprise et l’informant qu’il se tenait à sa disposition pour essayer d’aménager le calendrier
de l’entretien préalable, l’acharnement de la société à lui faire subir le poids de la procédure de
licenciement, des agissements mesquins au long des pourparlers de rupture conventionnelle en ne
validant pas ses congés, en lui demandant à l’improviste de se justifier devant témoins, la convoquant
sans ordre du jour et délai de réflexion, n’accordant que peu d’intérêt aux alertes de surcharge de
travail, la mettant sciemment à l’écart du groupe et ne l’invitant plus aux repas d’équipe et en ne
respectant pas ses promesses ;
Elle poursuit en indiquant qu’à ces faits s’ajoutait une discrimination salariale, son collègue
M. B ayant bénéficié le 1er janvier 2016 d’une augmentation de salaire de 7% amenant sa
rémunération brute annuelle à 34 775 euros devenant supérieure à la sienne bien qu’il avait moins de
deux ans d’ancienneté ;
Elle dénonce un comportement vexatoire à son retour de congés avec le blocage de toute action du
logiciel de congés ayant été identifiée comme « non présente » ;
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment plusieurs arrêts de travail et certificats
médicaux, la main-courante qu’elle déposait le 8 juillet 2016 dans laquelle elle estimait que la société
voulait lui nuire, le courriel de M. A daté du 12 juillet 2016, des attestations de ses proches ;
Cependant, comme le fait justement valoir l’intimée, les avis d’arrêt de travail versés aux débats, qui
font notamment état de « douleur thoracique postérieure »,d’une « pyelonéphrite gauche » ou de
« troubles anxio-dépressifs mineurs » n’établissent pas de lien avec ses conditions de travail de la
salariée ;
Le docteur C émet des réserves quant au lien entre l’état dépressif de Madame Y et ses
conditions de travail en utilisant des termes comme : « elle met sur le compte de
l’environnement néfaste à son travail » ; « elle semble subir une pression importante dans le cadre
de son travail » ;
L’attestation de Mme K, qui est psychologue, a été rédigée le 13 avril 2017 et est ainsi
postérieure de plus de 7 mois au licenciement de cette dernière, ne contient pas de constatation
précise et est insuffisante à établir un lien avec les conditions de travail invoquées par Mme Y
;
Il ressort du courriel du 12 juillet 2016 de M. A que la fixation de la date de l’entretien
préalable a tenu compte des disponibilités de chacun au cours de l’été ;
Les attestations produits par l’appelante émanent de ses proches, lesquels n’ont pas été témoins de
faits précis au sein de l’entreprise ;
Si lors d’entretiens d’évaluation Mme Y a évoqué sa charge de travail, elle a aussi mentionné
en 2014 « un relationnel de confiance » ;
La main-courante déposée par Mme Y se réfère aux seuls dires et ressenti de la salariée;
L’échec des négociations entre les parties initiées en vue d’une rupture conventionnelle, ni le
maintien du statut d’ETAM, également attribué à deux autres collègues, ne s’analysent pas en des
faits de harcèlement moral ;
Mme Y procède également par voie d’affirmation s’agissant des autres «agissements
mesquins » qu’elle invoque ;
Elle n’indique pas à raison de quoi serait fondée la discrimination salariale qu’elle invoque et
l’employeur est fondé à tenir compte des performances et du comportement de ses collaborateurs
dans l’appréciation de leur rémunérations ;
Le tableau récapitulatif de congés fait apparaître la prise de congés payés par Mme Y en juillet
2016 et est insuffisant à établir un blocage volontaire de toute action de sa part dans le logiciel
dédié ;
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants
laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée. La demande relative au
harcèlement sera par conséquent rejetée ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l’espèce, Mme Y a été licenciée, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes
du litige, pour « cause réelle et sérieuse » au motif d’ «écarts de langages et de comportements à
répétition vis-à vis ses collègues et supérieurs hiérarchiques ;
La société Comexposium verse plusieurs attestations aux débats ainsi que le compte-rendu annuel
d’évaluation de Mme Y de la fin d’année 2015 et rappelle que le code éthique en vigueur au sein de l’entreprise consacre notamment « le respect de la personne » ;
Mme Y fait valoir en réplique que sa fiabilité professionnelle a toujours été appréciée de tous
depuis son arrivée dans l’entreprise 7 ans plus tôt, se référant à ses évaluations transversales depuis
2010, conteste les motifs de la lettre de licenciement et estime qu’ils ne peuvent constituer une cause
sérieuse de licenciement ;
L’attestation de Mme D, directeur des Etudes techniques au sein de la société
COMEXPOSIUM et supérieure hiérarchique de Mme Y est rédigée dans les termes suivants :
« Jeudi 23 juin 2016, Madame X Y est venue dans mon bureau pour aborder un
dossier. Nous échangeons sur un dossier pour lequel nous faisons régulièrement le point.
J’aborde ensuite un autre dossier en cours que je lui ai confié, qu’elle a bien avancé mais pas
finalisé. Afin d’optimiser la répartition du travail dans l’équipe et afin de lui dégager du temps, je
propose qu’un autre collaborateur prenne le relais.
A ce moment-là, elle réagit avec véhémence : ''je ne comprends pas que tu me poses cette question !
Tu connais ma charge de travail !''.
Son ton inapproprié et irrespectueux envers moi m’a contrainte à l’inviter à venir dans le bureau de
L A, Directeur du Service et en déplacement ce jour, pour que nous puissions continuer
cette conversation dans un bureau fermé.
X continue de tenir des propos sur un ton irrespectueux : ''Tu connais ma charge de travail
alors pourquoi tu me poses la question ' Trois fois tu me le demandes !!''. Son comportement est
sanguin. Je tente de recadrer l’entrevue, je lui rappelle que l’objet de l’entretien est de trouver une
solution.
Alertée par les voix fortes venant du bureau, M E s’est présentée à la porte sa proposant
d’être présente en tant que témoin médiateur. Nous acceptons.
Mais cette nouvelle présence ne ralentit en rien son attitude irrespectueuse envers moi. Elle va même
jusqu’à me dénigrer en ridiculisant mes propos et en imitant ma voix.
Elle a montré également le bureau vide de L A, Directeur du Service, en citant : « et
celui-là, il se fout de ma gueule ! ».
Mme E, directeur Logistique et sécurité, atteste que « le 23 juin 2016, je suis alertée par une
conversation forte dans le bureau de L A impliquant X Y et F
D. Je suis allée dans le bureau pour intervenir comme médiateur. X Y tenait
des propos inappropriés à l’égard de sa manager F D et tentait de ridiculiser les
propos de cette dernière, en imitant sa voix.
X Y disait affirmer qu’elle n’avait pas été irrespectueuse envers sa manager. Madame
Y N par ailleurs, en indiquant le bureau de L A, ''et celui-là, il se fout de ma
gueule''. Je lui ai demandé de se calmer et de parler respectueusement à son manager et de ses
collègues de travail. » ;
Par ailleurs, M. O G, dessinateur projeteur en bureau d’études au sein de la société
Comexposium fait état dans un courrier daté du 18 mai 2016 d'« une altercation [qui] s’est produite
entre Mme Y et moi-même le mercredi 20 avril 2016 ».
Il rappelle que « la semaine qui précèdent cet incident, Mme Y était en arrêt maladie », ce qui
l’avait conduit à « prendre en charge son planning de travail, en plus du mien. ». M. G indique
que « Le jour de son retour, elle s’est permise de me dire que, ''j’ai pourri son fichier et, que je
n’étais pas intelligent'', d’avoir mis une information importante sur les plans (des petits points
rouges), sur l’un des fichiers travaillé. Qu’elle a perdu quinze minutes de son temps pour mettre au
propre le fichier''. Le tout surmonté d’un air arrogant et perfide.
Je l’ai donc prévenue de ne plus me parler comme ça ! Et que c’était la première et dernière fois
qu’elle me parle de cette façon avec dénigrement.
Ce n’est pas la première fois que moi et mes collègues reçoivent des réflexions désagréables de la
part de Mme. Y, chose que pour ma part, j’ai laissé passer à maintes reprises. Cette fois-ci
c’était la goutte d’eau de trop. (…) » ;
M. B, collègue de travail de Mme Y et de M. G indique à ce sujet qu’ « à son
retour le 20 avril X a ré-ouvert ses dessins et constaté certaines choses qui lui ont déplus, et
n’a alors pas cessé de faire, toute la matinée, des soupirs et remarques désobligeantes sans désigner
O mais en le nommant indirectement. Ce qu’elle fait toute envers vous et divers collaborateurs.
Ses phrases types étaient : ''ce n’est pas possible''', '' ce n’est ni ne fait ni à faire'', ''quand on est nul
et incompétent’ ».
Sur la fin de matinée, X a relevé une erreur supplémentaire (qui pour moi n’en est pas
une) » ;
Les faits du 18 mai 2016 ne sont pas prescrits, l’article L. 1332-4 du code du travail prévoyant que si
aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ce texte ne s’oppose
toutefois pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le
comportement fautif du salarié s’est poursuivi dans ce délai ;
Les « alertes » évoquées par la société Comexposium se résument au seul entretien d’évaluation
2015, qui notait par exemple que « sur les dossiers transverses, X est constructive et
positive. Pour le reste, attention à ne pas réagir trop vivement à certaines situations. La maîtrise de
son métier, sa confiance en elle l’a poussé à réclamer une exigence en décalage avec la réalité parfois difficile (…) », « il faut veiller à moduler ses frustrations ('), tout en mentionnant un résultat
conforme aux attentes en matière de respect des procédures et comportement éthique et de
collaboration (esprit d’équipe) ; le questionnaire transverse daté du 28 octobre 2015 mentionnait
qu’elle était « toujours serviable » et mentionnait que l’échange est « constructif, efficace, agréable »
;
Il convient de souligner que Mme Y avait 7 ans d’ancienneté dans l’entreprise et qu’elle n’avait
pas, avant l’engagement de la procédure de licenciement, fait l’objet de sanction disciplinaire ;
Il résulte de ces éléments que si Mme Y a réagi en utilisant un ton irrespectueux envers sa
hiérarchie 23 juin 2016 et a tenu des propos un peu vifs vis-à vis d’un collègue de travail, ces faits,
s’ils constituent le motif réel du licenciement, ne sont pas suffisants, eu égard à l’ancienneté de la
salariée qui n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire préalable, à justifier la sanction du
licenciement qui sera dit sans cause sérieuse ;
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme Y avait une ancienneté de 7 ans au sein de l’entreprise qui
employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
En application de l’article L1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu’il
a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la
salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu’elle justifie par les documents qu’elle
produit aux débats avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter de février 2017, avoir suivi
une formation de création d’entreprise ' projet auquel elle indique avoir ensuite renoncé – et à
nouveau l’ARE jusqu’en octobre 2018, il convient de condamner l’employeur au paiement d’une
indemnité totale de 20 000 euros à ce titre ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de 6 mois d’indemnités ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Comexposium de remettre à Mme Y, dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et l’attestation
Pôle emploi rectifiée, n’étant pas démontré que les autres documents sont à rectifier ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision les ayant prononcées ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la société Comexposium ;
La demande formée par Mme Y au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de
3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Comexposium concernant la demande de
dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Mme X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Comexposium à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS Comexposium de remettre à Mme X Y dans le mois de la
notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et
l’attestation Pôle emploi rectifiée,
Ordonne le remboursement par la SAS Comexposium, aux organismes concernés, des indemnités de
chômage versées à Mme X Y dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des
dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation
de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à
compter de la décision les ayant prononcées,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS Comexposium aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
- Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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