Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 févr. 2023, n° 22/06257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2021027467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06257 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFREL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021027467
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/055313 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [J] [Y]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [K] [F] [H]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
Monsieur [T] [D]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
La société SLGP SHORT BONDS CANTONNEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 12]
[Localité 13]
LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, ès qualités,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Adresse 11]
La société WHITE AND CASE LLP PARTNER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 13]
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. FIDES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
La société HSBC, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 414 885 202,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 7]
Non constitués
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615
Dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée et assistée de Me Matthieu BARTHELEMY de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.P. [B] & ROUSSELET, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 326 979,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistés de Me Isabelle FORTIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. RALLYE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 054 500 574,
Dont le siège social est situé [Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Les sociétés Rallye, Euris, Finatis et Foncière Euris ('les Sociétés') appartiennent au groupe Casino, qui exploite des magasins sous les enseignes Géant, Casino, Monoprix, Franprix, Leader Price, ainsi qu’une activité de commerce électronique sous l’enseigne Cdiscount.
Le tribunal de commerce de Paris a :
— par quatre jugements du 23 mai 2019, ouvert des procédures de sauvegarde à l’égard de chacune de ces Sociétés,
— par quatre jugements du 25 novembre 2019, prolongé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 23 mai 2020,
— par quatre jugements du 28 février 2020, arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de chacune de ces Sociétés, désigné la SCP [B] & Rousselet, en la personne de Maître [B], et la SELARL FHB, en la personne de Maître [P], en qualité de commissaires à l’exécution du plan et maintenu la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G], et la SELARL Fides, en la personne de Maître [M], dans leur mission de mandataires judiciaires,
M. [L] [Z] a saisi le tribunal, le 4 décembre 2019, d’une requête en intervention volontaire et rétractation à l’encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019.
Les 5 et 9 mars 2020 puis le 1er décembre 2020, il a saisi le tribunal d’une tierce opposition à l’encontre de chacun des jugements du 28 février 2020.
M. [Z] ayant déposé des requêtes en suspicion légitime, le tribunal a sursis à statuer par jugements du 3 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, M. [Z] a de nouveau saisi le tribunal d’une requête en intervention volontaire et rétractation à l’encontre de chacun des jugements du 25 novembre 2019.
Par ordonnances des 3 décembre 2020 et 5 janvier 2021, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevables les requêtes en suspicion légitime puis les requêtes en rétractation préalablement formées par M. [Z].
Le tribunal a appelé les affaires à l’audience du 14 avril 2021.
Statuant sur les recours de M. [Z], dans des termes similaires, le tribunal de commerce de Paris a rendu pour chacune des quatre Sociétés deux jugements en date du 23 avril 2021:
— dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 25 novembre 2019, le tribunal a joint les deux requêtes de M. [Z], dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, renvoyé la cause à l’audience du 19 mai 2021, fait injonction à M. [Z] de se présenter à l’audience, dit qu’à défaut pour M. [Z] de se présenter à cette audience l’affaire sera radiée, enjoint aux parties de faire parvenir au greffe toutes nouvelles pièces et conclusions devant être évoquées à l’audience du 19 mai 2021 avant le 7 mai 2021, dit que le jugement vaut convocation et que le jugement de renvoi sera compris dans les dépens du jugement définitif.
— dans les quatre jugements statuant sur les recours formés contre les jugements du 28 février 2020, le tribunal a joint les requêtes relatives à la même Société, dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyer les parties et la cause à l’audience du 19 mai 2021 pour qu’il soit statué sur les requêtes de M. [Z].
M. [Z] a fait appel de ces huit jugements du 23 avril 2021. Les appels ont été déclarés irrecevables par arrêts du 7 juillet 2022.
Par acte du 30 avril 2021, intitulé 'requête en rétractation contre les '11« jugements du 23 avril 2021 », M. [Z] a en outre saisi le tribunal de recours en annulation. Le greffe a enrôlé l’affaire sous le numéro RG 2021027467 avec désignation de la société Rallye, faute de pouvoir désigner les quatre sociétés sous la même requête. L’affaire a été appelée à plusieurs audiences et, en dernier lieu, à l’audience du 17 novembre 2021.
Statuant sur ce recours de M. [Z], le tribunal a, par jugement du 9 décembre 2021, dit M. [Z] irrecevable en sa requête en annulation des douze jugements du 23 avril 2014 [lire 2021], condamné M. [Z] à payer 'in solidum’ la somme de 10.000 euros à la SELARL Fides ès qualités et à la SELAFA MJA ès qualités, à payer la somme de 10.000 euros à la société Rallye et à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 5.000 euros, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné M. [Z] aux dépens.
M. [Z] a fait appel de ce jugement J2021027467 le 21 décembre 2021 puis le 25 mars 2022, les appels ayant été joints par ordonnance du 18 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 juin 2022 par M. [Z] demandant à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à sa demande d’intervention, d’ordonner qu’à partir de la date de cessation des paiements, tous actes sous seing privé ou actes notariés ou toutes sortes de sûretés sur les actifs corporels ou incorporels ou mobiliers ou immobiliers seront nuls et non avenus et périmés et le repreneur (le requérant) reprendra tous les actifs libres de toute sûreté, d’ordonner la révocation des quatre jugements du 25 novembre 2019 et des quatre jugements du 28 février 2020, d’ordonner le retour de la procédure dans les conditions qui étaient celles de l’audience du 18 novembre 2019 concernant les entités défenderesses, d’ordonner dès lors la résolution des plans de sauvegarde et de tous les actes passés par les quatre entités depuis la date de cessation des paiements, d’ordonner la confusion des patrimoines, d’ordonner le comblement de passif contre tous les anciens et actuels dirigeants, d’ordonner la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de liquidation judiciaire avec continuité d’activité, d’ordonner l’extension de la procédure à l’ensemble du groupe, filiales et sous-filiales en France et à l’étranger, d’ordonner la liquidation avec poursuite d’activité des quatre sociétés Euris, Finatis, Foncière Euris et Rallye, d’ordonner la cession de tous les actifs des quatre entités défenderesses et du groupe entier, après extension aux entités du groupe ayant leur siège en France ou à l’étranger, au seul repreneur, M. [Z] ayant déposé l’offre avant la première audience du 18 novembre 2019, de juger irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, de condamner les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022 par la société Rallye, se disant intervenante volontaire, la SCP [B] & Rousselet ès qualités et la SELARL FHB ès qualités demandant à la cour :
— de déclarer la société Rallye recevable en son intervention volontaire,
— de rectifier le jugement entrepris et d’ordonner d’ajouter sur sa première page, parmi les parties défenderesses, le nom de la société Rallye, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 054 500 574, dont le siège social est situé [Adresse 15], représentée par son directeur général et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
— pour le surplus, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer irrecevable M. [Z] et subsidiairement infondé en ses autres demandes,
— de condamner M. [Z] à leur payer, chacun, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Vu l’avis du ministère public communiqué par RPVA le 23 septembre 2022 concluant à la confirmation du jugement.
Aucun des autres intimés n’a constitué avocat. L’appel principal de M. [Z] n’est pas formé contre eux et les autres intimés n’ont pas formé d’appel incident à leur encontre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 novembre 2022.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de la société Rallye :
M. [Z] a fait appel une première fois le 21 décembre 2021 en intimant notamment la société Rallye. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21/22423 puis joint à l’instance ouverte sous le numéro RG 22/6257 sur un second appel de M. [Z]. La société Rallye étant ainsi partie à la présente instance en qualité d’intimée, son intervention volontaire n’est pas recevable.
Sur la demande d’infirmation du jugement formée par M. [Z] :
M. [Z] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement du 9 décembre 2021 qui a statué sur son recours en annulation des jugements du 23 avril 2021. Le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle :
Il sera fait droit à la demande, la société Rallye ayant été omise dans le jugement des parties défenderesses.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens et sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 euros à la société Rallye et d’une autre somme de 10.000 euros à la SELARL Fides ès qualités et à la SELAFA MJA ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être confirmée, la cour rejetant les demandes formées à ce titre devant elle.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il résulte des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle est jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, que le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir d’office et que, dans ce cas, le retrait est prononcé par la juridiction saisie.
En l’espèce, M. [Z] a exercé des recours devant le tribunal manifestement irrecevables et il a interjeté appel des jugements du tribunal écartant ses recours de manière manifestement abusive, ces jugements, parfaitement motivés, étant confirmés.
Il y a lieu dès lors de prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie
M. [Z].
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare la société Rallye irrecevable en son intervention volontaire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Le rectifiant, ordonne l’ajout, en première page du jugement, parmi les parties défenderesses, le nom de la société Rallye, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 054 500 574, dont le siège social est situé [Adresse 15], représentée par son directeur général ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2021 (RG 2021027467) ;
Dit que la présente décision rectificative devra être notifiée au même titre que le jugement rectifié ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [L] [Z].
Condamne M. [L] [Z] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Teytaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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