Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 22 avr. 2021, n° 19/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00946 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD, SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION c/ Société PRISER FORAGES, Société EAU DU PONANT, SARL CRENN, Compagnie d'assurances GENERALI IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°161
N° RG 19/00946 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-PQ3R
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2021, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 15 avril 2021, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA ACTE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Espace Européen de l’Entreprise
[…]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS INGENIERIE CONCEPT ET CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société Z A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Compagnie GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
1, cours Michelet
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
SPL EAU DU PONANT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Guipavas
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
SARL CRENN
[…]
[…]
Assignée le 23 mai 2019 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La société Plougadis est propriétaire d’un bâtiment à usage de commerce situé ZAC Ty Ar Menez à Plougastel-Daoulas. Courant 2013, elle a entrepris des travaux d’extension de la réserve de son bâtiment.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société Ingénierie Concept et Construction, (ci-après société ICC) assurée auprès de la société Acte IARD.
Le lot gros oeuvre et fondations profondes a été confié à la société Crenn, assurée auprès de la société Axa France IARD. Celle-ci a sous-traité à la société Z A, assurée auprès de la société Generali IARD, l’exécution du forage des pieux de fondation.
Les travaux ont débuté en juillet 2013. En cours de chantier, une canalisation des eaux usées enterrée, dont l’exploitation était concédée à la société Eau du Ponant, a été endommagée.
Pour assurer l’évacuation des eaux usées, une pompe de relevage a été mise en place provisoirement.
A la suite d’une expertise amiable, a été mise en oeuvre une solution réparatoire consistant à dévoyer le réseau pour un montant de 125 292,12 euros HT.
La société Allianz IARD, assureur responsabilité civile de la société Plougadis, a financé les travaux de reprise des désordres pour un montant de 111 182,29 euros HT.
Par actes d’huissier en date des 27, 28 et 29 juin 2017, la société Allianz IARD se prévalant d’une subrogation dans les droits de la société Plougadis a fait assigner la société Ingénierie Concept et Construction et son assureur la société Acte IARD, la société Crenn et son assureur la société Axa France IARD, la société Eau du Ponant, ainsi que la société Z A et son assureur la société Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement de la somme de 111 182,29 euros .
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 9 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Brest a :
— condamné in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, garantie par la société Acte IARD, la société Crenn, garantie par la société Axa France IARD, et la société Z A, garantie par la société Generali IARD, à verser à la société Allianz IARD la somme de 111 182,29 euros HT ;
— dit que la société Eau du Ponant n’a commis aucune faute en lien avec le dommage ;
— rejeté en conséquence l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la société Eau du Ponant ;
— dit que la société Crenn doit être garantie au titre de la condamnation au paiement des travaux par la société Z A ;
— prononcé dans les rapports entre la société Ingénierie Concept et Construction et la société Z A un partage de responsabilité à hauteur respectivement de 40 % et de 60 % ;
— condamné dans leurs recours entre elles la société Ingénierie Concept et Construction et la société Acte IARD, la société Z A et la société Generali IARD à se garantir l’une l’autre à proportion de leur part de responsabilité ;
— condamné dans cette même proportion la société Ingénierie Concept et Construction et la société Acte IARD, la société Z A et la société Generali IARD à garantir la société Crenn et la société Axa France IARD de la condamnation prononcée à leur encontre ;
— condamné la société Allianz IARD à verser à la société Eau du Ponant une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, garantie par la société Acte IARD, et la société Z A, garantie par la société Generali IARD, à verser à la société Allianz IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, garantie par la société Acte IARD, et la société Z A, garantie par la société Generali IARD, aux dépens.
La société Acte IARD et la société Ingénierie Concept Construction ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 février 2019, intimant les sociétés Z A, Axa France IARD, Allianz IARD, Generali IARD, Crenn et Eau du Ponant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 octobre 2019, la société Ingénierie Concept et Construction et la société Acte IARD demandent à la cour de :
— réformer la décision du tribunal de grande instance de Brest du 9 janvier 2019 ;
— dire et juger que compte tenu de l’existence d’une police tous risques chantiers souscrite par la société Plougadis, la société Allianz IARD n’a aucune qualité à agir contre la société Ingénierie Concept et Construction, maître d’oeuvre ;
— en conséquence, débouter la société Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Ingénierie Concept et Construction ;
— mettre hors de cause la société Ingénierie Concept et Construction qui n’a commis aucune faute ;
— débouter la société Allianz IARD de son appel incident ;
— subsidiairement, condamner la société Crenn, la société Z A, Axa France IARD, Generali IARD et la société Eau du Ponant à garantir la société Ingénierie Concept et Construction de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Ingénierie Concept et Construction ne peut être supérieure à 10 % ;
— condamner solidairement les sociétés Allianz IARD, Crenn, Z A, Axa France IARD, Generali IARD et Eau du Ponant à payer à la société Ingénierie Concept et Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés appelantes soutiennent que la police tous risques chantier souscrite par la société Plougadis, maître d’ouvrage, auprès de la société Allianz, qui bénéficie à l’ensemble des locateurs d’ouvrage ne permet pas à l’assureur d’agir contre les entreprises après paiement.
Sur le fond, la société ICC comme son assureur soutiennent que le maître d’oeuvre n’a commis aucune faute à l’origine du dommage. Elles relèvent que le maître d’ouvrage ne lui a pas révélé l’existence d’une convention avec la société Eau du Ponant relative à la convention d’eaux usées, que la servitude à son sujet n’a été révélée qu’en 2014 lors de l’expertise amiable. Elles précisent que les plans de DCE, qui ne sont pas des plans d’exécution, mentionnaient un réseau et que le CCTP du lot gros oeuvre rappelait l’obligation de repérer les réseaux avant toute implantation de pieux, de fournir le plan précis des tracés et rappelait l’ensemble des précautions à prendre pour le préserver.
Elles font en outre observer que la société Crenn avait une parfaite connaissance de l’existence de cette canalisation puisqu’elle avait déjà réalisé une extension et remarquent que le bureau d’études structure sous-traitant de la société Crenn a réduit l’entraxe entre les pieux permettant de ponter la canalisation. Elles contestent que la profondeur de la canalisation était invisible puisqu’elle était perceptible par les regards présents sur site et ajoutent que le sous-traitant n’a pas utilisé ses plans, mais les plans d’exécution effectués par son cocontractant la société Crenn ou le bureau d’études.
Elles estiment que le jugement ne pouvait mettre hors de cause la société Eau du Ponant en considérant qu’elle avait informé le maître d’oeuvre et le sous-traitant et condamné la société ICC qui avait attiré également l’attention de l’entreprise de gros oeuvre sur les précautions à prendre, ce
d’autant que la société Eau du Ponant a validé une déclaration d’intention de commencer les travaux accompagnée d’un plan erronée, n’a pas formulé de remarque lors de l’instruction du permis de construire et n’a pas informé la société ICC de la convention avec le maître d’ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne peut être écartée.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la part de responsabilité de 40% mise à la charge de la société ICC est excessive et ne peut excéder 10%, puisque la cause du sinistre réside dans une faute caractérisée d’exécution.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2019, la société Eau du Ponant au visa de l’article 1240 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Ingénierie Concept et Construction et Acte Iard, Z A et Generali Iard, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre ;
— débouter la société Allianz Iard et Axa assureur de la société Crenn de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à titre subsidiaire à son encontre;
— condamner, subsidiairement, les sociétés Ingénierie Concept et Construction, Crenn, Z A, Plougadis et leurs assureurs respectifs, solidairement à la garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Eau du Ponant, qui a conclu le 1er avril 2012 un contrat de concession avec Brest Métropole, relatif à la gestion du service public d’assainissement collectif sur le territoire de cette collectivité, conteste toute faute à l’origine du dommage et demande le rejet des demandes de garantie à son encontre. Elle soutient avoir, lors de la délivrance du récépissé du DICT à la société Z Forage, fourni l’ensemble des informations nécessaires aux travaux, à savoir la présence d’une canalisation et d’une servitude sous l’assiette du projet d’extension ainsi que la nécessité de procéder à des investigations complémentaires en raison de l’imprécision du tracé du réseau sur les plans détenus. Elle ajoute que contrairement à ce que soutiennent certaines parties, la canalisation apparaissait bien sur le plan fourni lequel n’était pas erroné mais imprécis, n’étant pas de classe A, ce qui a été signalé. Elle ajoute qu’il appartenait aux constructeurs et au maître d’ouvrage qui détenait un plan précis du tracé de faire les investigations nécessaires.
Elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis les informations à la société ICC et notamment la convention relative à la servitude dont celle-ci fait état et qui n’existe pas.
Elle relève que la société Z Forage était son seul interlocuteur ; que la société Plougadis était avisée de la servitude consentie lors de la vente du terrain et qui lui imposait de ne pas établir de construction susceptible de nuire au fonctionnement de l’ouvrage et de déplacer cette conduite si elle empêchait une extension; que l’obligation d’information de la société ICC reposait donc sur le maître d’ouvrage ou la société Z.
L’intimée ajoute qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre de l’instruction du permis de construire et demande à titre subsidiaire la garantie intégrale des constructeurs.
Dans ses dernières conclusions du 8 août 2019, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Crenn au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— rejeter comme non fondés tous appels principal et incident dirigés contre elle ;
— réformer la décision dont appel,
— déclarer la société Allianz irrecevable en son action faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouter la société Allianz ainsi que toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre et plus particulièrement de la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 111 182,29 euros ;
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum la société Ingénierie Concept et Construction et son assureur Acte IARD ainsi que la société Z et son assureur Generali IARD, à garantir la société Axa et la société Crenn intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Allianz ;
Y additant,
— dire que la société Eau du Ponant a commis une faute en raison du caractère erroné de sa déclaration d’intention de commencement de travaux ;
— condamner la société Eau du Ponant à garantir la société Axa et la société Crenn intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la société Allianz ;
En toute hypothèse,
— condamner toute partie succombante au paiement à la société Axa France d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA estime que l’action de la société Allianz est irrecevable dès lors qu’elle serait assureur au titre d’une police tous risques chantiers, qui bénéficie à tous les constructeurs, sans possibilité de subrogation.
Sur le fond, elle estime que l’assureur ne démontre pas l’existence d’une faute de sa part à l’origine du dommage susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en qualité de titulaire du lot gros oeuvre. Elle estime que le sinistre survenu le 29 août 2013 lors du coulage béton d’un des pieux est imputable en premier lieu au maître de l’ouvrage dans les droits duquel est subrogée la société Allianz. Elle relève que la société Plougadis connaissait l’existence de la servitude d’aqueduc et les sujétions qu’elle impose et n’a pas fourni d’information aux constructeurs sur ce point avant les opérations d’expertise amiable, ce qui aurait permis de prévoir dès l’origine soit d’adapter le projet d’extension soit de prévoir le dévoiement de la canalisation.
En deuxième lieu, il impute à la société ICC la fourniture de plans erronés, qui ne précisaient pas cette canalisation et la servitude, le récépissé de la DICT de la société Eau du Ponant ne mentionnant pas la présence de la canalisation. Elle ajoute que la société Z Forage ne lui avait pas transmis le récépissé de la DICT. Elle en déduit que ne peut lui être reprochée une modification de l’entraxe des pieux et que les plans produits sur ce point pas la société ICC sont des annexes au rapport de leur propre expert conseil.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation de la condamnation à la garantir de la société ICC et de son assureur Acte IARD, de la société Z Forage et de Generali. Elle rappelle que la société Z Forage est tenue à son égard d’une obligation de résultat et qu’elle est responsable techniquement du dommage sur la canalisation. Elle demande également la garantie de la société Eau
du Ponant.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 août 2019, les sociétés Z A et Generali IARD au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1147 et 1382 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 9 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Brest ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Z A n’a commis aucune faute ;
— débouter la société Allianz de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 111 182,29 euros à l’égard de la société Z A ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Ingénierie Concept et Construction, la société Acte IARD, la société Crenn, la société Axa, la société Eau du Ponant à garantir la société Z A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait du sinistre dénoncé ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ingénierie Concept et Construction, la société Acte IARD, la société Crenn, la société Axa, la société Eau du Ponant in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Z A et à la société Generali au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société soutient qu’elle n’a pas commis de faute. Elle fait observer que les plans de la société ICC qu’elle a exécutés en sa qualité de sous-traitant étaient erronés, que la société Crenn a accepté une réduction de l’entraxe pour ponter la canalisation, laquelle a été acceptée par le maître d’oeuvre, alors qu’il est manifeste que le tracé de la canalisation était imprécis et aurait dû donner lieu à un repérage pour fixer un tracé fiable.
Elle relève que la responsabilité de la société Eau du Ponant est engagée puisque le récépissé de la DICT, ne matérialisait pas de réseau d’eaux usées, mais uniquement d’eaux pluviales, que lors de ses A elle ignorait le passage de cette canalisation.
Elle estime également que la société Crenn a manqué à ses obligations, pour ne pas l’avoir informée de la présence de cet ouvrage alors que le devis établi le 4 juillet 2013 imposait à la société Crenn de s’assurer de l’absence de tout obstacle à l’exécution des travaux par son sous-traitant. Elle ajoute que ce devis précisait qu’il avait été établi au vu des spécifications complètes et vérifiées, transmises par le client en s’appuyant sur une analyse du sol et le plan d’implantation et mettait à sa charge la vérification de réseaux existants en service ou hors service et l’adéquation avec le plan d’implantation.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs, ainsi que de la société Eau du Ponant.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2019, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Plougadis au visa des articles L121-12 du codes des assurances et 1231-1 et 1240 du code civil, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— débouter la société Ingénierie Concept et Construction et la société Acte IARD de leur appel comme étant non fondé ;
— condamner la société Ingénierie Concept et Construction et la société Acte IARD au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, Acte IARD, la société Crenn, la société Axa, la société Eau du Ponant, l’entreprise Z A et la société Generali France au paiement de la somme de 111 182,29 euros ;
— condamner l’ensemble des défendeurs précités au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz soutient que sa demande est recevable, qu’elle a indemnisé le maître de l’ouvrage en application d’une police responsabilité civile maître d’ouvrage et non d’une police tous risques chantier.
Elle considère que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de la société ICC, puisque l’existence du réseau était connu avant le démarrage des travaux et que la société Eau du Ponant avait mentionné la servitude sur le récépissé du DICT, comme la nécessité d’en tenir compte dans le projet, que les plans du maître d’oeuvre indiquaient cette canalisation à une profondeur de 4,5m, ayant recommandé un entraxe de 3,19m, qu’il ne s’est pas interrogé sur les modifications de cet entraxe. Elle ajoute que le dévoiement n’était pas nécessaire initialement dans le cadre des travaux d’extension et que le maillage des pieux en avait tenu compte, en les écartant du tracé supposé.
L’assureur rappelle que la société Crenn est tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et ne peut se retrancher derrière les fautes de son sous-traitant, dont elle doit répondre. Il relève que l’analyse des plans béton fait mention d’un réseau enterré dont elle avait donc connaissance. Il ajoute que la société Z A ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la présence du réseau alors qu’elle a été destinataire du récépissé du DICT.
Il indique demander uniquement à titre subsidiaire, la condamnation de la société Eau du Ponant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La société Crenn n’a pas constitué avocat. Les appelants lui ont notifié la déclaration d’appel et les conclusions le 23 mai 2019, à personne.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Allianz
Par application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Allianz justifie par la production de cinq quittances signées de la société Plougadis qu’elle a indemnisé cette dernière pour un montant total de 111 182,29 euros en application du contrat n°
53540053. Ce contrat, à effet du 7 mai 2013, garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et imputables aux activités professionnelles déclarées. L’article 15-1 du contrat rappelle notamment que cette responsabilité peut être engagée du fait de l’opération de construction et des travaux ou ouvrages réalisés dans le cadre de celle-ci avant ou après leur réception.
Ce contrat est donc sans lien avec la police tous risques chantier produite aux débats par la société ICC. L’action subrogatoire de la société Allianz est en conséquence recevable.
Sur les responsabilités dans la survenance du dommage
La société Allianz est subrogée dans les droits et actions de la société Plougadis, maître d’ouvrage des travaux d’extension qui ont entraîné la dégradation de la canalisation d’eaux usées, partie du réseau d’assainissement collectif de Brest Métropole, donné en concession à la société Eau du Ponant. Doit donc être examinée la responsabilité des intervenants à la construction dans la survenance de ce sinistre.
Sur la responsabilité de la société ICC
La société ICC est intervenue en qualité de maître d’oeuvre en charge d’une mission complète de la construction, ce qu’elle ne discute pas. Sa responsabilité ne peut être recherchée par la société Allianz que sur un fondement contractuel en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, au titre d’une faute prouvée à l’origine du dommage. En l’espèce, dans ses écritures (page 7), la société ICC indique elle-même que les plans d’appel d’offres qu’elle avait réalisés mentionnaient la présence d’une canalisation d’eaux usées, ce qui démontre qu’elle avait connaissance de cette sujétion sur le terrain destiné à recevoir l’extension avant la signature du marché de la société Crenn le 15 mai 2013, même si elle n’avait pas connaissance de la servitude d’aqueduc consentie par la société Plougadis lors de la vente du terrain en 1991 par la communauté urbaine de Brest.
La société appelante justifie certes que le CCTP du lot gros oeuvre qu’elle avait établi, s’agissant de l’exécution des fondations, prévoyait un repérage précis du réseau avant toute implantation de pieux et, s’agissant de l’assainissement, que les réseaux existants dans l’emprise des bâtiments conservés et/ou démolis et dans l’emprise des futurs bâtiments étaient conservés.
Toutefois, dès lors qu’elle était avisée de l’existence dans l’emprise des travaux de cette canalisation publique à préserver, susceptible d’interférer avec le projet de construction qu’elle avait conçu, la société ICC ne pouvait se dispenser, avant le début des travaux de réalisation des pieux, de s’assurer du respect scrupuleux par la société en charge du lot gros oeuvre et par son sous-traitant des dispositions du CCTP en matière de repérage du réseau et de vérifier les investigations complémentaires effectivement mises en oeuvre par l’entreprise pour contrôler le tracé réel de la canalisation et ainsi la compatibilité avec le plan de fondations établi par le BET structure comme l’entraxe nécessaire pour la ponter. Elle ne peut utilement se prévaloir à l’égard du maître de l’ouvrage de ce que la société Crenn connaissait les lieux pour avoir déjà participé à une extension de l’immeuble ou des manquements du sous-traitant voire de la société Eau du Ponant, qui ne peuvent être pris en compte que dans le cadre des appels en garantie.
Or, la société ICC ne justifie d’aucune vérification ou investigation en ce sens, ce qui constitue, comme l’a relevé le premier juge, une négligence fautive à l’égard du maître de l’ouvrage. Le jugement a retenu sa responsabilité et la garantie de son assureur qui n’est pas discutée doit être confirmée.
Sur la responsabilité de la société Crenn
A l’égard du maître de l’ouvrage et de l’assureur subrogé dans les droits et actions de ce dernier, la société Crenn en charge du lot gros oeuvre incluant les fondations profondes est tenue d’une obligation de résultat concernant l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que la dégradation de la canalisation d’eaux usées est intervenue le 19 août 2013 lors de l’exécution des fondations de l’extension, peu important que leur réalisation ait été sous-traitée à la société Z A dès lors qu’elle doit répondre des conséquences dommageables de l’intervention de celle-ci à l’égard du maître de l’ouvrage.
La société AXA, assureur de la société Crenn, soutient que le dommage est imputable à la société Plougadis en raison d’un défaut d’information sur l’existence de la servitude d’aqueduc qu’elle avait consentie. Toutefois, à supposer que la société Plougadis n’ait pas fourni une information précise à la société Crenn sur la servitude négociée en 1991, lors de l’acquisition de la parcelle, il apparaît que l’entreprise en charge du lots gros oeuvre, dès le stade du dossier de consultation des entreprises, connaissait la présence dans la périmètre de l’extension de la canalisation litigieuse et comme rappelé plus haut, avait l’obligation selon les termes du CCTP de vérifier le tracé précis des réseaux avant la fondation des pieux. Cette nécessité d’investigations complémentaires en raison d’une servitude sur la parcelle était également rappelée dans le récépissé de la DICT adressée par son sous-traitant à la société Eau du Ponant, dont la société Crenn n’a pas prétendu ne pas avoir eu connaissance. Elle disposait donc d’information provenant d’autres sources lui permettant d’éviter le sinistre, de sorte qu’une communication insuffisante de la société Plougadis n’a pas eu de role causal dans la survenance du dommage.
Dès lors, la responsabilité de la société Crenn est engagée, garantie par la société AXA France IARD qui n’élève aucune discussion sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Z A
La responsabilité de cette société, dépourvue de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage ne peut être recherchée par la société Allianz qu’au titre d’une faute délictuelle. Or, il n’est pas discuté que lors de la réalisation d’un pieux, elle a physiquement détérioré la canalisation publique en y déversant le béton. Ce défaut technique d’exécution constitue la cause directe du préjudice subi par la société Plougadis. La société ne peut opposer à la société Allianz les obligations mises à la charge de la société Crenn dans le contrat de sous-traitance ou les manquements de la société ICC ou de la société Eau du Ponant quant à la qualité des informations fournies sur le tracé de la canalisation alors que la nécessité d’investigations supplémentaires lui avait été clairement indiquée par le concessionnaire du réseau dans le récépissé qu’il lui a retourné.
Dans la mesure où les sociétés ICC, Crenn et Z A ont contribué à l’entier dommage, le jugement qui les a condamnés avec leurs assureurs respectifs à payer à la société Allianz la somme de 11 182,29 euros HT, doit être confirmé.
Sur les recours en garantie
Sur le recours contre la société Eau du Ponant
La société ICC, la société Z A comme les trois assureurs demandent la garantie de la société Eau du Ponant. En l’absence de lien contractuel entre les intervenants à l’acte de construire et cette société, sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement délictuel, l’article 1240 du code civil, qui implique la démonstration d’une faute de sa part à l’origine du préjudice.
Or, les pièces produites aux débats démontrent que, destinataire d’une déclaration d’intention de commencement de travaux adressée par la société Z Forage le 3 juin 2013, cette société lui a
renvoyé, le 4 juin suivant, un récépissé faisant état d’au moins un réseau ou ouvrage concerné et de la nécessité de tenir compte dans le projet de la servitude protégeant l’ouvrage. Ce document précisait également qu’il était accompagné d’un plan contenant des renseignements à titre indicatif, qui n’était pas en totalité classé A, ce qui impliquait des investigations complémentaires à prévoir. Dans le cadre des recommandations de sécurité, était également mentionnée la nécessité de repérer les réseaux 48 heures avant les travaux. Ce document contenait donc l’ensemble des informations permettant aux constructeurs de procéder à toutes investigations utiles pour ajuster les travaux d’extension à la contrainte identifiée sur la parcelle.
Il n’est pas ailleurs pas démontré que la société Eau du Ponant a été consultée lors de l’instruction du permis de construire et devait émettre un avis sur le projet d’extension. Aucune faute de sa part n’est en conséquence caractérisée. Les demandes de garantie à son encontre doivent être rejetées.
Sur les recours entre constructeurs
La société Axa, assureur de la société Crenn, sollicite la garantie intégrale de la société Z A. Cette dernière, en sa qualité de sous-traitante, est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société titulaire du lot gros oeuvre et le percement de la canalisation lui est effectivement imputable. Toutefois, la société Z A fait observer à juste titre que son devis du 4 juillet 2013 accepté par la société Crenn rappelait que le chantier devait être dégagé de tout obstacle ou ouvrage souterrain. Le devis exigeait en effet, en présence de réseaux souterrains existants et maintenus, qu’une vérification après implantation des pieux sur le site (qui n’incombait pas au sous-traitant), soit menée en présence du maître d’ouvrage ou de son repésentant avant le démarrage des travaux de fondations. Or, aucune pièce ne démontre que ce contrôle a été engagé par la société Crenn avec le maître d’ouvrage, ce qui aurait permis d’évoquer et de vérifier la servitude mentionnée dans le récépissé du DICT adressé au sous-traitant par la société Eau du Ponant. Ce manquement de la société titulaire du lot à ses propres obligations justifie que la garantie de la société Z A soit accordée à la société Axa à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge.
Par ailleurs, la société Axa comme la société Z A demandent la garantie intégrale de la société ICC en invoquant le caractère erroné ou imprécis de ses plans. Or, les plans transmis par le maître d’oeuvre dans le cadre du dossier de consultation des entreprises afin de leur permettre d’établir les devis n’ont pas vocation à contenir une description technique précise des travaux à exécuter, à la différence des plans d’exécution qui, selon le contrat de maîtrise d’oeuvre, n’étaient pas à la charge de la société ICC. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’entraxe entre les pieux, validé par la société ICC, inférieur à celui appliqué lors des travaux en 2010, a contribué au sinistre lequel trouve son origine dans une absence de vérification du tracé de la canalisation. Il n’est pas plus établi que la valeur de l’entraxe réalisé antérieurement était connue de la société ICC. Au regard de sa faute, liée à une négligence dans le contrôle des vérifications exigées par le CCTP en présence du réseau existant, la part de responsabilité du maître d’oeuvre doit être fixée à 20% des condamnations.
En conséquence, les parts de responsabilité seront fixées comme suit :
— 20% à la charge de la société ICC et de son assureur Acte IARD,
— 40% à la charge de la société Crenn et de son assureur Axa France IARD,
— 40% à la charge de la société Z A et de son assureur Generali.
Les demandes de garantie des sociétés et de leurs assureurs seront accordées dans ces limites. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les dépens de première instance seront infirmés. Les sociétés ICC et Acte IARD, Crenn et Axa France IARD ainsi que Z A et Generali seront condamnées in solidum aux dépens de
première instance et d’appel, répartis entre elles selon le partage adopté ci-dessus. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De la même façon, elles seront condamnées in solidum à verser à la société Allianz une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, réparties entre codébiteurs comme les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée constradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action subrogatoire de la société Allianz,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, son assureur la société Acte IARD, la société Crenn, son assureur la société AXA France IARD, la société Z A et son assureur la société Generali à verser à la société Allianz la somme de 111 182,29 euros HT et rejeté les demandes contre la société Eau du Ponant,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE les parts de responsabilité entre codébiteurs comme suit :
— 20% à la charge de la société Ingénierie Concept Construction et de son assureur Acte IARD,
— 40% à la charge de la société Crenn et de son assureur AXA France IARD,
— 40% à la charge de la société Z A et de son assureur Generali
CONDAMNE la société Ingénierie Concept et Construction à garantir dans la limite de 20% la société Crenn et son assureur AXA France IARD d’une part et la société Z A et son assureur Generali d’autre part des condamnations mises à leurs charge,
CONDAMNE la société Crenn et son assureur AXA France IARD à garantir dans la limite de 40% la société Ingénierie Concept Construction et de son assureur Acte IARD d’une part et la société Z A et de son assureur Generali d’autre part, des condamnations mises à leur charge,
CONDAMNE la société Z A et son assureur Generali à garantir dans la limite de 40% la société Crenn et son assureur AXA France IARD d’une part et la société Ingénierie Concept Construction et de son assureur Acte IARD, d’autre part des condamnations mises à leur charge,
CONDAMNE in solidum la société Ingénierie Concept et Construction, son assureur la société Acte IARD, la société Crenn, son assureur la société AXA France IARD, la société Z A et son assureur la société Generali à verser à la société Allianz une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel répartie entre codébiteurs selon le même partage de responsabilité et avec les mêmes modalités de garantie,
CONDAMNE in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d’appel répartis entre codébiteurs selon le même partage de responsabilité que les dépens et avec les mêmes modalités de recours en garantie.
La Greffière, La Présidente,
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